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Décisions

CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 22 juin 2004, n° 03-02242

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Blesa (SARL)

Défendeur :

General Motors France (SA), Auto Plus Mirail (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lebreuil

Conseillers :

MM. Grimaud, Baby

Avoués :

SCP Boyer Lescat Merle, SCP Malet, SCP Sorel Dessart Sorel

Avocats :

Me Barbier, SCP Vaysse-Lacoste-Axisa, SCP Vogel & Vogel.

CA Toulouse n° 03-02242

22 juin 2004

Faits et procédure

La SA Auto Plus Mirail, concessionnaire Opel, a signé le 25 septembre 1995 avec la SARL Blesa un contrat d'atelier agréé par lequel elle lui confiait la vente de services, pièces et accessoires et la promotion des ventes de véhicules neufs ou d'occasion, moyennant commissions. Le terme du contrat était le 31 décembre 1996, avec tacite reconduction pour un an à défaut de notification de rupture deux mois avant le terme convenu. La résiliation pouvait être immédiate en cas de faute grave ou répétée non réparée malgré mise en demeure.

Le 30 octobre 1996, la SA Auto Plus Mirail a notifié la fin du contrat au 31 décembre 1996, indiquant cependant qu'elle souhaitait le proroger jusqu'au 31 juillet 1997, afin de lui proposer entre temps un nouveau contrat comportant des exigences précises en termes de formation, outillage, signalisation et outillage informatique. La SARL Blesa a marqué son accord en ce sens, mais aucun contrat n'a été signé ensuite, et Auto Plus Mirail n'a pas formalisé auprès de son concédant la liste de ses ateliers agréés, parmi lesquels la SARL Blesa, de sorte qu'Opel France, aux droits de laquelle se trouve la SA General Motors France, a demandé à celle-ci par courrier du 28 janvier 1999 de cesser toute utilisation de sa marque.

Estimant la rupture abusive, la SARL Blesa a assigné le 24 septembre 2001 la SA Auto Plus Mirail et la SA Opel France devant le Tribunal de commerce de Toulouse, pour obtenir des dommages-intérêts, ainsi que le paiement de diverses factures et commissions.

Le tribunal de commerce, par jugement du 5 mars 2003, a mis hors de cause la SA Opel France, qui n'était pas partie au contrat litigieux ; il a considéré que la prorogation du contrat jusqu'au 31 juillet 1997 n'était pas contestée, mais qu'il n'avait été conclu aucun nouveau contrat ensuite. Il a considéré que les relations s'étaient donc poursuivies hors contrat, et a débouté la SARL Blesa de ses demandes. La SA Auto Plus Mirail a été déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la SARL Blesa étant condamnée à payer 1 000 euros à chacune des autres parties en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SARL Blesa a relevé appel de cette décision par déclaration remise le 15 avril 2003 au greffe de la cour.

Moyens et prétentions des parties

L'appelante soutient que le préavis contractuel n'a pas été respecté lorsque le contrat a été résilié en janvier 1999 : il était prévu qu'un nouveau contrat prendrait effet le 1er août 1997, et les parties avaient marqué leur accord en ce sens sur une "lettre d'intention" qui, du fait de son acceptation, a valeur d'engagement contractuel pour la période postérieure au 1er août 1997. Les relations commerciales se sont d'ailleurs poursuivies après cette date, et il y a bien eu tacite reconduction.

Il ne lui est d'ailleurs reproché aucun manquement susceptible de justifier la rupture du contrat, et il ne peut lui être opposé des objectifs qui ne figuraient pas dans le contrat.

S'il est exact qu'elle-même n'a aucun contrat avec General Motors France, le contrat existant entre le concédant et la SA Auto Plus Mirail a produit à son encontre des effets dommageables, dont il lui est dû réparation, le concédant n'ayant pas réagi face à l'inertie de son concessionnaire qui n'a pas fait signer le nouveau contrat.

Elle a été privée de ses moyens d'action contractuels (véhicule de démonstration), sans que ses conditions de rémunération soient modifiées.

Elle a subi un préjudice sous forme de baisse de chiffre d'affaires, qui n'a été rétabli que grâce à un nouveau partenariat avec Peugeot à compter de 2000. Elle demande l'indemnisation du préjudice correspondant à la perte de chiffre d'affaires constatée en 1999, soit 38 112,26 euros.

Elle soutient ensuite qu'elle n'a pas perçu pendant la durée du contrat la totalité de la rémunération convenue, et demande 29 447,21 euros à titre de rappel de commissions sur les ventes de véhicules, 4 718,40 euros au titre des ristournes sur pièces de rechange, 9 436,81 euros au titre des commissions sur fournitures et produits, 3 740,95 euros au titre des factures impayées pour travaux sous garantie, et 4 839,94 euros en répétition de l'indu, correspondant à l'exécution forcée d'une condamnation obtenue à son encontre au moyen d'une injonction de payer obtenue en fraude de ses droits.

