Livv
Décisions

CA Colmar, ch. corr., 13 décembre 1985, n° 1517-85

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Association générale des familles du Bas- Rhin, Chambre de consommation d'Alsace, Lux, Higel, Roczanov, Colin- Burckhardt, Guerre, Grossi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grandsire (faisant fonction)

Substitut général :

M. Gallet

Conseillers :

MM. Moureu, Veille

Avocats :

Mes Alexandre, Lienhard, Receveur

TGI Strasbourg, ch. corr., du 21 mars 19…

21 mars 1985

Vu le jugement contradictoire du 21 mars 1985, prononcé par le Tribunal correctionnel de Strasbourg qui a :

Sur l'action publique

Ordonné la jonction de la procédure J. 43 502-83 à la procédure J. 6 993-83;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejeté les conclusions de Lionel M tendant à nullité ;

Déclaré Gérard H, coupable des délits de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, de publicité mensongère et d'atteinte à la loi sur le crédit mobilier ;

En répression, l'a condamné à une peine d'emprisonne ment de 8 mois avec sursis et à une peine d'amende de 100 000 F ;

Déclaré la SA H civilement responsable ;

Déclaré Lionel M coupable du délit de subornation de témoins ;

En répression, l'a condamné à une peine de 200 jours amendes de 400 F chacun ;

Ordonné la publication du présent jugement, par extrait, dans les "Dernières Nouvelles d'Alsace" édition française à partir du paragraphe "sur le fond", aux frais des condamnés ;

Sur l'action civile

Reçu Mme Colin-Burckhardt Jeanine en sa constitution de partie civile ;

Condamné Lionel M à payer à la partie civile la somme de 1 franc de dommages-intérêts avec les intérêts de droit à compter du présent jugement et la somme de 300 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Condamne Lionel M aux dépens ;

Reçu l'Association générale des familles, la Chambre de consommation d'Alsace, Mme Lux Martine, M. Hiegel Marc, M. Roczanov Eric, Mme Guerre Régine, M. Grossi Alande et Mme Colin-Burckhardt Jeanine en leurs constitutions de partie civile ;

Condamné H Gérard et la SA H, solidairement à payer aux parties civiles ;

- L'Association générale des familles et à la Chambre de consommation d'Alsace, chacune la somme de 10 000 F de dommages-intérêts et la somme de 800 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Les a déboutées pour le surplus ;

- Mme Lux Martine la somme de 150 F ;

- M. Hiegel Marc la somme de 3 000 F ;

- M. Roczanov Eric la somme de 5 000 F ;

- Mme Guerre Régine la somme de 3 000 F ;

- M. Grossi Alande la somme de 1 000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 800 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

- Mme Colin-Burckhardt Jeanine la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

Vu les appels de ce jugement interjetés :

- le 22 mars 1985 par les prévenus Gérard H, Lionel M et par la SA H, civilement responsable ainsi que par le Ministère public ;

- le 29 mars 1985 par l'Association générale des familles, Grossi, la Chambre de consommation d'Alsace, Mme Colin-Burckhardt, parties civiles ;

Sur l'action publique

Dans la procédure J. 6 993-83 Gérard H est prévenu d'avoir à Souffelweyersheim, courant 1982, étant président directeur général de la SA H :

1) fait paraître en novembre 1982, en particulier les samedis 6, 13 et 27, dans les "Dernières Nouvelles d'Alsace" une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les conditions de vente d'un bien, la portée des engagements pris par l'annonceur, en l'espèce par la mise en vente de véhicules automobiles pour lesquels des vignettes étaient offertes gratuitement jusqu'au 30 novembre 1982, alors qu'en réalité, cet avantage n'était pas spontanément accordé quasi systématiquement, même parfois sur réclamation expresse des clients, au préjudice en particulier de Yves Poncet, Grossi Alandé, Pierrot René, Bolidum Noël, Ringler Bernard, Debes Germaine épouse Bellew, Gabel Antoine, Vanpfperstraete Jean Paul, Lux Martine, Guth Patrick, Merilloux Claude, Antonthno Carlos, Higel Marc; Denni Jean Claude, Seller Jacques, Barthes Françoise épouse Balland, Rapior Christiane épouse Dendayne, Kolb Suzanne épouse Morin, Aloppe Robert,

