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Décisions

CA Douai, 2e ch. sect. 1, 5 décembre 2002, n° 02715

DOUAI

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Geerssen

Conseillers :

MM. Testut, Chollet

Avoués :

SCP Levasseur-Castille-Lambert, SCP Le Marchandour-Pouille Groulez

Avocats :

Me Renaudier, Henriot-Bellargent

T. com. Lille, du 28 nov. 2001

28 novembre 2001

I°) Données devant la cour:

La décision attaquée:

Par un jugement du 28 novembre 2001, le Tribunal de commerce de Lille:

- a donné acte à la société C de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la société R de la somme globale de 2 780 593,54 F,

- a donné acte à la société C de ce qu'elle se reconnaît débitrice de la société M de la somme globale de 1 318 904,60 F,

- a dit que la société M devait à la société C la somme de 423 357 F au titre des ristournes de fin d'année 1999,

- a dit que la société R devait à la société C la somme de 2 812 823,66 F au titre des ristournes de fin d'année 1999,

- a débouté la société R et la société M de leurs demandes au titre des ristournes de fin d'année 1997 et 1998,

- a ordonné la compensation des différentes sommes,

- a condamné de ce fait la société R à payer à la société C la somme de 32 229,52 F,

- a constaté que la société C avait réglé à la société M la somme de 895 547,60 F restant dû après compensation,

- a débouté la société R et la société M de leurs demandes au titre des intérêts,

- a dit que la rupture des relations commerciales entre la société C, la société R et la société M était brutale et abusive du fait de la société C,

- a condamné la société C à payer à la société R la somme 5 971 480 F à titre de dommages-intérêts,

- a condamné la société C à payer à la société M la somme de 1 663 265 F à titre de dommages-intérêts,

- a condamné en outre la société C à payer à chacune de la société R et la société M la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts du fait de l'attitude dolosive postérieure à la rupture,

- a condamné la société C à payer à la société R et la société M la somme de 80 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire.

Procédure:

La société C a formé appel de cette décision le 31 janvier 2002, instance enrôlée sous n° RG 02-0715.

La société R et la société M ont formé appel de cette décision le 4 février 2002, instance enrôlée sous n° RG 02-0788

Par ordonnance du 21 février 2002, le premier Président de la cour de céans a suspendu l'exécution provisoire et fixée l'audience de plaidoirie au 26 juin 2002 devant un conseiller rapporteur, les instances étant ultérieurement renvoyées en formation collégiale tenue le 20 juin 2002.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 juin 2002.

Les prétentions de la société C:

Dans ses conclusions en date du 19 juin 2002, la société C demande à voir:

- dire que la cessation des relations commerciales avec la société R et la société M n'était ni brutale ni abusive,

- constater l'absence d'attitude dolosive postérieurement à la rupture,

- infirmer la décision entreprise sur ces deux points ainsi que les condamnations en découlant,

- infirmer la décision entreprise sur la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- confirmer la décision entreprise en ses autres dispositions,

- condamner solidairement la société R et la société M à lui payer la somme de 50 000 euros dans l'instance 02-788 et 30 000 euros dans l'instance 02-715 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les prétentions des sociétés du groupe R:

La société R et la société M, par conclusions du 19 juin 2002, demandent à voir:

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit la rupture des relations commerciales brutale et abusive du fait de la société C,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l'attitude dolosive de la société C postérieurement à la notification de la rupture,

- réformer la décision entreprise pour le surplus,

- condamner la société C à payer à la société R à titre de marchandises livrées à elle-même ou ses filiales, déductions faites sur règlements et échantillons divers les sommes de:

* 339 862,19 euros pour la société C,

* 82 756,83 euros pour la société E,

* 685,41 euros pour la société B,

* 19 340,16 euros pour la société CV,

les intérêts sur ces sommes au taux de 9,97 % à compter du 15 mai 2000, avec capitalisation des intérêts,

- faire constater par huissier l'état des échantillons restés en possession de la société C et condamner celle-ci à payer le prix des échantillons incomplets ou en mauvais état, tant en ce qui concerne la société R que la société M,

- condamner de même la société C à payer à la société M à titre de marchandises livrées à elle-même ou ses filiales, déductions faites sur règlements et échantillons divers les sommes de:

* 1 307,57 euros,

les intérêts postérieurs au 30 avril 2000 jusqu'au 24 avril 2001 au taux précédent, sur la somme de 202 373,28 euros, puis après le 24 avril 2001 sur la somme de 1 307,57 euros au même taux avec pour l'ensemble capitalisation des intérêts,

- condamner la société C à payer au titre des préjudices résultant de la rupture abusive:

