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Décisions

CA Agen, ch. corr., 20 janvier 1994, n° 930324

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Champie, Regaudie, Grosset, Lavignerie, Solacroup, Vaudabourg, Dastic, Rochigneux, Vigouroux (Epoux), Veysset, Bordas, Cagnard, Chinson, Roches, Boschert

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dreuilhe

Substitut :

général: M. Kubiec

Conseillers :

Mme Dauriac, M. Lateve

Avocats :

Mes Thebault, Chevalier, Gaillard.

TGI Cahors, ch. corr., du 23 avr. 1993

23 avril 1993

Arrêt

Marcel B, Robert R, Yves L et Dominique M ont été cités à la requête du Ministère public pour avoir sur le territoire national, courant 1988 et jusqu'à la fin du mois de septembre de cette même année, trompé ou tenté de tromper leur cocontractant sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles de pneumatiques qu'ils commercialisaient, en vendant ces pneumatiques sous l'appellation "remanufacturé", alors qu'il s'agissait de pneus rechapés et en vendant des pneumatiques réservés à l'usage agricole ou impropre à tout usage, comme étant normalement destinés à un usage routier.

Poursuivis devant la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Cahors, ils ont été condamnés par ce tribunal et par jugement du 23 avril 1993, chacun à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, Yves L l'étant en outre à celle de 50 000 F d'amende, la publication étant ordonnée et devant être faite aux frais des 4 condamnés, dans deux journaux régionaux.

Ils étaient en outre condamnés à indemniser les parties civiles auxquelles étaient allouées:

- à M. André Champie la somme de 3 000 F

- à M. Georges Regaudie la somme de 3 000 F

- à Mme Lescombes épouse Grosset la somme de 2 500 F

- à M. Lavignerie Alain la somme de 3 000 F

- à M. Solacroup André la somme de 3 000 F

- à Mme Vaurabourc la somme de 2 500 F

- à M. Guy Dastic la somme de 2 500 F

- à M. Eric Rochigneux la somme de 500 F

- à M. et Mme Vigouroux Jean-Pierre la somme de 2 020 F

- à M. Maurice Veysset la somme de 300 F

- à M. Clément Bordas la somme de 3 000 F

- à M. Francis Cagnard la somme de 3 000 F

- à M. Jean-Claude Roches la somme de 2 500 F

- à M. Gérard Boschert la somme de 2 000 F

toutes sommes qu'ils étaient solidairement condamnés à payer.

Marcel B et ensuite Yves L ont interjeté appel général de cette décision par acte du 28 avril 1993.

Il en a été de même par acte du 29 avril et 4 mai 1993 du Ministère public à l'encontre de Marcel B, R Robert et M Dominique.

Ces appels qui ont été faits dans des conditions de forme et de temps qui ne sont pas critiquables, sont recevables.

M Dominique, R Robert et B Marcel ont été régulièrement cités par acte délivré à leur personne le 8 octobre, 3 novembre et 16 novembre 1993. Yves L l'ayant été à son domicile par acte du 7 octobre 1993.

Seul Yves L est présent et assisté devant la cour à laquelle il demande sa relaxe, après avoir soulevé l'exception de nullité de l'expertise diligentée par le juge d'instruction.

Marcel B a fait savoir à la cour qu'il attendait son avocat dans la salle des pas-perdus du Tribunal de grande instance de Cahors.

Cet avocat a demandé le renvoi de l'audience à une date ultérieure, mais après en avoir délibéré, la cour, considérant qu'en raison du nombre des affaires appelées à cette même audience, aussi bien le prévenu que son avocat disposaient du temps nécessaire pour se rendre de Cahors à Agen, a rejeté cette demande. Cet arrêt sera donc à signifier à Marcel B, Robert R et Dominique M.

Toutes les personnes qui se sont constituées parties civiles devant le tribunal correctionnel, ont été régulièrement citées devant la cour.

Seul André Champie est présent à son audience.

Il y demande la confirmation de la décision déférée.

le Ministère public a également requis la confirmation de cette décision.