Délit prévu et réprimé par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

2) trompé le contractant, même par l'intermédiaire d'un tiers, sur les qualités substantielles d'une marchandise, en l'espèce sur les véhicules automobiles présentés comme étant de première main, alors qu'en réalité il avaient été acquis auprès d'une société de location, la société X, au préjudice de :

* Françoise Balland, le 27 novembre 1982

* Eric Roczanov, le 17 novembre 1982

* Marc Higel, le 6 novembre 1982

* Daniel Weil, le 19 février 1982

* Didier Mencarelli, le 17 juillet 1982

* Patrick Lebold, le 2 avril 1982

* Jeanine Colin épouse Burckhardt, le 9 avril 1982

* Régine Guerre, le 5 août 1982

* Louise Huss, le 17 juin 1982

Délits prévus et réprimés par l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ;

3) omis de préciser sur le contrat de vente d'un véhicule automobile Fiat Ritmo immatriculé 5033 RU 67, en l'espèce sur un bon de commande daté ou 1er novembre 1982, que le paiement du prix devait être acquitté à l'aide d'un crédit, en portant au contraire la mention "mode de paiement au comptant " au préjudice de Grossi Alandé.

Fait prévu et puni par les articles 11 et 24 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Dans la procédure J. 43 502-62,

M Lionel est prévenu d'avoir courant novembre 1984, à Souffelweyersheim et à Strasbourg, en tous cas dans la circonscription judiciaire de ce tribunal de grande instance et depuis temps non couvert par la prescription, au cours d'une procédure pénale, suivie contre Gérard Hess du chef de tromperie et de publicité mensongère, objet d'une citation directe n° 6 993-63, usé de promesses, offres, pressions, menaces, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui, à savoir Jeanine Colin épouse Burckhardt, Louise Huss et Marc Hiegel à faire une déposition, une déclaration ou à délivrer une attestation mensongère, en l'espèce en offrant a ceux-ci de leur accorder un avantage financier, s'ils acceptaient de signer une attestation mensongère, destinée à être produite en justice.

Délit prévu et puni par l'article 365 du Code de procédure pénale ;

Lionel M fait reprendre en appel, avant tout débat au fond, les conclusions de nullité soutenues en première instance ;

Attendu que la jonction de ces incidents au fond est justifiée par l'article 459 du Code de procédure pénale ;

I. Le prévenu conclut à la nullité du procès-verbal de transport et de constatations de la Brigade de Gendarmerie de Strasbourg en date du 10 novembre 1984 aux motifs que les enquêteurs ont provoqué la visite de M chez la plaignante et l'entretien qui s'en est suivi et que d'autre part l'enregistrement d'une conversation dans un lieu privé est prohibé par l'article 368 du Code pénal ;

a) La provocation :

Attendu que la provocation policière consiste à inciter un individu à commettre une infraction pour en détenir la preuve indiscutable ;

Mais attendu que le plan adopté en commun par les enquêteurs et Mme Burckhardt ne se définit pas comme tel ;

Attendu que, requis par la plaignante qui se disait soumise à des pressions, les gendarmes ont, dans un premier temps, assisté à une communication téléphonique entre M et celle-ci au cours de laquelle un rendez-vous a été/à son domicile ;

Qu'il importe peu, en présence de la contestation de M, de savoir qui a lancé l'appel téléphonique dès lors que la conversation n'a porté que sur le lieu et l'heure de la rencontre ;

Que M étant soupçonné de subornation de témoin toute provocation de la part de Mme Burckhardt supposerait qu'elle ait, pour le moins, offert à son interlocuteur de faire de fausses déclarations ;

Que rien dans les propos prêtés à Mme Burckhardt n'établit qu'elle ait incité ni même suggéré au prévenu de commettre le délit reproché ;

Que le seul fait d'organiser l'entretien dans des conditions telles que les gendarmes pouvaient l'écouter, ne constitue pas une provocation policière mais un stratagème utile pour établir incontestablement la nature des propositions formulées par M ;

b) L'enregistrement

Attendu que l'article 368 du Code pénal prohibe effectivement l'enregistrement des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne, sans son consentement ;

