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Décisions

CA Metz, ch. corr., 12 mai 1993, n° 425-93

METZ

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Consortium du Jambon de Parme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Greff

Substitut :

général: Mme Jurdey

Conseillers :

MM. Gérard, Dannenberger

Avocats :

Mes Sarron, Joseph.

TGI Thionville, ch. corr., du 14 mai 199…

14 mai 1992

Vu le jugement rendu contradictoirement par le Tribunal correctionnel de Thionville, le 14 mai 1992, qui a déclaré:

Sur l'action publique:

V Michel coupable d'avoir à Yutz, notamment le 3 juillet 1991, étant directeur de supermarché, trompé ses clients:

- sur l'origine et les qualités substantielles de jambon présenté à la vente sous la dénomination "Jambon de Parme" et étant en réalité un jambon ordinaire,

- sur l'origine de jambon, présenté à la vente sous la dénomination "Jambon de Pays" et étant en réalité un jambon ordinaire importé de Belgique,

Et lui faisant application des articles 1 de la loi du 01 08.1905, 473 et suivants, 749 et 750 du Code de procédure pénale,

a condamné V Michel à la peine de 10 000 F d'amende,

a ordonné aux frais du condamné la publication par extraits de la décision dans le journal "Le Républicain Lorrain", édition de Thionville, dans un délai de deux mois, ainsi que l'affichage du dispositif du jugement aux portes du magasin X, par affiche de 21 x 29,7 cm en caractères gras,

l'a condamné aux dépens,

a dit que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 20 décembre 1985.

Sur l'action civile:

a reçu Consorzio del prosciutto di Parma en sa constitution de partie civile,

a condamné V Michel à payer au Consorzio del prosciutto di Parma la somme de 50 000 F en réparation du préjudice commercial et moral,

a rejeté la demande faite au titre du préjudice économique,

a condamné V Michel à verser au Consorzio del prosciutto di Parma, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 3 500 F.

En la forme

Attendu que les appels interjetés le 18 mai 1992 par le prévenu, le 20 mai 1992 par le Ministère Public, et le 26 mai 1992 par la partie civile, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux;

Qu'il échet de les déclarer recevables;

Au fond

Sur l'action publique:

Sur la culpabilité:

Attendu que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la cour se réfère expressément; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre de Michel V;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité;

Sur l'application de la peine:

Attendu que la peine infligée par les premiers juges constitue une sanction proportionnée à la gravité des faits compte tenu des circonstances atténuantes qui existent en faveur du prévenu, adaptée à sa personnalité et conforme aux exigences de la défense de l'ordre public;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions pénales;

Que le présent arrêt sera donc affiché et publié dans les mêmes conditions que celles prévues pour le jugement;

Qu'il y a toutefois lieu d'ajouter que la durée de l'affichage sera limitée à 7 jours;

Sur l'action civile:

Attendu qu'à bon droit le tribunal a reçu le Consortium du Jambon de Parme en sa constitution de partie civile, régulière en la forme et fondée sur l'infraction établie à la charge de Michel V;

Qu'il a justement déclaré ce dernier responsable du dommage subi par la partie civile;

Que sur ces points le jugement mérite donc confirmation;

Attendu que le Consortium a relevé appel du jugement, estimant insuffisante l'indemnisation de son préjudice qui lui a été accordée;

Qu'il réclame les montants suivants:

- 100 000 F en réparation de son préjudice communal et moral,

- 12 250 F en réparation de son préjudice économique,

le tout avec intérêts à compter du jour de l'arrêt à intervenir;

Qu'il sollicite, en outre, la confirmation du jugement en ce que cette décision lui a alloué une somme de 3 500 F au titre de ses frais irrépétibles de première instance, ainsi que l'allocation d'une somme de 5 930 F pour ses frais de procédure non compris dans les dépens d'appel;

