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Décisions

CA Orléans, ch. corr., 9 juin 1992, n° 511-92

ORLÉANS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Défendeur :

Bouly, Vielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Substitut :

général: M. Joly

Conseillers :

M. Turquey, Mme Lourmet

Avocats :

Mes Nossereau-Sieklucki, Gruninger.

TGI Tours, ch. corr., du 27 juin 1991

27 juin 1991

Par actes au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Tours, en date du 4 juillet 1991 par le prévenu, en date du 5 juillet 1991 par la partie civile, Bouly François, puis en date du 8 juillet 1991 par le Ministère public, appel a été relevé d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le Tribunal correctionnel de Tours qui a déclaré G Yadollah coupable de tromperies sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis courant 1985 et 1986 à Tours (37);

- L'a condamné, par application de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis;

- L'a condamné aux frais dus envers l'Etat et a dit que la contrainte par corps s'appliquera, s'il y a lieu, selon les dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale;

Sur l'action civile:

- A déclaré les constitutions de partie civile de Bouly François et d'Avril Catherine épouse Vielle recevables et bien fondées:

- A condamné Yadollah G à verser à François Bouly, la somme de 10 000 F outre 1 700 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

- A condamné également Yadollah G à verser à Catherine Avril, la somme de 4 000 F;

- L'a condamné aux frais de ces parties;

LA COUR,

Vu le jugement et les appels susvisés;

Attendu que Yadollah G estime qu'il doit être renvoyé des fins de la poursuite en soutenant que les deux infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies;

Attendu que Monsieur l'Avocat général estimant que l'inconscience du prévenu qui n'est pas à écarter en l'espèce, fait observer que la condamnation prononcée par les premiers juges entre dans le champ d'application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie;

Attendu que François Bouly réclame la condamnation de G Yadollah à lui payer la somme de 21 600 F à titre de restitution sur la valeur réelle du véhicule;

Qu'il demande de condamner le prévenu à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 4 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu que Catherine Avril sollicite la confirmation du jugement et une indemnité de 500 F du chef des frais irrépétibles;

Sur l'action publique:

Attendu que G Yadollah a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir à Tours, courant 1985 et 1986, trompé les contractants sur l'origine et les qualités substantielles de deux véhicules automobiles à savoir:

- une voiture Renault 5 vendue le 12 février 1985 à Avril Catherine,

- une voiture Talbot Sam vendue le 7 mars 1986 à Bouly François,

Sur la vente du véhicule Renault 5:

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que cette voiture avait été achetée en 1984 par G Yadollah à titre personnel et pour le prix d'environ 3 000 F;

Qu'il l'a revendue l'année suivante 9 500 F à Catherine Avril, laquelle a déposé plainte le 30 mai 1986;

Que Yadollah G justifie d'une facture d'entretien du 13 Novembre 1984 et a réglé le montant du passage au marbre;

Qu'il a toujours affirmé avoir averti Avril Catherine de l'origine du véhicule;

Que celle-ci a prétendu le contraire mais n'a fourni aucun élément de nature à confirmer l'inexactitude des déclarations de G Yadollah;

Qu'à l'époque, celui-ci n'était pas garagiste;

Attendu qu'en l'espèce, l'intention délictueuse n'est pas établie;

Qu'il convient donc d'entrer en voie de relaxe;

Sur la vente du véhicule Talbot Samba:

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que G Yadollah était garagiste lorsqu'il a vendu le 7 mars 1986, cette voiture à François Bouly, lequel est titulaire d'un CAP de mécanicien;

Que ce véhicule avait été remis en état par le garage NICOLAS tenu par Yadollah G;

Qu'un contrôle technique en date du 22 Janvier 1986 n'avait révélé aucun vice important;

Que le 30 juin 1986, Bouly François a eu un accident matériel à la suite duquel, une expertise a été effectuée;

Que François Bouly a déposé plainte le 8 juin 1987 soit 15 mois après avoir fait l'acquisition de la Talbot Samba;

Que devant les premiers juges, celui-ci a indiqué que la voiture circulait toujours et qu'il en avait fait don à sa mère;

Attendu que la mauvaise foi de G Yadollah n'est pas caractérisée;

Que l'expertise à laquelle il a été procédé après le choc survenu en juin 1986 ne permet pas de mettre formellement en cause l'état antérieur du véhicule;

Qu'il y a lieu de renvoyer Yadollah G des fins de la poursuite;

Sur l'action civile:

Attendu que Catherine Avril et François Bouly doivent être déboutés de leurs demandes en raison de la relaxe du prévenu;

Attendu que les parties civiles ont agi de bonne foi et dans le cadre d'une procédure engagée par le Ministère public;

Qu'elles seront déchargées de la totalité des dépens;

Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire; Reçoit les appels réguliers en la forme; Au fond, Infirme le jugement déféré; Renvoie Yadollah G des fins de la poursuite; En conséquence, Déboute Catherine Avril épouse Vielle et François Bouly de leurs demandes; Laisse les frais à la charge du Trésor.