Mais attendu qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'énonce le jugement, les gendarmes n'ont personnellement procédé à aucun enregistrement ;

Qu'ils se sont contentés de recueillir une cassette enregistrée par la jeune Sylvie Burckhardt, sur un appareil appartenant à la famille ;

Que cette cassette n'a été ni transcrite, ni écoutée au cours de l'information, de telle sorte qu'il n'en a été tiré aucun élément de preuve utilisable dans la procédure ou les débats ;

Que la mention sur la brièveté de la bande et sa mauvaise qualité figurant au feuillet 4 (D6) confirme cet état de chose ;

Attendu en revanche, que les gendarmes ont pu donner un compte rendu analytique de la conversation entendue à l'insu de M et de sa compagne, à partir des notes qu'ils ont prises ;

Que ce procédé est régulier car la simple écoute des paroles, sans l'aide d'un appareil approprié, n'est pas interdite par le texte sus-visés ;

Que les premiers juges ont valablement rejeté ces moyens ;

II. subsidiairement, M conclut à la nullité des procès-verbaux d'interrogation et de confrontation du 14 février 1985 aux motifs que :

- d'une part, la procédure n'a pas été mise à la disposition de son conseil 48 heures avant les interrogatoires,

- d'autre part, le juge d'instruction Mlle Roehrig n'était pas compétente comme n'étant pas désignée par le Président du tribunal ;

a) Le délai prévu à l'article 118 :

Attendu que les premiers juges ont judicieusement rappelé que les mentions figurant sur les procès-verbaux d'instruction font foi jusqu'a inscription de faux ;

Que la nature de deux mots en tête de l'interrogatoire du 14 février 1985 (D 169) est vainement critiquée par M dès lors qu'il l'a approuvée sur la page de clôture (D 164) ;

Attendu que les difficultés pratiques que prétend avoir rencontrées le défenseur de M au moment de se faire communiquer le dossier n'ont pas dû avoir de conséquences significatives puisqu'il n'a formulé, lors de l'interrogatoire et la confrontation, aucune réserve visant l'inobservation du délai de mise à disposition de la procédure ;

Qu'en l'absence de telles réserves les énonciations des procès-verbaux n'ont pas lieu d'être mise en doute ;

Attendu que les prétentions concernant un retard dans la délivrance de la copie du dossier sont sans influence sur la régularité de la procédure puisqu cette facilité offerte aux auxiliaires de justice n'est assortie d'aucun caractère obligatoire ;

Attendu qu'il ne résulte de ces éléments aucune violation substantielle des prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale ;

b) L'incompétence du juge d'instruction remplaçant

Attendu que la cour approuve et adopte intégralement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté ce moyen ;

III. M conclut à la nullité du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi au motif qu'il s'est écoulé un délai insuffisant entre l'avis d'ordonnance de soit-communiqué et ces actes ;

Attendu en l'espèce que l'avis d'ordonnance de soit-communiqué a été adressé le vendredi 15 février 1985 ;

Que, selon sa propre déclaration, le défenseur de M a reçu cette notification le lundi 18 février 1985 au matin ;

Que le réquisitoire définitif est daté du 18 février 1985 ;

Que l'ordonnance de renvoi a été rendue le 19 février 1985 ;

Attendu que la loi ne prescrit aucun délai minimum entre l'ordonnance de soit-communiqué (ou l'avis qui en est donné au défenseur) et le réquisitoire définitif ;

Attendu que la jurisprudence exige seulement que le conseil, avisé de l'ordonnance de soit-communiqué puisse formuler des observations utiles à son client avant le prononcé de l'ordonnance de renvoi ;

Attendu qu'il s'est écoulé quatre jours (dont un dimanche) entre l'ordonnance de soit-communiqué et l'ordonnance de renvoi ;

Que le retard dans la remise d'un pli recommandé, imputable à la poste ou à l'absence du destinataire est sans influence sur la régularité de la procédure d'instruction dès lors qu'un délai raisonnable sépare les deux actes ;

Qu'en tout état de cause, le conseil de M a disposé de 24 heures au moins, à partir de la réception de l'avis, pour déposer des observations avant la clôture de l'information ;

