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Décisions

CA Versailles, 9e ch., 7 mars 1991, n° 110

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Belleau

Substitut général :

M. Schonn

Conseillers :

MM. Ducomte, Marill

Avocat :

Me Benoit

TGI Nanterre, 15e ch., du 19 juin 1990

19 juin 1990

LA COUR,

Statuant sur l'appel du prévenu, limité par lui aux dispositions pénales du jugement entrepris, et sur l'appel du Ministère public ;

Considérant que S John est poursuivi sous la prévention d'avoir à Garches, courant 1987 :

1°) trompé son co-contractant, en l'espèce Ottavi Marc, sur les qualités substantielles de la marchandise en lui vendant une toile sans signature apparente sur laquelle il a apposé la fausse signature de Gustave Loiseau ;

2°) en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises (apposition de la fausse signature du peintre Loiseau), escroqué tout ou partie de la fortune d'Ottavi Marc ;

Faits prévus et punis par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 et par les articles 405 et 42 du Code pénal ;

Considérant que le prévenu sollicite l'indulgence ;

Considérant que le Ministère public requiert la confirmation ;

Considérant que les appels, régulièrement interjetés dans le délai légal, sont recevables en la forme ;

Considérant que, pour un plus ample exposé des faits de la cause, la cour se réfère expressément au jugement entrepris;

Considérant que S ne conteste pas sa responsabilité pénale ;

Considérant qu'il lui est reproché d'avoir apposé la fausse signature du peintre Gustave Loiseau sur une toile vendue, compte tenu de cette circonstance, à un prix excessif ;

Considérant que la cour observera qu'un prévenu ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits pris sous des qualifications différentes ;

Considérant qu'il n'y a lieu de retenir contre S que la seule qualification de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et de le renvoyer des fins de la poursuite exercée sous la prévention d'escroquerie ;

Considérant que cette rectification juridique laisse entière la lourde responsabilité pénale d'un commerçant en œuvres d'art qui, au moyen d'une falsification de signature, s'est procuré indûment un profit injustifié ;

Considérant qu'il existe cependant en la cause, compte tenu notamment de la jeunesse du prévenu, des circonstances atténuantes qui autorisaient les premiers juges à descendre en-deça du minimum de la peine d'emprisonnement prévue par la loi ;

Considérant que les sanctions qu'ils ont prononcées l'ont été à un juste niveau ; qu'elles seront maintenues ;

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine relative à l'exercice de l'action publique ; En la forme Dit les appels recevables ; Au fond Réformant partiellement, Dit que les faits reprochés au prévenu sont constitutifs du seul délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ; Le renvoie des fins de la prévention d'escroquerie ; Confirme le jugement entrepris sur l'ensemble des sanctions prononcées ; Condamne S John aux frais et dépens avancés par le Trésor et liquidés à la somme totale de 1 187,55 F.