Elle demande enfin 4 600 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

La SA Auto Plus Mirail rappelle qu'elle a régulièrement résilié le contrat le 30 octobre 1996 pour le 31 décembre suivant, et n'a proposé aucun contrat pour la période postérieure au 1er août 1997. La SARL Blesa est devenue ensuite simple réparateur des véhicules Opel. Il n'y a pas eu rupture abusive, et il ne peut y avoir répétition de l'indu au titre d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.

La SARL Blesa ne justifie d'aucune vente de véhicule justifiant une commission au-delà de ce qu'elle a déjà perçu à ce titre sans protester. Elle devait vendre 50 véhicules en 1995 et n'en a vendu que 25, et n'a réalisé que 235 599,51 F de chiffre d'affaires de pièces de rechange au lieu des 350 000 F exigés.

Elle-même a toujours payé les réparations, pourvu qu'elles soient conformes.

Le jugement doit donc être confirmé, étant cependant précisé que la mauvaise foi de l'appelante justifie l'allocation des 15 244,90 euros de dommages-intérêts refusés par le tribunal, outre 3 048,98 euros au titre des frais irrépétibles.

La SA General Motors France rappelle qu'elle n'était pas partie au contrat litigieux, et n'a pu le résilier : son rôle était seulement d'agréer l'agent après avoir vérifié qu'il présentait les qualités requises. Elle s'est ensuite bornée à interdire à la SARL Blesa d'utiliser les logos et marque Opel faute de titre pour s'en prévaloir. Elle n'avait pas à s'immiscer dans les relations entre le concessionnaire et son agent, et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.

Subsidiairement, le préjudice allégué n'est pas correctement calculé : il ne pourrait correspondre qu'à la perte de valeur ajoutée, calculée sur la moyenne de trois années d'activité (1996 à 1998), soit finalement 12 985 F. En outre, la SARL Blesa ne justifie que d'une activité de service (réparation de véhicules Opel) qu'elle a pu continuer d'exercer après rupture du contrat, seule la revente de pièces détachées lui étant désormais interdite : ses comptes montrent qu'elle ne vendait aucune pièce. Elle a également perdu les réparations sous garantie, qui représentent un chiffre très faible, logique dès lors qu'elle réalisait peu de ventes de véhicules neufs. La SARL Blesa s'est présentée comme agent Opel au moins jusqu'au 25 janvier 2001, et représente désormais la marque Peugeot, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.

Les demandes de paiement de commissions et factures ainsi que de répétition de l'indu ne peuvent prospérer à son encontre, en l'absence de contrat et alors qu'elle est restée étrangère à la procédure d'injonction de payer.

Elle demande enfin 6 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

Sur quoi

Il conviendra tout d'abord de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SA General Motors France, dont l'appelante admet qu'elle n'est pas partie au contrat litigieux, qu'elle n'a donc pu résilier. La SARL Blesa ne justifie d'aucune obligation que le concédant aurait pu souscrire en sa faveur dans le contrat le liant à son concessionnaire ou autrement, et le courrier adressé par le concédant en janvier 1999 avait pour seul objet, de la part d'un titulaire de droits sur cette marque, d'assurer la protection de la marque Opel.

Il n'est pas contesté que le contrat d'atelier agréé de service existant depuis 1995 a été régulièrement résilié le 30 octobre 1996 pour le 31 décembre 1996, les parties manifestant cependant, par la signature du courrier de résiliation, leur accord pour le proroger jusqu'au 31 juillet 1997, date au-delà de laquelle un nouveau contrat devait prendre effet.

Le fait que les parties aient marqué leur accord sur le principe d'une prorogation de sept mois de la durée du contrat, le concessionnaire manifestant son "intention" de soumettre un nouveau contrat à la signature ne fait pas pour autant du courrier de résiliation une "lettre d'intention" au sens du droit positif : la "lettre d'intention" est un engagement d'un tiers, assimilable à une garantie personnelle, auquel les termes employés donnent une force variable, pouvant aller jusqu'à l'engagement de caution. En l'espèce, le concessionnaire a simplement manifesté son intention de contracter, l'assortissant d'ailleurs de réserves tenant au comportement à venir de son futur co-contractant. La SARL Blesa elle-même ne prétend pas avoir sollicité l'envoi du nouveau contrat, et donc avoir mis le concessionnaire en demeure d'exécuter ce qu'elle qualifie d'engagement de contracter. Sa propre inertie lui interdit d'ailleurs de prétendre que General Motors France aurait eu un comportement dommageable à son encontre en ne contraignant pas son concessionnaire à conclure ce nouveau contrat.

