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Décisions

CA Pau, ch. corr., 8 avril 1992, n° 211

PAU

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riboulleau

Substitut :

général: Mlle Esclapez

Conseillers :

MM. Masson, Laventure

Avocat :

Me Esposito.

TGI Pau, ch. corr., du 4 déc. 1991

4 décembre 1991

LA COUR,

Statuant sur les appels interjetés le 12 décembre 1991 par la prévenue et le Ministère public d'un jugement contradictoirement rendu le 4 décembre 1991 par le Tribunal correctionnel de Pau qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise et émission d'un certificat de cession incomplet, a condamné Sandrine G à 5 000 F d'amende pour le délit et 600 F d'amende pour la contravention

Attendu qu'il est fait grief à la prévenue:

- d'avoir à Pau, le 28 mars 1990, trompé le contractant sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue, en l'espèce d'avoir vendu une voiture Seat Marbella sans avoir signalé qu'elle avait été accidentée;

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905;

- de ne pas avoir, à Pau, le 28 mars 1990, porté sur le certificat de cession l'année modèle et le kilométrage parcouru

Infraction prévue et réprimée par les articles 5-D 78-993 du 14 octobre 1978 et 13 de la loi du 1er août 1905.

Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure les faits suivants:

André Bellocq souhaitant faire acquérir un véhicule d'occasion à son amie, Monique Artiguenave, donnait suite à une annonce parue dans le journal Hebdo-Pub et achetait à Sandrine G une automobile Seat Marbella mise en circulation en 1989; il procédait à l'acquisition le 28 mars 1990, à Pau, pour 27 000 F soit 1 900 F environ au-dessus de la côte Argus (le véhicule accusant 23 000 kms) après un bref essai, la voiture étant de bonne présentation; utilisateur occasionnel, il remarquait une usure anormale des pneus et un problème au niveau de la direction;

Le concessionnaire Seat examinait le véhicule et apprenait au couple Bellocq-Artiguenave que le véhicule avait été accidenté et mal réparé; ayant pris contact avec la vendeuse, la mère de celle-ci acceptait le principe de participer aux frais de réparations à hauteur de 50 %, mais, le lendemain, c'est son père qui refusait;

Ayant fait expertiser le véhicule, André Bellocq se voyait confirmer par l'expert Meret l'accident d'intensité moyenne subi par le véhicule et sa mauvaise remise en état, provoquant un vice au soubassement et la nécessité de passer le véhicule "au marbre";

C'est dans ces conditions qu'André Bellocq portait plainte auprès de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, et Manique Artiguenave, auprès du Procureur de la République;

Sur quoi

Attendu que Sandrine G, qui a toujours refusé de s'expliquer devant les agents des fraudes chargés de l'enquête, affirme que son véhicule n'a jamais été accidenté, en voulant pour meilleure preuve qu'elle n'a jamais fait de déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances;

Qu'elle laisse entendre que c'est peut-être l'acheteur, qui, ayant eu un accident, cherche à lui en imputer la responsabilité;

Attendu pourtant qu'il ressort clairement du procès-verbal dressé par un contrôleur assermenté, que, cherchant à joindre Sandrine G, il a eu une conversation téléphonique avec sa mère qui lui a appris que sa fille avait eu un accident, sans tiers en cause, qu'elle n'avait pas déclaré à sa compagnie d'assurances, et qu'elle avait fait effectuer les réparations par un ami, dont elle ne souhaitait pas divulguer l'identité pour qu'il n'ait pas d'ennuis;

Attendu que si à l'audience de la cour, Sandrine G produit une attestation écrite de sa mère affirmant qu'elle n'a pas tenu de tels propos, le contrôleur du Service des Fraudes a, sous serment, confirmé les termes du procès-verbal qu'il a rédigé;

Qu'elle produit encore un extrait comptable informatique du garage Seat justifiant que le véhicule a été contrôlé quelques jours avant et après la transaction; qu'en particulier, le 30 avril 1990, a eu lieu le contrôle et réglage du train avant, donnant lieu à facturation pour un montant de 165 F HT, sans que soit révélée une quelconque anomalie;

Mais attendu que cet extrait, strictement comptable, rend uniquement compte de la nature de l'intervention technique sollicitée par le client, et ne constitue en rien un rapport technique sur la réalité ou l'absence d'anomalie grave dont le garagiste peut s'entretenir verbalement avec son client;

Que les moyens de défense ne sont donc pas probants, au contraire des éléments d'accusation, tenant, tant aux constatations techniques de l'expert Meret qu'à l'enquête et aux conclusions du Service des Fraudes, corroborées par les démarches effectuées par l'acheteur dès la découverte du sinistre antérieur;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a estimé qu'en s'abstenant sciemment d'informer l'acquéreur de l'état accidenté du véhicule dont elle ne s'est pas inquiétée de la fiabilité de la réparation au regard des règles élémentaires de sécurité, Sandrine G s'est rendue coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles;

Que la cour confirmera sa décision, la peine prononcée étant également adéquate;

Attendu que par ailleurs, il est reproché à la prévenue d'avoir remis à l'acheteur le certificat de cession prévu par le décret 78-993 du 4 octobre 1978 modifié, en omettant d'y mentionner les mentions obligatoires relatives à l'année modèle et au kilométrage parcouru par le véhicule;

Que ces faits sont également établis;

Que la cour confirmera le jugement sur ce point;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, En la forme, reçoit Sandrine G et le Ministère public en leurs appels respectifs; Au fond, Confirme le jugement déféré; Condamne Sandrine G aux dépens; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi; Le tout par application des articles 473 et suivants, 749 du Code de procédure pénale, 1, 6, 7 et 13 de la loi du 1er août 1905 et 5-D 78-993 du 14 octobre 1978.