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Décisions

Cass. com., 23 juin 2004, n° 02-17.311

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Constructions mécaniques A Deshors-Ets A Deshors (SA)

Défendeur :

Fabre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Tric

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Le Prado, SCP Piwnica, Molinié.

Limoges, ch. civ., 1re sect., du 23 mai …

23 mai 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Limoges, 23 mai 2002) que M. Fabre, agent commercial de la société Constructions mécaniques A Deshors (la société Deshors), a assigné son mandant afin que la rupture du contrat d'agent commercial lui soit déclarée imputable et qu'il soit condamné à lui verser diverses indemnités et commissions ;

Attendu que la société Deshors reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Fabre une indemnité compensatrice de rupture de 291 234,32 euros, alors, selon le moyen, que pour contester le droit de M. Fabre à indemnité compensatrice, la société Deshors a invoqué deux moyens de défense, faisant valoir, d'une part, que l'initiative de la rupture du contrat devait être attribuée à M. Fabre, et, d'autre part, subsidiairement, que la situation économique de la société légitimait la réduction du taux des commissions de M. Fabre, de sorte que cette réduction pouvait lui être imposée et de sorte que M. Fabre ne pouvait en tout état de cause prétendre au versement d'une indemnité compensatrice ; que la cour d'appel, qui n'a apporté aucun élément de réponse au moyen subsidiaire des écritures de la société Deshors et n'a pas recherché si le fait que la société Deshors ne soit plus en mesure d'assurer la rémunération de M. Fabre au taux conventionnellement défini n'était pas de nature à le priver de son droit à indemnité compensatrice, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 4, 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait des éléments de fait du dossier que l'initiative de la rupture incombait au mandant qui l'avait provoquée de manière détournée, l'arrêt retient qu'en l'absence de faute grave ou de rupture du contrat à son initiative, l'agent a droit à réparation du préjudice que lui cause la cessation du contrat ;qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant ni de faire une recherche inutile, a légalement justifié sa décision ;que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.