CA Orléans, ch. corr., 9 juin 1992, n° 511-92
ORLÉANS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Bouly, Vielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Benhamou
Substitut :
général: M. Joly
Conseillers :
M. Turquey, Mme Lourmet
Avocats :
Mes Nossereau-Sieklucki, Gruninger.
Par actes au secrétariat-greffe du Tribunal de grande instance de Tours, en date du 4 juillet 1991 par le prévenu, en date du 5 juillet 1991 par la partie civile, Bouly François, puis en date du 8 juillet 1991 par le Ministère public, appel a été relevé d'un jugement rendu le 27 juin 1991 par le Tribunal correctionnel de Tours qui a déclaré G Yadollah coupable de tromperies sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis courant 1985 et 1986 à Tours (37);
- L'a condamné, par application de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis;
- L'a condamné aux frais dus envers l'Etat et a dit que la contrainte par corps s'appliquera, s'il y a lieu, selon les dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale;
Sur l'action civile:
- A déclaré les constitutions de partie civile de Bouly François et d'Avril Catherine épouse Vielle recevables et bien fondées:
- A condamné Yadollah G à verser à François Bouly, la somme de 10 000 F outre 1 700 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
- A condamné également Yadollah G à verser à Catherine Avril, la somme de 4 000 F;
- L'a condamné aux frais de ces parties;
LA COUR,
Vu le jugement et les appels susvisés;
Attendu que Yadollah G estime qu'il doit être renvoyé des fins de la poursuite en soutenant que les deux infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies;
Attendu que Monsieur l'Avocat général estimant que l'inconscience du prévenu qui n'est pas à écarter en l'espèce, fait observer que la condamnation prononcée par les premiers juges entre dans le champ d'application de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie;
Attendu que François Bouly réclame la condamnation de G Yadollah à lui payer la somme de 21 600 F à titre de restitution sur la valeur réelle du véhicule;
Qu'il demande de condamner le prévenu à lui payer la somme de 10 000 F à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 4 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Attendu que Catherine Avril sollicite la confirmation du jugement et une indemnité de 500 F du chef des frais irrépétibles;
Sur l'action publique:
Attendu que G Yadollah a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir à Tours, courant 1985 et 1986, trompé les contractants sur l'origine et les qualités substantielles de deux véhicules automobiles à savoir:
- une voiture Renault 5 vendue le 12 février 1985 à Avril Catherine,
- une voiture Talbot Sam vendue le 7 mars 1986 à Bouly François,
Sur la vente du véhicule Renault 5:
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que cette voiture avait été achetée en 1984 par G Yadollah à titre personnel et pour le prix d'environ 3 000 F;
Qu'il l'a revendue l'année suivante 9 500 F à Catherine Avril, laquelle a déposé plainte le 30 mai 1986;
Que Yadollah G justifie d'une facture d'entretien du 13 Novembre 1984 et a réglé le montant du passage au marbre;
Qu'il a toujours affirmé avoir averti Avril Catherine de l'origine du véhicule;
Que celle-ci a prétendu le contraire mais n'a fourni aucun élément de nature à confirmer l'inexactitude des déclarations de G Yadollah;
Qu'à l'époque, celui-ci n'était pas garagiste;
Attendu qu'en l'espèce, l'intention délictueuse n'est pas établie;
Qu'il convient donc d'entrer en voie de relaxe;
Sur la vente du véhicule Talbot Samba:
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que G Yadollah était garagiste lorsqu'il a vendu le 7 mars 1986, cette voiture à François Bouly, lequel est titulaire d'un CAP de mécanicien;
Que ce véhicule avait été remis en état par le garage NICOLAS tenu par Yadollah G;
Qu'un contrôle technique en date du 22 Janvier 1986 n'avait révélé aucun vice important;
Que le 30 juin 1986, Bouly François a eu un accident matériel à la suite duquel, une expertise a été effectuée;
Que François Bouly a déposé plainte le 8 juin 1987 soit 15 mois après avoir fait l'acquisition de la Talbot Samba;
Que devant les premiers juges, celui-ci a indiqué que la voiture circulait toujours et qu'il en avait fait don à sa mère;
Attendu que la mauvaise foi de G Yadollah n'est pas caractérisée;
Que l'expertise à laquelle il a été procédé après le choc survenu en juin 1986 ne permet pas de mettre formellement en cause l'état antérieur du véhicule;
Qu'il y a lieu de renvoyer Yadollah G des fins de la poursuite;
Sur l'action civile:
Attendu que Catherine Avril et François Bouly doivent être déboutés de leurs demandes en raison de la relaxe du prévenu;
Attendu que les parties civiles ont agi de bonne foi et dans le cadre d'une procédure engagée par le Ministère public;
Qu'elles seront déchargées de la totalité des dépens;
Par ces motifs, Statuant par arrêt contradictoire; Reçoit les appels réguliers en la forme; Au fond, Infirme le jugement déféré; Renvoie Yadollah G des fins de la poursuite; En conséquence, Déboute Catherine Avril épouse Vielle et François Bouly de leurs demandes; Laisse les frais à la charge du Trésor.