Que la défense n'a pas été mise dans l'impossibilité absolue d'intervenir avant le règlement définitif de l'information ;

Que de surcroît, pendant ce délai il n'est ni établi ni allégué que le conseil ait demander la communication de la procédure en vue de présenter des observations (Cass. Crim. 10 février 1923 Bull. Crim n° 62) ;

Que le moyen n'est pas davantage fondé ;

Au fond

Sur la preuve des faits et leur qualification

Sur le délit de publicité mensongère reproché à Gérard H ;

Attendu qu'il est constant que le prévenu a fait paraître dans les Dernières Nouvelles d'Alsace des 6, 13 et 27 novembre 1982 des publicités annonçant "vignette 83 gratuite jusqu'au 30 novembre 1962" (B 375, 376) ;

Que le prévenu relève à juste titre que, pour des raisons réglementaires et pratiques cet avantage ne pouvait se concrétiser par la délivrance d'une vignette acquise aux frais du vendeur et qu'il devait prendre la forme d'une déduction de la valeur de la vignette sur le prix du véhicule ;

Mais attendu que, sur toutes les ventes réalisées pondant la période du 6 au 30 novembre 1982, H n'a été en mesure de produire que trois factures conformes à ce procédé (B 408, D 356, 357, 358) ;

Le prévenu H soutient que le délit de publicité mensongère n'est pas constitué lorsque le vendeur omet de proposer l'avantage (énoncé dans la publicité) à un client qui l'ignorait et n'avait pas été attiré de ce fait par la publicité litigieuse ;

Mais attendu qu'en l'espèce, les éléments constitutifs du délit de publicité mensongère n'ont pas à être recherchés dans chaque transaction ;

Que l'étude des cas individuels a seulement pour objet de démontrer que la déduction du prix de la vignette n'a été, dans la période de référence, ni systématique, ni spontanée ;

Attendu que l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 prohibe la publicité mensongère indépendamment de son résultat et du préjudice causé ;

Attendu qu'il ressort de l'enquête et des débats qu en dehors des trois acheteurs dont les factures mentionnent expressément la déduction du prix de la vignette, les victimes se classent en cinq catégories ;

- celles qui ignoraient l'argument publicitaire de la gratuité de la vignette et n'ont bénéficié d'aucun avantage :

- Bernard Ringler (D 88),

- Germaine Debes épouse Bellew (D 90),

- Patrick Guth (D 128),

- Marc Hiegel (D 99),

- celles qui disent avoir bénéficié d'une remise sur le prix affiché, sans toutefois que cette remise soit en rapport avec le prix de la vignette

- Noël Bolidum (D 254),

- Martine Lux (D 114),

- Carlos Antonino (D 96),

- Jean-Claude Denni (D 103),

- celles qui, renseignées par les préposés du Garage H, ont admis que le prix affiché tenait déjà compte de la déduction du prix de la vignette, bien que rien en l'indiquât :

- Antoine Gabel (D 233)

- Suzanne Kolb épouse Morin (D 149),

- celles qui, sur réclamations ultérieures, ont obtenu un avoir ou un accessoire en compensation :

- Yves Poncet, un avoir de 800 F en septembre ou octobre 1983 (D 105),

- Alande Grossi, un avoir de 330 F daté du 14 mars 1983 (D 360),

- René Pierrot, 2 pneus neufs (D 408)

- Claude Merilloux (D 226),

- Françoise Barthes épouse Balland, un avoir de 312 F daté du 14 janvier 1983 (D 202),

- Robent Aloppe, remboursé en août 1983,

- celles à qui le bénéfice de la vignette gratuite a été purement et simplement refusé, notamment Jacques Seller (D 101) ;

Attendu que dans ces dix sept cas l'avantage propose dans la publicité n'a pas été offert spontanément ;

Que ces faits impliquent de la part de l'annonceur l'intention de ne pas respecter systématiquement les conditions de vente auxquelles il s'était engagé ;

Attendu que les premiers juges ont retenu à juste titre la culpabilité du prévenu ;

