Cass. com., 7 juillet 2004, n° 03-11.369
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Syndicat des détaillants spécialistes du disque, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Défendeur :
Carrefour France (Sté), EMI Music France (Sté), Sony Music Entertainment (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Champalaune
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Ricard, SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Parmentier, Didier, SCP Vier, Barthélemy
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2002), que se plaignant des pratiques commerciales selon lui fautives mises en œuvre par la société Carrefour France (société Carrefour) à l'occasion de la sortie de deux disques, le syndicat des détaillants spécialistes du disque (le SDSD) a assigné cette société, ainsi que la société EMI Music France (société EMI) et la société Sony Music Entertainment (société Sony), distributeurs respectifs de chacun des disques en cause, en paiement de dommages-intérêts ; que le ministre chargé de l'Economie (le ministre) est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que le ministre chargé de l'Economie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son intervention sur le fondement des articles L. 442-6 et L. 470-5 du Code de commerce en conséquence de l'irrecevabilité de l'action intentée par le SDSD et d'avoir rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles de l'instance, alors, selon le moyen : 1°) que les dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, codifiées à l'article L. 442-6 III du Code de commerce, conférant au ministre chargé de l'Economie le droit d'agir pour demander la cessation des pratiques restrictives, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu, le prononcé d'une amende civile et la réparation des préjudices subis, sont des dispositions de procédure, s'appliquent donc aux instances en cours ; qu'en considérant dès lors l'intervention du ministre de l'Economie comme une simple intervention accessoire à l'action principale, subordonnée à la recevabilité de cette action principale, la cour d'appel a violé ces dispositions et le principe d'application immédiate des lois de police et de procédure ; 2°) que l'intervention du ministre de l'Economie pour voir constater l'existence de conditions discriminatoires au regard de l'article L. 442-6-III du Code de commerce constitue une action autonome, car il peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu, le prononcé d'une amende civile et la réparation des préjudices subis ; que la recevabilité de son intervention ne peut pas être subordonnée à la recevabilité de l'action engagée par la victime des manquements ; qu'en déclarant l'intervention du ministre irrecevable au motif de l'irrecevabilité de l'action de la SDSD, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 III et L. 470-5 du Code de commerce et 329 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale quand l'intervenant se prévaut d'un droit propre ; que le ministre de l'Economie dispose d'un droit propre à agir contre les pratiques discriminatoires pour un motif d'intérêt général ; qu'en estimant que la recevabilité de son action visant à la constatation de pratiques discriminatoires dépendait de la recevabilité de l'action principale, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 III et L. 470-5 du Code de commerce et 329 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le ministre n'ayant pas exercé l'action prévue à l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-III du Code de commerce, dont la rédaction résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a étendu les demandes pouvant être formées par le ministre lorsqu'il introduit cette action, mais s'étant borné à déposer des conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article 56 de l'ordonnance précitée devenu l'article L. 470-5 du Code de commerce, au soutien des prétentions du SDSD, sans formuler aucune demande distincte, ce dont il se déduit que sa présence dans le débat ne revêtait pas le caractère d'une intervention, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.