Et ceci exposé:

Attendu que les faits sont les suivants:

Au mois de septembre 1988, les services de Gendarmerie de Figeac, initialement saisis de la plainte d'un particulier, étaient amenés à constater qu'un marchand ambulant, Robert R, commercialisait sur des marchés publics, sous l'enseigne "X" une importante quantité de pneumatiques rechapés présentant de très graves défectuosités;

Il s'était approvisionné auprès d'un autre commerçant ambulant: Marcel B, qui lui-même avait acquis ces pneumatiques auprès de la société SPRL à Sornac (Corrèze), société spécialisée dans le rechapage sous la marque Top Roller.

Top Roller avait également vendu des pneumatiques du même type à un autre commerçant non sédentaire Dominique M;

Il s'agissait de pneus dénommés

- DTM (déchets montables) réservés à l'usage agricole ou à des engins dont la vitesse n'excédait pas 30 km/h,

- DT (déchets) soit des enveloppes présentant des défectuosités tellement graves qu'il ne pouvait en être fait aucune utilisation pour le roulage.

L'enquête devait révéler que les pneumatiques commercialisés étaient des déchets de production, soit totalement inutilisables, soit réservés à un usage particulier, usage agricole, usage de stockage ou d'ensilage dont beaucoup auraient dû normalement être rendus totalement inutilisables par lacération au couteau.

Si certaines défectuosités étaient visibles à l'oeil nu, certaines pouvaient échapper à l'examen rapide d'un acheteur confronté à un grand nombre de pneumatiques déposés sur une place publique et agissant au milieu d'un grand nombre d'acheteurs sollicités par une importante publicité préalablement faite.

Deux cent quinze pneumatiques ont été soumis à une expertise confiée à un expert national.

C'est cette expertise que critique Yves L sur le fondement de la loi de 1905 et de son décret d'application.

Yves L soutient, en effet, que cette expertise serait nulle parce que non contradictoirement diligentée.

Selon lui, l'article 26 du décret du 29 janvier 1919 exigerait que l'expertise ait été conduite par deux experts, l'un nommé par le juge d'instruction, l'autre par l'intéressé, ceci pour garantir la matérialité des faits et par voie de conséquence les droits de la défense.

Tel n'a pas été le cas en l'espèce, puisqu'un seul expert a été missionné au seul choix du juge d'instruction.

Selon le prévenu, dès lors que la preuve de la non-conformité des pneumatiques ne résulterait que de cette seule expertise, les faits reprochés ne pourraient lui être imputés et il devrait être relaxé.

A l'inverse, le Ministère public soutient que l'expertise telle qu'ordonnée était parfaitement régulière puisque faite dans le cadre d'une commission rogatoire et avant toute inculpation; n'étant destinée qu'à recueillir les éléments techniques propres à fonder ou évincer une mise en cause.

Les conclusions de cette expertise ayant été ensuite notifiées et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation du prévenu L, bien au contraire, il n'y avait pas lieu à expertise contradictoire, dès lors que l'article 1er du décret du 29 janvier 1919 précise que les infractions à la loi de 1905 peuvent être établies par tout moyen de preuve.

Les premiers juges ont motivé leur décision par une déclaration faite au juge d'instruction le 28 mars 1991 par le prévenu: "Je n'ai aucune observation à faire à la suite de la notification des conclusions de l'expertise, n'ayant aucune raison de soupçonner la bonne foi de l'expert".