Sur les délits de tromperies reprochés à Gérard H

Le prévenu H soutient qu'en présentant les véhicules litigieux comme étant "de première main il n'a pas trompé les acquéreurs puisque ces voitures n'avaient appartenu antérieurement qu'a un seul propriétaire et n'avaient fait l'objet que d'une immatriculation ;

Que la notion de première main n'a aucune définition légale ;

Qu'elle est dénuée de précision ;

Quelle ne saunait servir de base à des poursuites pénales ;

Attendu que le prévenu ne conteste pas que la société H ait vendu une série de véhicules acquis auprès de la société de Location X en les qualifiant " véhicules de première main " ;

Attendu que pour constituer une qualité substantielle il n'est pas nécessaire que l'élément considéré soit défini légalement ou reflète un caractère objectif indiscutable ;

Attendu que l'expression "véhicule de première main" a été employé par les préposés de la SA H en connaissance de cause et à ses risques et périls ;

Que la définition littérale de cette notion implique que le véhicule a été manipulé par un seul conducteur ;

Que c'est en vain que le prévenu tente d'assimiler véhicule de "première main" à véhicule d'un propriétaire unique ou véhicule immatriculé une seule fois ;

Qu'il convient en l'occurrence de s'en tenir au sens des mots ;

Attendu que si le garage H ne pouvait garantir que les véhicules en cause n'avaient eu qu'un seul utilisateur, il appartenait au prévenu de renoncer à l'expression "première main" - qu'il critique lui même- et d'adopter la formule juridiquement exacte qu'il préconise dans ses conclusions ;

Attendu que les premiers juges ont énoncé avec pertinence que les véhicules provenant de X présentaient tous les risques d'avoir été confiés à de nombreux utilisateurs pendant des courtes périodes et que la fausse qualité de véhicule de première main revêtait une importance certaine auprès des acquéreurs ;

Qu'ils ont ainsi dûment caractérisé le délit susvisé commis à l'occasion de sept ventes de voitures aux clients Roczanov (D 215), Hiegel (D 220), Mencarelli (D 227) Lebold (D 223), Colin-Burckhardt (D 213), Guerre (D 204) et Huss (D 195) auxquels le préposé de la société H a expressément indiqué qu'elles étaient "de première main" ;

Attendu que les premiers juges ont écarté à juste titre la culpabilité de Gérard H dans le cas de la vente conclue avec Daniel Weil (D 251) puisque celui-ci reconnaît avoir été exactement renseigné sur l'origine du véhicule ;

Attendu que délit de tromperie n'est pas davantage constitué dans le cas de Françoise Barthes épouse Balland (D 202) qui a acquis une voiture Ford Fiesta en sachant que c'était un "véhicule de société" mais sans que le vendeur ait prétendu qu'il était " de première main" ;

Qu'il y a lieu de relaxer le prévenu de ces doux chefs de prévention et de confirmer la décision de culpabilité pour le surplus ;

Sur l'infraction à la loi du 10 janvier 1978 reprochée à Gérard H

Le prévenu conteste cette infraction au motif que le client Gross a décidé, postérieurement à la conclusion de l'achat au comptant de solliciter un crédit ;

Attendu que le prétendu changement d'intention du client allégué par H est sans incidence sur la commission de l'infraction ;

Qu'il appartenait au vendeur d'établir une nouvelle facture ou de rectifier la facture initiale conformément aux exigences formelles de l'article 11 de la loi du 10 janvier 1978 ;

Que les premiers juges ont fait une exacte application de la loi ;

Sur le délit de subornation de témoin reproché à Lionel M

Attendu que par des motifs judicieux et complets auxquels la cour se réfère, les premiers juges ont caractérisé dans trois cas les éléments constitutifs de la subornation de témoin ;

Attendu que les moyens invoqués en appel sont inopérants ;

Que Mlle Huss a bien signé une attestation inexacte en contrepartie de l'abandon d'une créance de 1 700 F (D 153) ;

Que la remise proposée à Marc Hiegel était bien subordonnée, notamment, à la signature d'une attestation préparée par M et contenant des énonciations inexactes (D 98) ;

Que Jeanine Colin-Burckhardt a subi des pressions réitérées avant l'audience du 15 novembre 1984 en vue de signer une attestation mensongère (D 140, scellé n° 1, D 45) ;

