Cass. com., 23 juin 2004, n° 02-17.635
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Jeanne (ès qual.), SGFI (Sté)
Défendeur :
Amica (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Jobard
Avocat :
Me Capron.
LA COUR: - Sur le moyen unique; - Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2002), que se plaignant du débauchage massif de ses salariés par une société concurrente, la société SGFI, la société Amica a assigné celle-ci en réparation de son préjudice;
Attendu que pour décider que la société SGFI s'était rendue coupable de concurrence déloyale par débauchage en vue de déstabiliser sa concurrente et de s'approprier des marchés, l'arrêt retient que la société Amica, qui comptait 714 salariés, a enregistré 53 départs de salariés entre le 3 juillet 1997 et le 15 juillet 1998 dont 30 ont été embauchés par la société SGFI et que le nombre de ces départs a excédé la moyenne annuelle de 21; que trois salariés supplémentaires ont quitté la société Amica pour la société SGFI en août et septembre 1998; que l'arrêt retient que l'un des démissionnaires est intervenu personnellement auprès de ses anciens collaborateurs pour les persuader de venir travailler chez SGFI et que cette société a offert aux démissionnaires des salaires de 18 % à 51 % supérieurs à ceux qu'ils percevaient chez Amica; que l'arrêt relève qu'aucune clause de non-concurrence ne retenait ces salariés à la société Amica; qu'il retient encore qu'averti par le président et directeur général de la société Amica des dangers de persister dans ses manœuvres de déstabilisation par débauchage, le président et directeur général de la société SGFI a poursuivi sa politique de recrutement auprès du personnel de la société Amica et que concomitamment à la démission de quatre des salariés de la société Amica travaillant depuis des années avec la société Henkel et avec ses filiales dont elle se partageait le marché avec la société SGFI, la société Amica a enregistré la notification sans explication de la résiliation des contrats conclus avec cette société;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, faisant seulement ressortir le recrutement massif par une société concurrente de salariés libres de tout engagement, hors toute manœuvre déloyale, ainsi qu'un déplacement de clientèle sans qu'il soit relevé que ce déplacement ait eu pour origine un comportement fautif des salariés en cause alors que la désorganisation n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.