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Décisions

CA Pau, ch. corr., 13 octobre 1992, n° 563

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Carrassus

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riboulleau

Substitut :

général: M. Nicod

Conseillers :

MM. Masson, Laventure

Avocat :

Me Fillastre.

TGI Tarbes, ch. corr., du 12 mars 1992

12 mars 1992

Statuant sur l'appel interjeté le 20 mars 1992 par le Ministère public d'un jugement contradictoirement rendu le 12 mars 1992 par le Tribunal correctionnel de Tarbes qui a relaxé Pierre F des fins des poursuites engagées à son encontre du chef de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises, opposition à fonction, et a débouté Claude Carrassus régulièrement constitué partie civile, de l'ensemble de ses demandes;

Attendu qu'il est fait grief au prévenu:

- d'avoir à Laloubère 65, le 2 février 1991, trompé le contractant sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue sous la dénomination fausse de fourgon automobile d'occasion légèrement accidenté alors qu'il avait fait l'objet d'au moins un accident avec conséquences matérielles importantes;

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905:

- d'avoir à Laloubère 65, courant mars à juin 1991, mis les inspecteurs ou agents du service de la Répression des Fraudes dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, soit en leur refusant l'entrée des locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière;

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 5, 7, 8 de la loi du 01.08.1905 et article 6 de la loi du 20.03.1919;

Attendu, quant aux faits imputés au prévenu, que la cour se réfère expressément au jugement déféré, qui en fait une analyse exhaustive;

Sur le délit de tromperie:

Attendu que le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour, sur l'existence de ce délit;

Qu'il s'agit d'une infraction intentionnelle où la volonté de tromper sciemment le contractant doit être établie, la preuve en incombant à l'accusation; qu'en l'espèce, les éléments de la cause ne permettent pas d'établir qu'en vendant son fourgon automobile à M. Carrassus, le prévenu lui ait dissimulé l'état du véhicule et l'existence d'un accident antérieur, alors même qu'un contrôle technique réglementaire avait été effectué, et que ce document, parfaitement fiable, avait déterminé l'acheteur;

Que la cour confirmera sur ce point la relaxe intervenue;

Sur le délit d'opposition à fonctions:

Attendu que cette infraction prévue par l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 modifiée par la loi du 20 mars 1919 impose que les faits incriminés mettent l'agent dans l'impossibilité d'accomplir ses fonctions;

Qu'au cas d'espèce, F a refusé d'aller s'expliquer, ce qui en soit, ne peut constituer une infraction pénale, mais n'a jamais empêché de quelque façon que ce soit l'Administration d'accomplir sa mission, de faire son enquête et de réunir tous les documents qu'elle a jugés utiles à la démonstration qu'elle soutenait;

Que de ce chef également la relaxe prononcée est justifiée;

Que la cour confirmera;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de Pierre F, prévenu et par défaut par application de l'article 487 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie civile, Claude Carrassus; En la forme, Reçoit le Ministère public en son appel; Au fond, Confirme le jugement déféré; Laisse les dépens de l'action publique à la charge du Trésor public; Le tout par application de l'article 470 du Code de procédure pénale.