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Décisions

Cass. com., 23 juin 2004, n° 02-17.736

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Groupement d'étude et de courtage en assurances (SARL)

Défendeur :

Nolot, Agence Rhône Europe Assurances (SARL), Lemarchand-Fitoussi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocats :

SCP Parmentier, Didier.

Grenoble, ch. com., du 16 mai 2002

16 mai 2002

LA COUR: - Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 mai 2002), que se plaignant de la concurrence déloyale exercée à son encontre par deux de ses anciens salariés ayant fondé une société concurrente, la société GECA les a assignés, ainsi que leur employeur devant la juridiction commerciale, en réparation de son préjudice; que le tribunal de commerce a estimé que la concurrence déloyale alléguée était établie, a ordonné une expertise ainsi que le paiement d'une provision; que sur appel de l'un des salariés, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait décidé que des actes de concurrence déloyale avaient été commis par les deux salariés et leur nouvel employeur et a, évoquant sur le préjudice, prononcé une condamnation en paiement;

Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation fondée sur la dépréciation du fonds de commerce résultant de la perte de clientèle, l'arrêt retient qu'il n'est nullement démontré que la société GECA se trouve dans l'impossibilité de reconstituer la clientèle détournée et subit dès lors une dépréciation définitive de son fonds de commerce;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, au jour où elle statuait, la perte de clientèle résultant des faits déloyaux constatés, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs: casse et annule, mais seulement en ce qu'il a fixé à 62 967,15 euros la condamnation en paiement prononcée contre la société AREA, M. Nolot et Mme Lemarchand-Fitoussi au profit de la société GECA, l'arrêt rendu le 16 mai 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.