Attendu que la défense de Michel V conclut à ce que la cour réduise à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts devant être allouées à la partie civile ainsi que le montant fixé au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'il résulte tant du bon de livraison et de la facture, tous deux datés du 20 avril 1991, que des déclarations de Michel V, qu'une quantité de 6 "jambons crus désossés" d'un poids total de 45 kg, avait été livrée ce jour là au magasin X en même temps que des "Jambons de Parme-E-désossés" d'un poids total de 130,80 kg;

Que lors du contrôle effectué le 3 juillet 1991 par le service de la répression des fraudes il restait encore dans le magasin quatre "jambon cru désossé', un exposé à la vente sous l'étiquette "Jambon de Parme" et trois en chambre frigorifique;

Qu'il s'en déduit, que deux jambons crus avaient déjà été vendus;

Que puisque V a expliqué que son chef de rayon ne s'était pas rendu compte que dans la livraison du 20 avril 1991 se trouvait du jambon italien qui n'avait pas le label "Jambon de Parme", il y a lieu d'admettre que les deux jambons déjà vendus l'ont été sous la fausse dénomination de "Jambon de Parme", tout comme celui objet du constat des fonctionnaires du service de la Répression des Fraudes;

Attendu qu'il apparaît ainsi que la fraude a porté au total sur trois jambons, chaque unité pesant 7,5 kg;

Attendu que c'est en fonction de la quantité ainsi déterminée que doit s'apprécier le préjudice du Consortium italien;

Sur le préjudice commercial et moral:

Attendu que la tromperie commise par V a gravement nuit à la bonne réputation du Jambon de Parme qui est un produit de haute qualité;

Que le préjudice résultant de l'atteinte à l'image de marque de cette marchandise sera justement réparé par une somme de 30 000 F;

Que sur ce point le jugement sera partiellement réformé;

Sur le préjudice économique:

Attendu qu'en ayant vendu ou offert à la vente une quantité de 3 x 7,5 kg = 22,5 kg de jambon ordinaire sous la fausse appellation de Jambon de Parme, V a privé par la-même le Consortium de la fourniture d'une même qualité de "Jambon de Parme" à X;

Qu'il résulte de la facture de l'importateur "Italcom" datée du 20 avril 1991 que le Jambon de Parme livré à X revenait à 75 F HT au kilo;

Que le manque à gagner pour la partie civile s'établit par conséquent à 22,5 kg x 75 F = 1 687,50 F;

Que ce montant doit dont être accordé au Consortium en réparation de son préjudice économique;

Qu'à cet égard le jugement sera dès lors réformé;

Attendu qu'il convient, en équité, de confirmer le montant de 3 500 F alloué au titre des frais irrépétibles de première instance et d'accorder un montant de 2 500 F pour les frais non compris dans les dépens d'appel;

Par ces motifs: LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire; En la forme: Reçoit les appels comme réguliers; Au fond: Sur l'action publique: Confirme le jugement entrepris; Ordonne aux frais du condamné la publication par extraits du présent arrêt dans le journal "Le Républicain Lorrain" édition de Thionville, ainsi que son affichage pendant 7 jours aux portes du magasin X, par affiche de 21 x 29,7 cm en caractères gras; Prononce, en tant que de besoin la contrainte par corps qui s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 30 décembre 1985; Sur l'action civile: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reçu le Consortium du Jambon de Parme en sa constitution de partie civile, a déclaré Michel V responsable du dommage subi par la partie civile, alloué à celle-ci une somme de 3 500 F au titre de ses frais irrépétibles et condamné V aux dépens; Le réformant sur la réparation: Condamne Michel V à payer à la partie civile: - la somme de 30 000 F en réparation du préjudice commercial et moral, - la somme de 1 687,50 F en réparation du préjudice économique; Le tout avec les intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel y compris les émoluments taxables de l'avocat de la partie civile dont l'intervention aux débats a été effective et utile; Le condamne, en outre, à payer à la partie civile la somme de 2 500 F au titre des frais de procédure non compris dans les dépens d'appel.