Attendu que la poursuite vise la tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue; qu'il s'est agi de pneumatiques essentiellement vendus sur des foires ou marchés, au déballage, après publicité et dont il s'est avéré qu'ils étaient fabriqués par les établissements Top Roller dirigés par Yves L;

Attendu qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 1er août 1905, quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que se soit, même par l'intermédiaire d'un tiers:

- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principe utile de toutes marchandises, soit sur la quantité des choses livrées ou leur identité, soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit ... sera puni d'un emprisonnement de 3 mois au moins, à 2 ans au plus, d'une amende de 1 000 F au moins à 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement;

Qu'ainsi la tromperie est le fait pour une personne d'induire une autre personne en erreur sur la marchandise livrée sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait emploi de manœuvres frauduleuses;

Attendu qu'aux termes de l'article 1 du décret susvisé, les infractions à la loi du 1er août 1905 sont recherchées et constatées conformément à ces dispositions mais étant précisé que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la preuve desdites infractions puissent être établies par toute voie de droit commun;

Attendu qu'en l'espèce, se sont les acheteurs de pneumatiques qui, initialement, se sont plaint de la non-conformité; que l'expertise critiquée a été diligentée avant toute inculpation, le juge, cherchant par sa voie, à acquérir une conviction sur la nature d'une éventuelle inculpation;

Que L, une fois inculpé, n'a pas demandé la désignation d'un expert pas plus, dans le délai imparti, qu'une expertise contradictoire, alors que le décret ne vise quant à ce genre d'expertise, que les poursuites fondées sur un prélèvement opéré en vue de constater une fraude, ou une falsification, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; L comme ses co-prévenus n'étant poursuivis que sur le fondement de la tromperie; qu'il ne saurait davantage par d'autres moyens, invoquer la violation de ses droits par le juge d'instruction qui a justement refusé en application de l'article 118 du Code de procédure pénale de délivrer des pièces de son dossier à un avocat qui n'était pas directement le sien, les règles résultant de cet article ayant un caractère limitatif, alors que par ailleurs, il n'avait aucun intérêt à retarder la destruction des pneumatiques ordonnée en raison des nombreuses constatations déjà faites de leurs défectuosités selon ce qui résultait déjà suffisamment des seules déclarations des victimes;

Attendu donc que son exception sera rejetée;

Attendu que la tromperie doit viser la nature, la qualité substantielle, la composition de la marchandise;

Qu'en mettant sur le marché des pneus dit "remanufacturés" alors qu'il s'agissait de pneus "rechapés",

- de pneus impropres à un usage de roulage qui n'était pas rendu inutilisables par une lacération préalable,

- de pneus sans marquage particulier alors qu'ils ne pouvaient être destinés qu'à un usage tout aussi particulier, agricole notamment,

- des pneus présentant une gomme d'une dureté inférieure à celle admise par la profession, ou présentant des défectuosités propres à les rendre dangereux à l'utilisation, L a bien commis, comme ses autres co-prévenus, la tromperie reprochée;

Attendu que les dénégations de L, à l'audience, selon lesquelles rien de prouverait que les pneus rapportés par les victimes, proviendraient de son établissement ne résistent pas à l'examen;

Que d'une part, les indications DT et DTM sont spéciales à son établissement, de même que l'était le marquage à la craie grasse alors que les co-inculpés B et M ont déclaré s'approvisionner essentiellement pour B et exclusivement pour M dans les établissements Top Roller et que les témoins Mauriange et Jacques Dhelly ont précisé

Jacques Dhelly: "le fils de M. L, automatiquement changeait la catégorie des pneumatiques, c'est-à-dire qu'un DA passait en premier choix et qu'un déchet passait en DA; je peux même préciser, qu'à plusieurs reprises, un gars de mon équipe a été détaché sur ordre pour effacer la marque Top Roller",

Jean-Félix Mauriange: "Des altercations se sont produites sur la qualité des produits choisis en carcasse, carcasse que j'estimais défectueuse; de même que sur le procédé de râpage, de certaines réparations de tringle qui n'auraient pas dû être effectuées ainsi que sur la classification de qualité des pneus terminés; les déchets auraient dû être détruits au couteau sur un flanc et non meulés par mes soins. En date du 7 mars, soit peut de temps avant mon licenciement, j'ai demandé à M. L, PDG de faire arrêter certaines presses, les pneus fabriqués présentaient un défaut de flanc important dû à la mauvaise découpe des bourrelets protecteurs d'origine. Malgré son interdiction les presses ont continué à fonctionner... Il s'agissait de pneus non commercialisables."

