CA Pau, ch. corr., 12 octobre 1993, n° 718
PAU
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Riboulleau
Substitut :
général: M. Nicod
Conseillers :
MM. Masson, Laventure
Avocat :
Me Lavigne.
Statuant sur l'appel interjeté le 22 octobre 1993 par le Ministère public contre un jugement contradictoire rendu le 19 janvier 1993 par le Tribunal correctionnel de Tarbes, qui a relaxé Jean R des fins de la poursuite exercées contre lui du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise et a débouté la partie civile J. Marie Poget;
Attendu qu'il est fait grief au prévenu:
- d'avoir à La Barthe de Neste, le 6 janvier 1992, trompé ou tenté de tromper le contactant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de marchandises, sur la quantité des choses livrées ou leur identité, par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre, en l'espèce, en indiquant à Monsieur Poget Jean-marie que le véhicule Citroën BX qu'il lui vendait avait parcouru 150 000 km alors qu'en réalité il en avait parcouru plus de 200 000.
Infraction prévue et réprimée par les articles 1er de la loi du 1er août 1905, modifié par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.
Attendu qu'il ressort de la procédure les faits suivants:
Le 6 janvier 1992, Jean-Marie Poget a acquis auprès de Jean R un véhicule BX Citroën pour 28 000 F, soit 10 000 F de plus que la côte argus; son vendeur lui a remis un certificat attestant du passage du véhicule dans un centre de contrôle et une facture indiquant que le compteur avait été remplacé à 115 436 km, ce qui portait le kilométrage parcouru à 150 000 km environ;
A la suite de divers ennuis mécaniques, l'acheteurs faisait effectuer un contrôle qui révélait quelques défectuosités, et surtout portait plainte;
L'enquête révélait, sans que R en conteste les conclusions, que le remplacement du compteur avait eu lieu alors que le véhicule avait parcouru 180 000 km et qu'au moment de la vente à Poget, le kilométrage réel était de 200 000 km; R ne pouvait fournir d'explications au vu des documents et factures diverses attestant, par exemple que lui-même avait acquis cette voiture le 29 janvier 1988, avec 116 000 km, qu'un rapport d'expertise après accident, attestait le 2 novembre 1988 d'un kilométrage de 135 234 km, qu'une facture du 13 décembre 1988 marquait 136 680 km, et que malgré cela, utilisant la voiture pendant 3 ans, avec un kilométrage de 20 000 km par an, il avait effectué en mai 1990 un changement de compteur, ce dernier marquant 115 436 km;
Mais attendu, qu'à l'audience de la cour, le prévenu a produit la facture que lui a délivrée, en mai 1990, le garage qui a procédé au remplacement du compteur; que sur ce document, établi par un tiers dont la mauvaise foi n'est pas recherchée, le kilométrage est de 115 436 km;
Que R n'a fait que reproduire fidèlement les indications portées sur cette facture pour informer son acheteur du changement de compteur;
Que sa mauvaise foi n'est donc pas établie d'autant que Poget ne conteste pas qu'il connaissait et utilisait le véhicule depuis plusieurs mois avant de l'acheter;
Qu'en conséquence, la cour, confirmera la décision de relaxe;
Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, En la forme, reçoit le Ministère public en son appel. Au fond l'en déboute. Le tout en application de l'article 470 du Code de procédure pénale.