CA Versailles, 9e ch., 7 mars 1991, n° 110
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Belleau
Substitut général :
M. Schonn
Conseillers :
MM. Ducomte, Marill
Avocat :
Me Benoit
LA COUR,
Statuant sur l'appel du prévenu, limité par lui aux dispositions pénales du jugement entrepris, et sur l'appel du Ministère public ;
Considérant que S John est poursuivi sous la prévention d'avoir à Garches, courant 1987 :
1°) trompé son co-contractant, en l'espèce Ottavi Marc, sur les qualités substantielles de la marchandise en lui vendant une toile sans signature apparente sur laquelle il a apposé la fausse signature de Gustave Loiseau ;
2°) en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises (apposition de la fausse signature du peintre Loiseau), escroqué tout ou partie de la fortune d'Ottavi Marc ;
Faits prévus et punis par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 et par les articles 405 et 42 du Code pénal ;
Considérant que le prévenu sollicite l'indulgence ;
Considérant que le Ministère public requiert la confirmation ;
Considérant que les appels, régulièrement interjetés dans le délai légal, sont recevables en la forme ;
Considérant que, pour un plus ample exposé des faits de la cause, la cour se réfère expressément au jugement entrepris;
Considérant que S ne conteste pas sa responsabilité pénale ;
Considérant qu'il lui est reproché d'avoir apposé la fausse signature du peintre Gustave Loiseau sur une toile vendue, compte tenu de cette circonstance, à un prix excessif ;
Considérant que la cour observera qu'un prévenu ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits pris sous des qualifications différentes ;
Considérant qu'il n'y a lieu de retenir contre S que la seule qualification de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise et de le renvoyer des fins de la poursuite exercée sous la prévention d'escroquerie ;
Considérant que cette rectification juridique laisse entière la lourde responsabilité pénale d'un commerçant en œuvres d'art qui, au moyen d'une falsification de signature, s'est procuré indûment un profit injustifié ;
Considérant qu'il existe cependant en la cause, compte tenu notamment de la jeunesse du prévenu, des circonstances atténuantes qui autorisaient les premiers juges à descendre en-deça du minimum de la peine d'emprisonnement prévue par la loi ;
Considérant que les sanctions qu'ils ont prononcées l'ont été à un juste niveau ; qu'elles seront maintenues ;
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine relative à l'exercice de l'action publique ; En la forme Dit les appels recevables ; Au fond Réformant partiellement, Dit que les faits reprochés au prévenu sont constitutifs du seul délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ; Le renvoie des fins de la prévention d'escroquerie ; Confirme le jugement entrepris sur l'ensemble des sanctions prononcées ; Condamne S John aux frais et dépens avancés par le Trésor et liquidés à la somme totale de 1 187,55 F.