* 5 462 077,70 euros à la société R,

* 1 521 378,38 euros à la société M,

- condamner la société C à payer au titre des préjudices résultant de l'attitude dolosive postérieure à la rupture:

* 152 449,02 euros à la société R,

* 152 449,02 euros à la société M,

- condamner la société C à rembourser à la société R la somme de 1 007 152,95 euros au titre des ristournes de fin d'années indûment réglées en 1997 et 1998,

- dire que la société C ne peut prétendre à ristourne de fin d'année pour 1999,

- condamner la société C à payer à la société R et la société M le somme de 18 293,88 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

II°) Argumentation de la cour:

Sur la jonction des instances:

Les deux instances n° RG 02-0715 et n° RG 02-0788 portent sur l'appel d'un même jugement rendu entre les mêmes parties. Il y a donc lieu de prononcer la jonction des instances qui se poursuivront sous n° RG 02-0715.

Sur les circonstances du litige:

Il convient de se référer à la décision entreprise pour un exposé des faits détaillés, étant simplement rappelé que la société R est un conditionneur en robinetterie sanitaire, et de même sa société soeur la société M spécialisée sur le segment des opérations promotionnelles, le débouché naturel de tels produits pré-conditionnés étant les grandes enseignes de la distribution moderne spécialisées dans le bricolage ou la décoration.

Les relations entre la société R et la société C sont très anciennes, et la société R dépendait pour environ 40 % de son activité du groupe C.

Le 4 mai 1999 la société C a signifié à la société R sa décision de cesser toute relation commerciale à compter du 1er janvier 2000.

Sur la décision de première instance:

Pour se déterminer le premier juge a examiné successivement:

les demandes relatives aux marchandises livrées, déductions faites sur règlements et échantillons, postes sur lesquels il a retenu que la société C ne contestait pas les montants réclamés par la société R et la société M, que la pratiques de déduction sur règlements des incidents pouvant survenir au quotidien était dans l'usage entre les parties en relation depuis 25 ans, que le litige résiduel est extrêmement minime (de l'ordre de 2 500 euros pour la société R et 550 euros pour la société M.) et ne peut être solutionné en l'état des pièces versées au dossier, et qu'en ce qui concerne les échantillons la pratique courante antérieure à la rupture ne consistait pas en un règlement final de ceux-ci, que la société C disait de toute façon les tenir à disposition de la société R puisqu'elle n'en avait plus l'usage;

les ristournes, poste sur lequel il constate qu'un accord du 8 août 1996 était intervenu entre la société R et la société C prévoyant "5+2 % sur le CA sanitaire et 2+2 % sur le CA Bâtiment", règle de ristourne qui était interprétée différemment par le fournisseur et le distributeur, le premier rattachant globalement la ristourne au maintien du chiffre d'affaire alors que le distributeur différencie le 5 (ou 2 %) comme rattaché au référencement et le terme complémentaire de 2 % comme rattaché au maintien du chiffre d'affaire, le premier juge tranchant en retenant la thèse de la société C au regard de paiement de bonifications de fin d'années fait par la société R les années antérieures malgré la baisse constatée du CA;

la compensation, que le premier juge a accepté en considération du caractère certain, liquide exigible et de même nature des créances réciproques;

les intérêts sur les sommes dues, qui ont été rejetés du fait que lors de l'action initiale en référé la société R réclamait des factures non encore échues et que la société R avait refusé par anticipation de payer les bonifications de fin d'année;

les dommages-intérêts au titre de la brutalité de la rupture, que le premier juge, après avoir écarté le contrat du 8 août 1996 pour n'avoir de portée que dans la définition des ristournes applicables, a qualifié de rupture abusive au regard de la dépendance économique dans laquelle se trouvait la société R et la société M, de la lettre de la société C de mars 1999 qui ne pouvait laisser supposer à la société R l'imminence d'une rupture des relations commerciales et a pu fixer le préjudice en considérant comme normal un délai de préavis d'un an compte tenu de l'ancienneté des relations établies;

les dommages-intérêts vis-à-vis de l'attitude dolosive de la société CA, que le premier juge a déduit des circonstances d'une négociation engagée mais non aboutie dans le dernier trimestre 1999 en vue de re-référencer la société R pour l'exercice 2000;

Sur la rupture des relations commerciales:

Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que les relations entre la société C et la société R étaient établies depuis 25 ans, et depuis 7 ans avec la société M,

Attendu qu'en l'absence de contrat fixant dés l'origine des relations commerciales une durée précise de celles ci, il convient de considérer qu'il s'agit pour l'un comme pour l'autre des fournisseurs de la société C de contrat à durée indéterminée,