Que ces pressions étaient assorties de l'offre de renoncer à un solde de créance de 5 000 F ;

Attendu que ces agissements constituent manifestement les "promesses, offres ou présents, pressions manœuvres ou artifices" visés à l'article 365 du Code pénal ;

Que les écrits litigieux devaient effectivement servir à la défense de Gérard H dans les poursuites pénales exercées contre lui puisqu'ils ont été réclamés dans les jours précédant immédiatement l'audience à laquelle il était cité;

Qu'il importe pou à cet égard de connaître la situation contractuelle de M par rapport à son employeur du moment ;

Que l'intention délictueuse de M est suffisamment établie dès lors qu'il était conscient de solliciter une attestation contraire à la vérité ;

Qu'en effet l'élément moral de l'infraction est indépendant de l'intérêt direct ou indirect que son auteur peut en retirer ;

Que la déclaration de culpabilité de M doit être confirmée ;

Sur l'application de la peine

- Gérard H

Attendu que les délits établis à la charge du prévenu H ont pour cadre l'exploitation d'un important commerce de voitures d'occasion ;

Que la publicité mensongère a été diffusée à grande échelle par voie de presse ;

Que la tromperie sur les qualités substantielles a été réitérée au préjudice de plusieurs victimes ;

Que ces infractions ont ou pour effet de procurer un supplément de bénéfice à l'exploitant ;

Que le prévenu doit être sanctionné par une peine dissuasive sous forme d'emprisonnement avec sursis et d'une peine d'amende ;

Que la publication de la décision est applicable de plein droit en raison de la publicité mensongère ;

Qu'elle s'impose également vu la multiplicité des cas de tromperie ;

Attendu toutefois que l'ampleur et l'objet de la fraude ne justifient pas des peines aussi lourdes que celles prononcées par les premiers juges ;

Qu'en l'absence de condamnation antérieure figurant sur le casier judiciaire, un emprisonnement de 6 mois avec sursis et une amende de 50 000 F sont appropriés en l'espèce ;

- Lionel M

Attendu que ai les agissements de M, ne tendaient pas à le favoriser dans une instance où il fût personnellement en cause, ils avaient cependant pour but de régulariser des opérations nénégociées par lui-même ;

Qu'il encourait donc éventuellement des poursuites pénales ou indirectement une responsabilité pécuniaire à l'égard de son employeur ;

Qu'un tel comportement à l'occasion d'activités commerciales vis-à-vis de la clientèle, est gravement préjudiciable au consommateur qu'une amende dissuasive s'impose dont le montant sera ramoné à 10 000 F ; que la publication de la décision ne lui est plus applicable ; que le jugement doit être réformé sur ce point ;

Attendu que les premiers juges ont à juste titre déclaré la SA H civilement responsable ;

Sur les actions civiles

A. Contre Gérard H et la SA H

1) L'Association générale des familles, appelante, réclame :

- 100 000 F de dommages-intérêts,

- 5 000 F d'indemnité au titre d l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais de première instance,

- 5 000 F sur le même fondement pour les frais d'appel ;

Attendu que la recevabilité de cette partie civile n'est pas sérieusement contestable ;

Que l'objet social de cette association comporte la défense des intérêts collectifs des consommateurs conformément à l'article 46 de la loi du 27 décembre 1983 ;

Qu'en l'espèce, l'association concernée a été sollicitée par des consommateurs insatisfaits et leur a fourni soutien, conseils et assistance ;

Attendu toutefois que pour réparer le préjudice subi en raison des délits sus- visés, une indemnité de 5 000 F est suffisante ;

Qu'il convient en outre de dédommager cette partie civile de ses débours non taxables, exposés tant en première instance qu'en appel, dans la limite de 1 000 F ;

2) La Chambre des consommateurs d'Alsace, appelant, réclame :

- 100 000 F de dommages-intérêts,

- la publication, l'affichage et le radio diffusion de tout ou partie de l'arrêt,

- et en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

- 2 000 F pour frais de première instance,

- 3 000 F pour frais d'appel;