Yves L entendu par le juge d'instruction au sujet des pneus qui lui ont été présentés n'a pas nié l'origine de ces derniers mais simplement s'est contenté à plusieurs reprises de déclarer qu'il ne comprenait pas comment ils avaient pu être commercialisés".

Attendu que la tromperie reprochée a porté sur une quantité importante de pneumatiques vendus à prix attractifs sur les places publiques; que la plupart des victimes interrogées ont déclaré qu'il s'agissait de pneumatiques Top Roller;

Que la mauvaise foi du prévenu s'induit déjà nécessairement de sa volonté de créditer sa marchandise d'une appellation autre que "réchapée" en la qualifiant de "remanufacturée" pour faire croire qu'elle était d'une autre nature;

Qu'il s'y ajoute le surclassement systématique des pneus faits à l'intérieur de son établissement par son propre fils, surclassement qui ne pouvait lui échapper, et encore la pratique des ventes sans factures ainsi que son épouse l'a, elle-même, admis;

Attendu que le seul fait d'avoir pu préciser sur quelques factures: "pneus déchets, production 30 km/h" étaient dès lors insuffisants pour couvrir l'ensemble des pneus remis pour être placés sur les marchés par l'intermédiaire des revendeurs, l'acheteur final n'étant pas informé des mentions portées sur les factures qui ne le concernait pas; ce que L ne pouvait ignorer en raison de la pratique qu'il avait de ce genre de vente;

Qu'ainsi, outre la fausse dénomination, l'absence de tout autre marquage, l'effacement de la marque pour occulter l'origine du pneu, sont parfaitement démonstratifs de son intention de tromper le cocontractant sur l'aptitude à l'emploi ou sur la nature du pneumatique vendu; que cette façon de procéder a permis l'écoulement d'un ensemble de pneumatique qui aurait dû être classé en rebut;

Attendu qu'il résulte de tous ces éléments que le délit reproché à L est parfaitement caractérisé en tous ces éléments constitutifs;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges l'en ont, par des motifs que la cour adopte, déclaré coupable;

Attendu que Marcel B a acquis en août et septembre 1988 de l'entreprise L une importante quantité de pneumatiques qu'il a revendue à Robert R; qu'il n'a pu justifier d'aucun document susceptible de démontrer la régularité comme la nature de ses transactions; que s'il a prétendu avoir informé R de la qualité de ses produits, il y est contredit; qu'il a admis avoir vendu fin août, début septembre 1988, 150 à 200 pneus de type "brossés" de dimensions diverses DTM (déchets montables) pour lesquels il n'avait jamais eu de factures, à Robert R; qu'il a d'ailleurs participé lui-même, directement, aux ventes aux particuliers sans les informer davantage de l'usage qu'ils pouvaient faire de sa marchandise;

Que cela résulte par exemple de la déclaration (cote D 223) de Michelle Rebeyrolle épouse Dumoulard: "Il y avait trois personnes vendant ces pneus le jour de la foire de Royère de Vassivière, M. B et deux autres, lors de l'achat de quatre pneus, celui qui me ne les a vendus m'a dit qu'il fallait les équiper d'une chambre parce qu'ils avaient des défauts mais du moment qu'ils étaient équipés d'une chambre à air, on ne risquait rien"....; "sur deux pneus il était indiqué Top Roller remanufacturé....; c'est pour nous rendre service que M. B a mis son tampon sur la facture. J'ignorais totalement qu'il s'agissait de pneus à usage agricole, nous n'en avions d'ailleurs aucune utilité."