Attendu que la convention du 8 août 1996 n'a pas eu pour effet de modifier ces relations mais de formaliser jusqu'au 31 décembre 1999 les conditions tarifaires et les ristournes ainsi que précisé en son article 3, ce que la société C ne dénie plus vraiment en cause d'appel en écrivant dans ses conclusions (p. 19) que "le principe est qu'un acheteur est libre de mettre fin s'il le souhaite à ses relations avec un fournisseur" et plus loin "cela étant, et en toute hypothèse, même si cette cessation des relations contractuelles au 31 décembre 1999 n'avait pas été organisée par les parties, il convient de considérer que le délai de préavis de 8 mois était raisonnable au sens de l'article L. 422-1-5° du Code de commerce",

Attendu que l'article précité, s'il fait référence dans ses autres alinéas à des comportements discriminatoires, des avantages disproportionnés ou des pratiques abusives en matière de règlement, son alinéa 5 ne sanctionne que le non-respect d'une durée minimale de préavis en référence aux usages du commerce, le caractère de dépendance économique n'ayant d'effet que sur l'appréciation du dommage,

Attendu que, par courrier du 17 mars 1999 adressé nominativement à la société R, la société C fait état de sa nouvelle stratégie commerciale: "massifier les achats directement auprès des fournisseurs partenaires", de sa volonté "de conforter avec vous notre position de leader.." et l'informe qu'elle proposera prochainement "un nouveau contrat de référencement",qu'ainsi la rupture du 4 mai 1999 était imprévisible, la société R ayant été confortée par la précédente lettre dans sa qualité de partenaire, peu important que le corps du texte de ce courrier ait pu être circularisé à d'autres fournisseurs,l'important étant qu'il ne concernait que des fournisseurs nommément désignés et choisis pour accompagner la société C dans sa nouvelle stratégie,

Attendu qu'il suffit de rapprocher la date des deux courriers pour être persuadé de la soudaineté de la décision de rupture,

Attendu que la violence de la rupture ressort du déréférencement total prévu dans la lettre du 4 mai 1999, et d'un préavis de 8 mois laissé après 25 ans de collaboration,

Attendu qu'en effet l'accord interprofessionnel du 25 septembre 2000 dont les parties reconnaissent qu'il constitue une référence pertinente aux usages en vigueur au moment de la rupture prévoient pour des relations établies depuis plus de 5 ans, un délai à respecter de "6 à 12 mois" pour un déréférencement total,

Attendu que l'annexe tarifaire du 8 août 1996 inscrivait comme règle le principe de la révision annuelle, que les ristournes étaient tout autant arrêtées au vu des chiffres d'affaires annuels, ce qui traduit un principe d'annualité dans les relations entre la société C et la société R,

Attendu que les gammes de produits commercialisés par la société C ont un caractère technique qui induit des phases de référencement longues pour permettre à un fournisseur déréférencé chez un distributeur d'obtenir un référencement auprès d'un distributeur concurrent afin de pallier les conséquences d'une rupture de contrat d'approvisionnement,

Attendu que le premier juge a donc pu raisonnablement retenir que le délai de préavis dans un tel contexte devait être de 12 mois,

Qu'ainsi la rupture brutale des relations commerciales est établie

Sur les conséquences dommageables de la rupture des relations commerciales:

Attendu qu'il n'est pas contesté que la rupture des relations avec la société R entraînait ipso facto la rupture des relations commerciales avec la société M, cette société, certes juridiquement distincte de la société R, ne disposant cependant pas de véritable autonomie dans ses décisions commerciales stratégiques pour avoir justement été constituée par la société R en vue de proposer à la société C une offre complémentaire sur ce segment de marché particulier que sont les opérations de promotion,

Attendu qu'il s'agit alors de vendre des produits similaires aux gammes traditionnelles de la société R mais fabriqués dans les pays du sud-est asiatique dans des conditions de qualités et à des coûts moindres, opérations dont est friande la distribution moderne spécialisée,

Attendu que, si seul le préjudice découlant du caractère brutal de la rupture peut être réparé, il ne se limite pas à l'indemnisation d'un délai de préavis qui aurait du être réparé, mais peut inclure non seulement l'incidence d'investissements non encore amortis spécifiquement engagés pour satisfaire un besoin explicite du distributeur mais aussi le coût éventuel de restructuration ou de désinvestissement consécutifs à cette rupture, les conséquences de la désorganisation de l'appareil productif du fournisseur voire, en cas de dépendance totale, le préjudice par ricochet subi par les créanciers confrontés à la cessation des paiements du fournisseur provoqué par cette rupture,

Attendu que le premier juge a retenu à bon escient l'existence d'une dépendance économique de la société R et de la société M vis à vis de la société C en qualifiant les parts de chiffre d'affaire de chacune de ces deux sociétés avec le distributeur,

Attendu que la discussion de savoir si les délais de préavis devaient être doublés vu l'importance de marques spécifiques qu'entend mener la société R nécessite que cette dernière rapporte la preuve qu'elle devait fournir ses produits "sous marque de distributeur" ce qui ne peut s'entendre que "sous la marque de la société C."

