Livv
Décisions

CA Toulouse, 3e ch. corr., 23 mai 1991, n° 91-509

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Bellot

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bedos

Substitut :

général: M. Desert

Conseillers :

MM. Laventure, Delpech

Avocat :

Me Barat.

TGI Foix, ch. corr., du 22 janv. 1991

22 janvier 1991

Sur l'action publique

Déclare J Jacques coupable de tromperie (Infraction prévue et réprimée par les articles 1 et 16 de la loi du 1.08.1905 des décrets du 11.10.1978 et 05.03.1986, les arrêtés des 04.07.1985 et 05.07.1985 et 08.07.1985, la norme NF X 50 201 de septembre 1987 relative aux contrôles techniques de sécurité sans démontage des voitures particulières et véhicules utilitaires légers usagers);

En répression, le condamne à 10 000 F d'amende et ordonne aux frais du condamné la publication par extraits de la décision dans la Dépêche du Midi ainsi que l'affichage à la porte de son établissement, pendant 15 jours; dit que le coût de ces publications ne devra pas dépasser la somme de 1 500 F;

Sur l'action civile

Reçoit Bellot Charles en sa constitution de partie civile:

Déclare J Jacques responsable du préjudice subi par lui;

Condamne J à lui payer la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts;

Le condamne aux dépens;

Vu ce qui précède,

Le prévenu comparait assisté de son conseil l'arrêt sera donc rendu contradictoirement à son encontre;

Interjetés dans les formes et les délais prévus par la loi les appels de Jacques J et du Ministère public sont recevables;

Devant la cour, le prévenu sollicite sa relaxe;

Le Ministère public requiert la confirmation de l'amende, s'en remettant sur la publication de l'arrêt et son affichage;

Sur quoi,

LA COUR,

Un contrôle technique obligatoire pour les véhicules légers de plus de cinq ans d'âge faisant l'objet d'une transaction a été instauré par l'arrêté du 4.07.1985; ce contrôle est effectué dans un centre agréé;

Ce contrôle a pour but de déceler d'éventuelles défectuosités de l'état ou du fonctionnement des principaux organes et équipements susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule en circulation;

S'agissant d'un contrôle de sécurité minimal, il a été prévu 52 points de contrôle qui s'effectuent de façon visuelle pour leur quasi-totalité;

En l'espèce M. Benazet par l'intermédiaire du garage de M. Mazart, a vendu à M. Bellot un véhicule Renault type T 4 x 300; ce véhicule ayant plus de cinq ans d'âge a été soumis à un contrôle par le contrôleur agréé J; celui-ci, alors que le véhicule avait effectué 147 000 kilomètres, a signalé trois défauts le 15.03.1990 à savoir: la pression des pneus, l'état du pare-brise et du lave-glace et le fonctionnement de l'avertisseur sonore; s'agissant de défectuosités mineures, et l'acquéreur éventuel Bellot ayant quelques doutes, le même contrôleur J a effectué un deuxième contrôle identique au premier; Ce véhicule immatriculé 9045 F5 09 a fait l'objet de réparations au garage Lestrade à Le Fossat (09130) pour 3 194,69 F;

L'acheteur Bellot ayant toujours des inquiétudes a soumis ce véhicule à un troisième contrôle technique chez l'agent Renault Aguirre à Cintegabelle (31550); ce troisième contrôle a été effectué alors que le véhicule avait roulé 147 200 kilomètres soit 200 km de plus que lors du contrôle effectué par M. J;

Les résultats de ce troisième contrôle effectué le 30.03.1990 font ressortir des anomalies importantes, affectant des organes essentiels du véhicule telles que rotule inférieure droit à changer, tuyauterie freins arrières oxydés, fuite sur le carter de la boîte de vitesses du pont et du moteur, roulement de la roue arrière droite à resserrer, le véhicule ayant subi un choc à l'avant, une fuite au soufflet de la direction...; un essai sur route a fait ressortir un sifflement important de la boîte de vitesse ou du pont;

Entendu par les services de gendarmerie, M. J a déclaré qu'à l'époque du contrôle il était bien agréé mais que, toutefois, il n'avait effectué qu'un contrôle visuel car il ne disposait pas des machines dont il dispose actuellement;

Devant la cour, M. J laisse entendre qu'entre le moment où il a contrôlé le véhicule (15.03.1990) et le moment où le contrôleur Aguirre a effectué ses investigations (30.03.1990) M. Bellot avait utilisé le véhicule Renault pendant plusieurs kilomètres, qu'il ne devait pas se trouver dans le même état que lors du premier contrôle;

Comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, la proximité des deux examens exclut une dégradation soudaine du véhicule qui aurait pu être provoquée essentiellement par un accident;

L'importance des anomalies signalées par le contrôleur Aguirre comparées à celles signalées par M. J permet de retenir que ce dernier a effectué un contrôle insuffisant, pour ne pas dire de complaisance, qui a trompé l'acheteur sur les qualités substantielles du véhicule vendu;

Par des motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu à bon droit la culpabilité de M. J;

A titre d'avertissement et pour tenir compte d'une part des excellents renseignements qui sont fournis sur M. J et, d'autre part, d'un équipement onéreux 307 312,29 F que M. J a installé dans son garage pour procéder de façon fiable aux nouveaux contrôles techniques qu'il aura à effectuer, il y a lieu de réduire les sanctions prononcées par les premiers juges, en réduisant l'amende à 4 000 F et en disant n'y avoir lieu à publication de la présente décision et à son affichage à la porte du garage;

La partie civile Bellot Charles n'a pas interjeté appel du jugement entrepris; son intervention est recevable et régulière; il y a lieu de la confirmer en son quantum (2 000 F à titre de dommages-intérêts);

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Reçoit J Jacques et le Ministère Public en leur appel, Confirme le jugement entrepris quant à la culpabilité et quant à la condamnation civile de M. J au profit de M. Bellot; L'émendant sur la peine et statuant à nouveau; Condamne M. J à une peine de 11 000 F d'amende; Dit n'y avoir lieu à publication et à affichage de la présente décision; Le condamne aux entiers dépens; Fixe la contrainte par corps, s'il y s lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de Procédure Pénale; Le tout en vertu des textes susvisés; Ordonne que le présent arrêt soit mis à exécution à la diligence de Monsieur le Procureur général.