Attendu que Robert R a pratiqué la vente des pneumatiques aux particuliers; qu'il sensibilisait préalablement ces derniers par une large publicité selon laquelle X qu'il dirigeait, mettait sur le marché des pneus meilleurs et toujours moins chers par grosses quantités, par exemple dix tonnes selon la cote D 220 (et à des prix défiant toute concurrence);

Que les déclarations des victimes sont quasiment toutes concordantes pour préciser qu'elles n'étaient pas prévenues de la nature exacte des pneus achetés;

Qu'au contraire même, certaines précisent dans leur déclaration qu'il leur a été soutenu que les pneus vendus pouvaient être destinés à tout usage, et c'est ainsi que le véhicule conduit par l'épouse d'un client a eu son pneu éclaté huit jours après montage, alors que bien d'autres pneus ont fait l'objet d'un refus de montage par les garagistes locaux;

Qu'en aucune façon cet ensemble de victimes n'a fait l'objet de l'information selon laquelle les pneumatiques acquis ou pneumatiques vendus étaient destinés à un usage agricole ou à un roulage lent de moins de 30 km/h, les quelques rares factures délivrées étant muettes sur ce point;

Attendu que Dominique M a déclaré se fournir exclusivement chez Top Roller; qu'il a admis que la mention usage agricole n'apparaissait sur les enveloppes et ne pas avoir toujours informé les usagers; que bien plus, il a déclaré qu'il lui avait été remis par les établissements

L une gomme pour procéder au camouflage de certains défauts des pneus mis sur le marché; que si ces déclarations ont pu varier en la forme, à ce sujet, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas informé sa clientèle sur l'exclusivité d'un usage particulier des pneus mis sur le marché ou mis en vente, qu'il a personnellement camouflé de trop visibles défectuosités grâce à la complicité de Top Roller à ce sujet, ce qui confirmerait s'il en était besoin la mauvaise foi des uns et des autres par la volonté manifeste de tromper;

Attendu en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu tous les prévenus dans les liens de la prévention;

Attendu que M et L n'ont jamais été condamnés, ce dernier faisant même l'objet de bons renseignements; qu'ainsi, si en raison de ces éléments, L doit être moins sévèrement sanctionné, il reste, que la sanction que le frappe doit être publiée;

Que les ventes telles qu'organisées par R justifient qu'il soit plus sévèrement condamné que ne l'ont fait les premiers juges et qu'il en est de même de B qui a déjà été condamné; qu'ainsi les sanctions visant les prévenus autre que M doivent être modifiées;

Attendu sur les actions civiles que la cour estime qu'elles ont été, en droit comme en fait, convenablement jugées par les premiers juges;

Que L ne saurait dénier le lien direct de cause à effet entre la prévention qui lui est reprochée et les dommages subies par les victimes dès lors que la plupart de celles-ci (dont beaucoup ne se sont pas constituées), ont, dans leur déclaration, mis en cause des pneus Top Roller provenant de son établissement; qu'au demeurant, il ne conteste pas le montant des sommes allouées;

Par ces motifs, LA COUR, Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu L Yves et de la partie civile Champie André, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard des prévenus B Marcel, R Robert et M Dominique, par arrêt de défaut à l'égard des autres parties civiles et en dernier ressort; En la forme; Dit recevables les appels des prévenus et du Ministère public; Sur l'action pénale: Au fond, confirme la décision déférée sur la qualification des faits poursuivis, sur la culpabilité des prévenus et sur la sanction visant M ainsi que sur la publicité de la décision des condamnations; Réformant pour le surplus et statuant à nouveau; Condamne Yves L à la peine 6 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de vingt cinq mille francs (25 000 F); Condamne Robert R à la peine de 6 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de vingt cinq mille francs (25 000 F); Condamne B Marcel à la peine de 6 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une amende de dix mille francs (10 000 F); Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution des peines d'emprisonnement ci-dessus prononcées en application des articles 734-1 à 737 du Code de procédure pénale; Constate que l'avertissement prévu à l'article 737 du Code de procédure pénale n'a pu être donné aux prévenus, lors du prononcé de l'arrêt; Ordonne la restitution à Yves L de la caution par lui versée dans le cadre de son contrôle judiciaire si ce n'est déjà fait; la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs (800 F) dont est redevable chaque condamné; Sur l'action civile Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles; Condamne les prévenus aux dépens de l'action civile; le tout en application des articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905, 734-1 à 737, 512 et suivants du Code de procédure pénale.