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Décisions

Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.416

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bretagne ventes immobilier (SA)

Défendeur :

Véronique Le Helley (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Champalaune

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Mes Spinosi, Blondel.

T. com. Rennes, du 24 avr. 2001

24 avril 2001

LA COUR: - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Véronique Le Helley (société Le Helley) a acquis en 1994 un fonds de commerce d'agence immobilière et l'enseigne qui lui était attachée sous le nom de "cabinet Rennes immobilier", devenu "Rennes immobilier"; que, dès 1998, la désignation habituelle de cette société se faisait sous le vocable "Rennesimmo"; que la société BVI, qui exerce une activité de même nature, sous l'enseigne BVI, a créé un site internet, accessible par l'adresse www.bvi.com, puis a fait paraître, en octobre 2000, des publicités se référant au site "www.rennesimmo.com", site en voie de création et dont le nom de domaine avait été réservé dès le 8 août 2000; que la société Le Helley, invoquant la confusion ainsi créée entre son agence immobilière et les activités de la société BVI, a assigné celle-ci sur le fondement de la concurrence déloyale, en réparation de son préjudice et aux fins qu'il lui soit interdit d'utiliser l'appellation litigieuse "Rennesimmo";

Attendu que la société BVI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée l'action en concurrence déloyale exercée par la société Le Helley contre elle et de l'avoir condamnée à cesser toute publicité comportant l'appellation "Rennes immo", à publier le jugement entrepris dans le journal Ouest France et à payer à la société le Helley la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen: 1°) que l'emploi du nom commercial utilisé par une autre entreprise comme nom de domaine sur le réseau Internet ne peut être considéré comme fautif s'il n'est pas frauduleux; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que le nom de domaine choisi par la société Bretagne ventes immobilier correspondait à son activité commerciale -les transactions immobilières- et au lieu où elle exerçait celle-ci -l'agglomération de Rennes-; qu'en considérant comme un acte de concurrence déloyale le choix de "Rennes.Immo" comme nom de domaine sur le réseau Internet, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; 2°) que l'exploitation d'un nom commercial est créatrice de droit uniquement si elle porte sur un nom vacant; que, dans ses conclusions d'appel, la société BVI faisait valoir que l'usage par la société Le Helley de l'expression "Rennes immobilier" n'avait pu lui conférer aucun droit dans la mesure où M. X, puis la société Giboire, utilisaient ce nom à titre commercial depuis 1938; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'utilisation à titre de nom commercial du vocable "Rennes immobilier" par la société Le Helley était susceptible de faire naître des droits à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le nom de domaine utilisé par la société BVI est un vocable imitant l'enseigne et le nom commercial de la société Le Helley et que le peu de différences existant entre les deux dénominations engendre la confusion dans l'esprit d'un client d'attention moyenne, la cour d'appel, qui a retenu que l'utilisation d'un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d'identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans un même secteur d'activité et sur une même zone géographique, constitue un acte de concurrence déloyale, a statué à bon droit;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que depuis 1994, la société Le Helley bénéficie d'une antériorité d'usage sur le nom litigieux, et que la société BVI ne peut se prévaloir d'une antériorité d'usage du vocable en cause utilisé par M. Y, parent des dirigeants de la société BVI, celle-ci ne venant pas aux droits de ce dernier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.