Attendu que les motifs développés au sujet de l'action de l'Association générale des familles sont entièrement applicables à l'action de la Chambre des consommateurs d'Alsace ;

Que la publication est ordonnée au titre de l'action publique ;

Qu'il appartient à l'association constituée d'informer les consommateurs au moyen des revues qu'elle publie ;

Que l'indemnité de 5 000 F allouée toutes causes de préjudice confondues peut être employée à cette fin dans la proportion que l'association déterminer ;

Qu'une somme de 1 000 F est justifiée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les deux instances ;

3) Alande Grossi, partie civile, appelante, réclame

- 5 000 F de dommages-intérêts et des indemnités de 1 500 F et 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale respectivement pour les procédure de première instance et d'appel ;

Attendu que si les auditions de Grossi comportent de nombreux griefs sur ses transactions effectuées avec le garage H, les seules causes de préjudice à retenir en l'espèce sont :

- le défaut de déduction de la vignette sur le prix de la Fiat Ritmo achetée le 14 novembre 1982,

- la mention erronée d'achat au comptant sur le bon de commande de cette voiture ;

Attendu toutefois que M. Grossi a obtenu un avoir de 330 F daté du 14 mars 1983 au titre de la vignette litigieuse (D 269, D 360) ;

Que la partie civile n'établit pas qu'elle ait subi un dommage à raison de l'inobservation de la loi du 10 janvier 1978 ;

Que l'indemnité allouée ne peut réparer que les désagréments et le dommage moral résultant des infractions ;

Qu'une somme de 500 F est suffisante à cet égard ;

Que les frais non taxables de première instance et d'appel justifient une indemnité de 800 F ;

4) Jeanine Colin-Burckhardt, appelante, réclame à Gérard H et au civilement responsable 7 000 F de dommages-intérêts et deux indemnités de 1 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour chaque instance ;

Attendu que Mme Colin-Burckhardt a acquis le 9 avril 1982 un véhicule Ford Fiesta présentant un kilométrage de 71 100 km au prix de 16 700 F (D 142) ;

Qu'elle a revendu cette voiture en mai 1984 ;

Qu'elle se plaint d'avoir dû faire effectuer de nombreuses réparations ;

Que son préjudice résulte de l'achat d'une voiture d'occasion qui lui avait été présentée comme étant de "première main' alors qu'elle avait appartenu à une société de location ;

Qu'il ne peut être prouvé que la totalité des réparations nécessaires soit en rapport direct de cause à effet avec la tromperie ;

Que les premiers juges ont alloué à juste titre une indemnité forfaitaire correctement évaluée;

Qu'il convient de ponter à 1 500 F l'indemnité en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les deux instances ;

5) Marc Hiegel, (non appelant) demande confirmation du jugement

Attendu que M. Hiegel a acheté le 6 novembre 1982 une Renault 4 prétendue "de première main" ;

Que son préjudice consiste en la livraison d'un véhicule provenant d'une société de location et sur lequel il a dû faire procéder à de nombreuses réparations ; (D 99, 220) ;

Qu'il aurait dû en outre bénéficier de la réduction du prix des deux vignettes de la Renault 4 et d'une Opel achetées en novembre 1982 ;

Que l'indemnité de 3 000 F fixée pan les premiers juges est amplement justifiée ;

6) Régie Guerre, (non appelante) demande confirmation du jugement

Attendu que Mlle Guerre a acheté le 5 août 1982 une voiture Fond Fiesta fallacieusement qualifiée "de première main" ;

Qu'elle a subi de multiples désagréments, retard dans la délivrance de la carte grise, accessoires non-conformes (D 204) ;

Que l'indemnité forfaitaire de 3 000 F allouée par les premiers juges répare équitablement ces dommages ;

7) Martine Lux, non appelante, absente

Attendu que les premiers juges ont valablement fixé le préjudice de cette partie civile à la somme de 150 F représentant le montant de la vignette qui ne lui avait pas été déduit de la facture ;

8) Eric Roczanov, non appelant, absent

Attendu que M. Roczanov a acquis le 17 novembre 1982 une Ford Fiesta de l'année 1980 au prix de 17 300 F garantie comme étant "de première main" ;

Qu'il a dû faire échanger le moteur en juillet 1983 ;

