Cass. com., 23 juin 2004, n° 01-01.074
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Girod
Défendeur :
Générali France assurances vie (SA), Pfennig
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Le Bret-Desaché, SCP Peignot, Garreau, SCP Bachellier, Potier de La Varde.
LA COUR : - Sur la moyen unique pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 octobre 2000), que le 30 mai 1989, la compagnie d'assurances Generali a nommé M. Pfennig agent général non exclusif sur le département des Alpes-maritimes; que le 11 décembre 1991, M. Pfennig a confié à Mme Girod un mandat de sous-agent prévoyant le paiement d'une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses activités; que le 20 octobre 1993, Mme Girod a été nommée par la compagnie Generali comme agent général sur le même secteur que celui confié à M. Pfennig; que le 23 novembre 1993, M. Pfennig a révoqué le mandat de sous-agent de Mme Girod, offrant de régler le solde de son compte et l'indemnité compensatrice; qu'invoquant une campagne de dénigrement à son encontre, Mme Girod a fait assigner M. Pfennig aux fins de voir cesser celle-ci et en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale; que M. Pfennig a pour sa part assigné la compagnie Generali du chef de la faute commise par la nomination de Mme Girod, en cessation des relations contractuelles entre cette compagnie et Mme Girod, et en réparation de son préjudice; que les instances ont été jointes et M. Pfennig a réclamé qu'il soit ordonné à Mme Girod de cesser de démarcher sa clientèle pendant trois ans et sa condamnation à des dommages-intérêts;
Attendu que pour retenir la responsabilité de Mme Girod et lui faire défense d'exercer une activité concurrente à celle de M. Pfennig, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que Mme Girod a obtenu des ordres de remplacement de clients de M. Pfennig et que celle-ci ne pouvait ignorer que la clientèle avait été recherchée pour le compte du mandant;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, après avoir constaté l'absence d'une clause de non-concurrence dans le mandat de sous-agent destinée à s'appliquer après sa cessation, et sans avoir relevé l'existence d'actes déloyaux de détournement de clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres griefs du pourvoi: casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2000, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.