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Décisions

CA Pau, ch. corr., 7 avril 1992, n° 200-92

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Billaud

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riboulleau

Substitut :

général: M. Nicod.

Conseillers :

MM. Masson, Laventure

TGI Tarbes, ch. corr., du 28 nov. 1991

28 novembre 1991

Appels ayant été interjetés suivant actes en date du 6 décembre 1991 par L Jean, prévenu, et le Ministère public, d'un jugement contradictoire rendu le 28 novembre 1991 par le Tribunal correctionnel de Tarbes.

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par Jean L, prévenu et le Ministère public d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le Tribunal correctionnel de Tarbes, qui, pour publicité mensongère et tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, a condamné Jean L à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, avec obligation d'indemniser la victime et sur la constitution de partie civile de Jean-Marc Billaud, a condamné L à payer à ce fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu que Jean L est prévenu:

- d'avoir, à Bazillac, courant mars 1990, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'existence, la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, l'espèce, un véhicule d'occasion;

Infraction prévue et réprimée par les articles 44-I, 44-II al. 9, 44-II al. 3 et 6 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 et l'article 1 de la loi du 1er août 1905;

- d'avoir à Bazillac, courant mars 1990, trompé le contractant sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise vendue sous la dénomination fausse de véhicule en bon état;

Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905;

Attendu que le 10 mars 1990, Jean L vendait à Jean-Marc Billaud un véhicule de marque Fiat, 5 CV, après avoir fait paraître une annonce publicitaire dans l'hebdomadaire "Hebdo Bigorre" ainsi libellée: "Vends Fiat 5 CV 1970 BE propre 2 500 F", dont Billaud avait eu connaissance;

Attendu que lors de l'achat de ce véhicule, L n'ayant pas remis les résultats du contrôle technique obligatoire pour les véhicules de plus de 5 ans d'âge, Billaud lui proposait de présenter lui-même le véhicule au contrôle et L s'engageait par écrit à lui rembourser le prix d'achat de 2 300 F si la voiture s'avérait non conforme à la circulation;

Attendu que le contrôle technique effectué le 14 mars 1990, révélait que le véhicule présentait notamment un longeron gauche très déformé, une corrosion importante du bas de caisse, une déformation du passage des roues; qu'il s'ensuivait que le véhicule était dangereux;

Attendu que l'engagement pris par écrit démontre que L n'avait pas l'intention délibérée de chercher à abuser Billaud; que le fait de refuser de rembourser le prix d'achat du véhicule vendu n'est pas assimilable à une tromperie mais présente un caractère purement civil;

Qu'il y a lieu de relaxer L des fins de la poursuite du chef de tromperie;

Attendu que, par contre, le véhicule vendu à Billaud n'était pas en bon état contrairement à l'annonce publicitaire faite par L; qu'en conséquence, le délit de publicité mensongère qui lui est reproché est constitué;

Que la cour confirmera le jugement déféré sur la qualification des faits concernant le délit de publicité mensongère et la déclaration de culpabilité;

Attendu, quant à la sanction, que la cour trouve dans les débats les éléments lui permettant d'appliquer autrement la sanction et de condamner L à 3 mois d'emprisonnement avec sursis;

Sur l'action civile,

Attendu que le comportement délictueux de L a causé à Billaud un préjudice; que la cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour l'évaluer à 3 000 F;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'indemnité de 1 200 F attribuée à titre de frais irrépétibles;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre du prévenu et par défaut par application de l'article 487 du Code de procédure pénale à l'encontre de la partie civile; En la forme, reçoit L et le Ministère public en leurs appels respectifs; Au fond: Réforme partiellement le jugement déféré dans ses dispositions pénales; Relaxe Jean L des fins de la poursuite du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise; Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits concernant le délit de publicité mensongère et la déclaration de culpabilité; Emendant sur la sanction, Condamne Jean L à la peine de 3 mois d'emprisonnement dont l'exécution sera intégralement assortie d'un sursis simple et ce, conformément aux articles 734-1 et suivants du Code de procédure pénale; Constate que l'avertissement prévue à l'article 737 du Code de procédure pénale n'a pas été donné au condamné absent lors du prononcé de l'arrêt; Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions civiles; Condamne Jean L aux dépens.