Qu'il s'est alors avéré que la voiture avait été accidentée auparavant et que le moteur présentait une usure anormale (D 215) ;

Que les premiers juges ont correctement apprécié le préjudice de cette partie civile en lui allouant 5 000 F toutes causes de préjudices confondues ;

Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer les montants alloués aux parties civiles Hiegel, Guerre, Lux et Roczanov ;

B. Contre Lionel M :

La partie civile dame Colin-Burckhardt, appelante, réclame :

- 1 000 F de dommages-intérêts doux indemnités de 600 F pour les frais non taxables exposés dans chacune des instances ;

Attendu que la subornation de témoin reprochée à M a causé à la partie civile un préjudice moral qui n'est pas suffisamment réparé par l'octroi du franc symbolique ;

Que l'indemnité de 1 000 F réclamée est justifiée en raison des désagréments causés à cette victime et de l'atteinte morale dont elle a été l'objet ;

Qu'une somme de 500 F est justifiée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs, Et adoptant ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement (sauf à l'égard des parties civiles Martine Lux et Eric Roczanov auxquelles elle donne défaut) Déclare les appels recevables en la forme ; Sur les exceptions tendant à la nullité de la procédure ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les conclusions de M ; Sur la culpabilité Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclarée Gérard H coupable de publicité mensongère, d'infraction à la législation sur le crédit mobilier et de tromperies sur les qualités substantielles au préjudice de Roczanov, Hiegel, Mencarelli, Lebold Colin-Burckhardt, Guerre et Huss ; Infirme le jugement en ce qu'il n'a pas distingué le cas des victimes Weil et Balland et statuant à nouveau ; Relaxe Gérard H du chef de tromperie à l'égard de ces personnes ; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M coupable de subornation de témoins Sur l'application de la peine ; Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau Condamne Gérard H à - 6 mois d'emprisonnement avec sursis, - et une amende de 50 000 F ; Ordonne la publication du présent arrêt dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, édition française de Strasbourg, par extraits comportant les rubriques "sur le délit de publicité mensongère reproché à Gérard H" et "sur les délits de tromperies reprochés à Gérard H" aux frais de ce condamné ; Constate que M. le Président a prononcé l'avertissement prescrit par l'article 737 du Code de procédure pénale ; Déclare la SA H civilement responsable ; Condamne Lionel M à une amende de 10 000 F; Condamne Gérard H, M et la SA H, civilement responsable, aux frais fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ; Sur les actions civiles Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables l'ensemble des constitutions de parties civiles, et en ce qui qu'il a statué sur le préjudice des parties civiles Lux, Hiegel, Roczanov, Guerre et en ce qu'il a condamné H et la SA H à payer à la partie civile dame Colin-Burckhardt 3 000 F de dommages-intérêts ; Fixe à ce jour le point de départ des intérêts de ces sommes ; Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau ; Condamne solidairement Gérard H et la SA H à payer - 5 000 F de dommages-intérêts à l'Association générale des familles, - 5 000 F de dommages-intérêts à la Chambre de consommation d'Alsace, - 500 F de dommages-intérêts à Alande Grossi ; Dit que toutes ces indemnités ponteront les intérêt, légaux à compter de ce jour ; Condamne in solidum Gérard H et la SA H aux frais de constitution de partie civile de l'Association générale des familles, la Chambre de consommation d'Alsace, Grossi et dame Colin-Burckhardt (en ce qui concerne son action contre les consorts H) ; Condamne H à payer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale - 1 000 F à l'Association générale des familles, - 1 000 F à la Chambre de consommation d'Alsace, - 800 F à la partie civile Grossi, - 1 500 F à dame Colin-Burckhardt ; Condamne M à payer à la partie civile Colin-Burckhardt 1 000 F de dommages-intérêts majorés des intérêts légaux à compter de ce jour ; Le condamne aux frais de constitution de partie civile et à lui payer 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Dit que la présence des avocats des parties civiles a été effective et utile aux débats ; Le tout par application des articles susvisés et 388, 410, 497, 498, 502, 512, 513, 515, 473, 749, 734 et suivants du Code de procédure pénale, 55 du Code pénal.