La difficulté soumise à la cour est donc celle de la poursuite éventuelle de relations contractuelles en l'absence de signature du nouveau contrat annoncé, et des conséquences financières qu'il y a lieu d'en tirer, étant précisé que le litige oppose deux sociétés commerciales entre lesquelles la preuve est libre, et qu'aucun texte spécifique n'est invoqué qui imposerait l'existence d'un contrat écrit.

Il sera d'abord observé que le contrat litigieux a pour objet "principal et déterminant le service et la vente de pièces et accessoires", et que "l'activité ... consistant dans la promotion des ventes au nom et pour le compte du concessionnaire ne peut être considérée que comme une activité accessoire", cette stipulation ayant expressément pour but d'échapper à la législation sur le contrat d'agence commerciale. La SARL Blesa avait dans ce cadre la qualité d'agent "B", disposant selon le contrat d'un véhicule de démonstration, d'un outillage spécifique et d'une signalisation, et autorisé à vendre des véhicules neufs "avec vendeur concession" et des reprises de véhicules d'occasion "étudiées cas par cas par concessionnaire".

Or, il n'est pas contesté que la SARL Blesa a continué, après le 31 juillet 1997 et jusqu'en février 2000, d'acheter des pièces au concessionnaire, qui les a facturées.Il est aussi produit par le concessionnaire lui-même le bulletin d'adhésion de la SARL Blesa au "programme partenaires 1997", avec détermination d'un objectif d'achat de pièces et accessoires pour la période "juillet/décembre 1997" : même s'il n'est pas daté, ce document suppose la poursuite de relations contractuelles "de partenariat" entre les parties au-delà du 31 juillet 1997, peu important à cet égard que l'objectif fixé n'ait pas été atteint, dès lors que le partenariat s'est prolongé jusqu'à la fin 1997, date à laquelle le résultat a pu être apprécié.

Il est ensuite produit diverses factures relatives à des travaux sur véhicules sous garantie, et ce pour l'année 1998 notamment, pourtant postérieures à la date de fin du contrat selon le concessionnaire.Les pièces produites pour illustrer le mécontentement de clients, également datées de 1998, montrent que la SARL Blesa était toujours considérée à cette époque, tant par le concessionnaire qui recevait sans sourciller ses factures portant le logo Opel que par le concédant lui-même, qui traitait les dossiers sans davantage s'étonner de l'intervention d'une société qui n'était normalement plus "garage agréé".

Il est enfin produit, toujours par le concessionnaire lui-même, des factures de commissions pour des véhicules Opel neufs vendus jusqu'en décembre 1999 inclus.

Ces éléments démontrent la poursuite des relations contractuelles dans les conditions antérieures à la rupture du contrat d'octobre 1996, malgré l'absence de signature d'un nouveau contrat à effet du 1er août 1997.

Pour autant, il n'y a pas eu rupture par la SA Auto Plus Mirail du contrat devenu verbal à compter du 1er août 1997 : le courrier de General Motors France en janvier 1999 n'avait pas pour objet de résilier un contrat auquel cette société n'était pas partie, et, au-delà des courriers relatifs à des difficultés ponctuelles, Auto Plus Mirail n'a adressé aucun courrier de résiliation postérieur à octobre 1996. C'est en fait la SARL Blesa elle-même, en devenant agent Peugeot à partir du 1er mars 2000, qui a mis un terme à ses relations contractuelles avec le concessionnaire Opel : elle ne peut prétendre que la rupture serait intervenue fin 1998, alors qu'il est justifié de la poursuite du contrat (participation à la vente de véhicules neufs) jusqu'en décembre 1999, voire février 2000 (achat de pièces détachées), et qu'elle n'établit pas à quelle date elle a effectivement ôté l'enseigne Opel de son établissement, alors qu'il est justifié du maintien de cette qualité jusqu'en 2000 au moins sur l'annuaire téléphonique édité pour France Télécom.La question du non-respect d'un préavis susceptible de donner un caractère abusif à la rupture par le concessionnaire ne se pose donc pas, et d'ailleurs le contrat d'agent Peugeot est stipulé à effet du 1er janvier 2000.

Dans ces conditions, l'appelante est certes en droit d'exiger, le cas échéant, l'exécution par sa co-contractante de ses obligations jusqu'au 31 décembre 1999, mais elle ne saurait solliciter d'indemnisation au titre d'une rupture dont elle est elle-même l'auteur, sauf à rapporter la preuve d'une faute de la SA Auto Plus Mirail l'ayant contrainte à cette rupture, et qui permettrait de l'imputer au concessionnaire : rien de tel ne figure au dossier en ce sens.

