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Décisions

Cass. com., 23 juin 2004, n° 99-19.932

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Friedrich W Heye Verlag GmbH (Sté)

Défendeur :

Hirschnagl

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Choucroy, SCP Waquet, Farge, Hazan.

T. com. Créteil, du 25 juin 1997

25 juin 1997

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1999), que la société Friedrich Heye Verlag GmBH (société Heye) est une société de droit allemand dont le distributeur en France était M. Hirschnagl que souhaitant faire évoluer la distribution de ses produits en France, la société Heye a proposé courant 1995 à M. Hirschnagl de modifier le contrat liant les parties, ce qu'il a refusé ; que le 30 janvier 1996, la société Heye a décidé de rompre le contrat avec un préavis expirant le 31 juillet 1996 ; que M. Hirschnagl, estimant cette rupture abusive, a assigné son cocontractant en paiement de dommages-intérêts;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : - Attendu que la société Heye fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Hirschnagl la somme globale de 930 000 francs à titre de dommages-intérêts pour violation de l'exclusivité territoriale dont celui bénéficiait jusqu'au 31 juillet 1996, alors, selon le moyen : 1°) que l'arrêt ne pouvait légalement qualifier de comportement déloyal et fautif de la société Heye le fait qu'elle avait pressenti dans le cadre d'une renégociation en cours avec M. Hirschnagl du contrat de concession exclusive, la participation de la société Jumbo à la Foire du jouet de Paris en tant que distributeur des produits Heye, dans la mesure où l'arrêt constate qu'il y a eu rectification de ce projet, dés qu'il y a eu échec de cette renégociation, au point que, comme le rappellaient les conclusions de la société Heye, celle-ci a interdit à la société Jumbo de prospecter la clientèle se trouvant sur le territoire français et ne pouvait lui interdire de participer à la Foire du jouet, fût-ce en sa qualité de distributeur des produits Heye en Belgique, pour commercialiser ses propres produits Jumbo, ce qui seul s'est produit; que l'arrêt a donc violé l'article 1147 du Code civil et au besoin l'article 1382 du Code civil ; 2°) que l'arrêt ne pouvait non plus légalement imputer à la société Heye une violation de l'exclusivité pour avoir "toléré" deux commandes faites spontanément et directement à la société Jumbo-Belgique par les sociétés Variante et Epse; qu'en effet le refus de vente émanant d'un concessionnaire est illicite pour les commandes émanant spontanément d'utilisateurs situés en dehors de son territoire, et, comme le rappelaient les conclusions de la société Heye, la société Heye n'avait pas été prévenue de l'existence de ces deux commandes; que l'arrêt a donc violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) que l'envoi de la circulaire à la clientèle de M. Hirschnagl ayant précédé la décision de rupture de la convention en date du 30 janvier 1996 était donc nécessairement fautif pour le concessionnaire exclusif qui manifestait ainsi sa volonté à l'égard des tiers de ne plus poursuivre une représentation des produits Heye jusqu'à l'expiration de son contrat et pendant la période de préavis ; que l'arrêt a donc violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la société Jumbo-Belgique a seule exposé au salon de Paris, ceci pour vendre, mais en qualité de concessionnaire exclusif beige et estime qu'une telle subtilité est incompatible avec l'exclusivité dont M. Hirschnagi bénéficiait encore et est révélatrice d'une déloyauté dans l'exécution du préavis;qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir la prospection de la société Jumbo-Belgique sur le territoire concédé à M. Hirschnagl, la cour d'appel en a justement déduit le caractère fautif du comportement de la société Heye, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen;

Attendu, en deuxième lieu, que la société Heye n'ayant pas invoqué la faute qu'aurait commise M. Hirschnagl en manifestant auprès de la clientèle son intention de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, le grief est nouveau, mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable; D'où il suit que le moyen

n'est pas fondé en ses trois premières branches;

Mais sur le moyen pris en sa quatrième branche : - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Heye en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt constate que la dernière commande de M. Hirschnagl a été réalisée en novembre 1995 et qu'à défaut de preuve par la société Heye d'un refus exprès de M. Hirschnagl de continuer à distribuer ses produits, cette réduction de son activité ne peut être qualifiée de fautive ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si l'inactivité alléguée de M. Hirschnagl durant le préavis ne caractérisait pas un manquement de celui-ci à son obligation de diligence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Heye, l'arrêt rendu le 25 juin 1999, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.