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Décisions

CA Pau, ch. corr., 22 avril 1992, n° 240-92

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Laborde

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riboulleau

Substitut :

général: M. Nicod

Conseillers :

MM. Masson, Laventure

Avocat :

Me Dana.

TGI Pau, ch. corr., du 11 déc. 1991

11 décembre 1991

Appels ayant été interjetés par R Edgard, prévenu et par le Ministère public, selon actes des 16 décembre 1991, d'un jugement contradictoire rendu le 11 décembre 1991 par le Tribunal correctionnel de Pau,

Sur quoi, LA COUR a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 22 avril 1992, indication que Madame le Président a donnée conformément à l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale,

Et advenu ce jour 22 avril 1992, a été rendu l'arrêt suivant en audience publique, en application de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale;

LA COUR,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés par Edgard R, prévenu, et le Ministère public, d'un jugement rendu le 11 décembre 1991 par le Tribunal correctionnel de Pau qui, pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, a condamné R à un mois d'emprisonnement avec sursis et sur la constitution de partie civile de Guy Laborde, a condamné R à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts;

Attendu que Edgard R est prévenu d'avoir à Bizanos, le 18 août 1988, trompé le contractant sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi d'un véhicule vendu, infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905;

Attendu que Guy Laborde a saisi la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes d'une plainte dans laquelle il exposait que le 18 août 1988 R, exploitant un garage à l'enseigne X lui avait vendu un véhicule d'occasion Fiat 131 immatriculé 9130 RF 64 moyennant le prix de 8 000 F; que le lendemain, son épouse se rendait dans l'entreprise X et R lui remettait:

- la carte grise barrée au 18.8.1988 et établie au nom de Rose D,

- la facture n° 00787 datée du 22.6.1988 d'un contrôle technique norme AFNOR NF 50.201 effectué par le centre de contrôle agréé Laporte-Hauret à Nay et portant le nom de Rose D,

- l'exemplaire jaune du certificat de passage correspondant au contrôle technique effectué le 22.6.1988,

Que la livraison du véhicule n'était intervenue que le 22.11.1988 car R avait voulu le mettre en état; que quelques jours plus tard, Laborde s 'était rendu compte que le véhicule présentait des anomalies (bruits importants dans le moteur, fuite d'huile, patinage de l'embrayage);

Qu'il avait fait examiner ce véhicule par Gilbert et Rolland qui lui aurait indiqué qu 'il fallait changer un des pistons du moteur;

Que Laborde, s'étant rendu compte que lors de l'achat du véhicule, R ne lui avait pas remis le certificat de contrôle technique obligatoire pour les véhicules de plus de 5 ans d'âge, lui avait réclamé ce document le 6 décembre 1988; que le 10 décembre 1988 R lui avait répondu en lui adressant un document utilisé par la Société d'Assurances Mutuelles Assurances des Travailleurs Mutualistes daté du 24 juin 1988 portant le nom de Bernadette Lacaze concernant un contrôle effectué par le Cabinet A. Berenguer à Lons;

Attendu que R Edgard soutient qu'il a remis à Laborde l'intégralité des documents notamment celui concernant le contrôle technique AFNOR, qu'il demande à la cour de le relaxer;

Attendu que R avait dans le courant juin 1988 vendu le véhicule Fiat 131 immatriculé 9130 RF 64 à Bernadette Lacaze qui a annulé la vente à cause des anomalies qui l'affectaient (lettre de Bernadette Lacaze en date du 14.2.1989 qui était en relation avec Jean-Luc employé de R);

Qu'il est manifeste que R connaissait l'état du véhicule vendu à Laborde;

Attendu que dans sa lettre du 10 décembre 1988 adressée à Laborde en réponse à son courrier du 6 décembre 1988, R lui a fait parvenir une copie du contrôle technique effectué le 24 juin 1988 et établi au nom de Bernadette Lacaze;

Qu 'il résulte de cette lettre que R a donné immédiatement satisfaction à la demande de Laborde reconnaissant par là que le document réclamé n'avait jamais été remis;

Attendu, par ailleurs, que R avait reconnu devant le Contrôleur de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qu'il avait remis à Madame Laborde l'exemplaire jaune du certificat de passage correspondant au contrôle technique effectué le 22.6.1988; qu'ensuite il était revenu sur ses aveux;

Qu'en se retranchant derrière des dénégations qui n'offrent aucun caractère sérieux, R cherche à échapper à sa responsabilité pénale;

Attendu que les faits reprochés à R sont établis; que le jugement déféré sera confirmé, le premier juge ayant qualifié à bon droit les faits et infligé une sanction adéquate au prévenu;

Sur l'action civile:

Attendu que les demandes de Guy Laborde ont été exactement appréciées par le tribunal compte tenu des éléments qui lui ont été soumis;

Qu'il échet de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions civiles;

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Laborde, partie civile, contradictoirement à l'encontre de R, En la forme, reçoit R et Ministère public en leurs appels respectifs; Au fond, confirme le jugement déféré tant dans ses dispositions pénales que civiles; L'avertissement prévu à l'article 737 du Code de procédure pénale n'a pas pu être donné au condamné, absent lors du prononcé de la décision; Condamne R aux dépens; Fixe la contrainte par corps conformément à la loi; Le tout par application des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 473 et suivants, 749 et suivants, 734 à 737 du Code de procédure pénale.