La SARL Blesa, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'elle n'ait pas perçu les commissions sur les ventes de véhicules neufs auxquelles elle prétend avoir droit : ses calculs sur ce point, purement théoriques, sont démentis par les factures qu'elle a elle-même établies : elle n'explique pas pourquoi ces factures, dont elle ne discute pas le paiement effectif, sont notablement inférieures à la commission à laquelle elle prétend aujourd'hui avoir droit.

De la même façon, elle ne peut prétendre bénéficier de ristournes sur les achats de pièces détachées, alors que le contrat prévoyait une telle ristourne à partir de 350 000 F d'achats TTC en 1995 : ce montant n'a pas été atteint cette année-là, et il n'est pas justifié de l'objectif pour les années suivantes. Les ventes ont toutefois dépassé l'objectif fixé pour 1995 en 1998 et 1999, et il n'est pas justifié d'un objectif différent pour ces années : la ristourne de 2 % correspondante ressort à 17 181,65 F, soit 2 619,33 euros, et la SA Auto Plus Mirail ne prétend pas l'avoir payée, de sorte qu'elle sera condamnée à le faire.

La prime de 4 % dans le cadre du "programme partenaires" n'est pas exigible : ce programme, dont l'application n'est justifiée que pour le deuxième semestre 1997, subordonnait la ristourne à l'atteinte d'un objectif semestriel que la SARL Blesa n'établit pas avoir atteint.

S'agissant des travaux réalisés sur des véhicules bénéficiant de la garantie constructeur, la SARL Garage Blesa fait état de factures impayées, et la SA Mirail Auto Plus se borne à observer que ces factures sont libellées en euros à une époque à laquelle cette monnaie n'avait pas cours légal : ce moyen ne peut être retenu, dès lors que la mention en euros est fournie "à titre indicatif", ce qui était courant avant la mise en circulation effective de la nouvelle monnaie. Cette demande de l'appelante n'étant pas sérieusement combattue, la cour y fera droit, les factures produites étant complètes et renseignées conformément à la réglementation applicable en la matière, rien ne permettant d'affirmer qu'il s'agit de faux. La somme demandée, soit 3 740,95 euros, sera donc allouée, sans qu'il apparaisse nécessaire de recourir à une expertise ;

Enfin, il ne pourra être fait droit à la demande en "répétition de l'indu" présentée au titre de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par la SA Auto Plus Mirail : il appartenait à la SARL Garage Blesa de former, le cas échéant, tout recours utile contre cette décision, qui a aujourd'hui l'autorité de la chose jugée et s'impose à ce titre à la cour aussi bien qu'à l'appelante.

Le jugement étant partiellement réformé en faveur de l'appelante, la demande de dommages-intérêts présentée par la SA Auto Plus Mirail sera rejetée.

La SARL Garage Blesa sera condamnée à payer 1 500 euros à la SA General Motors France, qu'elle a inutilement intimée devant la cour, elle-même se voyant allouer la même somme en indemnisation de ses frais irrépétibles, à la charge de la SA Auto Plus Mirail, qui succombe partiellement en cause d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, En la forme, Reçoit la SARL Garage Blesa en son appel, Au fond, Y faisant partiellement droit, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause la SA General Motors France, débouté la SARL Garage Blesa de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat, de commissions sur ventes de véhicules, de commission sur ventes en application du contrat partenaires, ainsi qu'au titre de la répétition de l'indu, et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par la SA Auto Plus Mirail, Confirme également ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Le réformant pour le surplus, Constate que les parties ont continué d'exécuter le contrat résilié le 30 octobre 1996, Condamne en conséquence la SA Auto Plus Mirail à payer à la SARL Garage Blesa : - une somme de 2 619,33 euros (deux mille six cent dix neuf euros et trente trois centimes) au titre des ristournes sur pièces détachées pour les années 1998 et 1999, - une somme de 3 740,95 euros (trois mille sept cent quarante euros et quatre vingt quinze centimes) au titre du remboursement des interventions faites sur véhicules sous garantie constructeur, Déboute la SARL Garage Blesa de ses demandes plus amples ou contraires, Dit n'y avoir lieu à expertise, Déboute la SA Auto Plus Mirail de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, Condamne la SA Auto Plus Mirail à payer à la SARL Garage Blesa une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL Garage Blesa à payer la même somme au même titre à la SA General Motors France, Condamne la SA Auto Plus Mirail aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Sorel Dessart Sorel et de la SCP Boyer Lescat Merle, en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.