Attendu que le catalogue de la société C diffusé à sa clientèle à l'intérieur de ses magasins(pièce n° 89) fait référence pour les lignes de robinetterie sanitaire à ses fournisseurs E et R accolés au nom commercial de la série, à l'exception d'une série M et d'une série H,

Attendu cependant que le dossier "Sélection nouveautés produits 1997" (pièce n°30) précise sans ambiguïté que la série M est un produit de la société R,

Attendu que le fait de signaler dans les listings et les prospectus la série H comme une sélection C ne rend pas cette série comme étant fabriquée "sous marque du distributeur", la société R restant propriétaire du modèle H comme des autres modèles cités, aucun document contractuel ne venant d'ailleurs spécifier que pour ces différents modèles la société R ait concédé une quelconque exclusivité à la société C,

Qu'ainsi l'appréciation du premier juge sur l'indemnité liée au non-respect du préavis, calculée sur la base d'une réduction imposée de 4 mois du délai de préavis normalement applicable et de la perte de marge en résultant sera confirmée,

Attendu que la société R justifie que les produits H, A et M faisaient l'objet d'un conditionnement particulier lorsqu'ils étaient commandés par la société C, cette personnalisation finale n'étant pas en soi suffisante pour qualifier une "marque de distributeur",

Attendu que la société R doit être indemnisée du stock de cartons d'emballage restant en ses ateliers, ceux-ci étant inutilisables pour toute autre destination, la valorisation donnée en pièces 92, 93 et 94 pour ensemble 16 857,95 euros n'étant pas sérieusement contestée par la société C,

Attendu que la société R justifie disposer en outre d'un stock de produits pré-conditionnés dans les dits emballages personnalisés C pour un montant total de 40 644,97 euros (pièce n° 95), dont la société C soutient qu'il s'agit exclusivement d'accessoires, mais dont le libellé des articles montre qu'une part non négligeable en valeur sont des mitigeurs complets dans des coloris particuliers en rendant la commercialisation hasardeuse sans reconditionnement particulier ou effort commercial spécifique, qu'ainsi la société R doit être indemnisée de ce stock mort,

Attendu que la société R ne justifie pas d'avoir dû procéder du fait de la rupture des relations commerciales avec la société C à des mesures particulières de restructuration, subir des frais financiers exceptionnels ou supporter un dommage causé à ses créanciers puisque la société R et la société M sont in bonis,

Attendu que la société R ne peut réclamer la prise en charge des coûts de développement engagés avec l'E, cette démarche de recherche créative ayant été engagée du propre choix de la société R et non sur sollicitation de son distributeur,

Attendu que la société M ne justifie pas d'autres dommages que ceux couverts par l'indemnité de préavis précédemment évoquée,

Qu'ainsi la décision entreprise sera reformée sur le quantum de l'indemnité de rupture accordée à la société R, qui sera portée à 967 849 euros;

Sur l'attitude dolosive de la société C après rupture:

Attendu qu'après la rupture de 4 mai 1999 des négociations commerciales se sont engagées pour maintenir une collaboration sur un segment particulier de produits destiné au Bâtiment,

Attendu que le fait que ces négociations n'ont pas abouti, les parties ne tombant pas d'accord sur les niveaux de prix des gammes dont la commercialisation était envisagée, ne peut être qualifié de manœuvre dolosive dés lors que ces négociations, portant sur des gammes très minoritaires ou distinctes de celles pour lesquelles la rupture était consommée, n'avaient pas comme perspective de la part de la société C de procéder à nouveau à un référencement de la société R sur les principales lignes de produits antérieures après avoir obtenu de la société R un effort substantiel en termes de prix ou conditions commerciales diverses,

Attendu que la relation faite par la société C le 29 novembre 1999 d'intégrer dans les conditions d'une éventuelle collaboration sur ces nouvelles gammes de produit "Le parfait paiement des ristournes de fin d'année 1999 à leur échéance" ne peut être considérée comme fondant une manœuvre dolosive, puisqu'il ne s'agit pas d'obtenir ou de tenter d'obtenir un avantage, la créance de ristourne de la société C ayant une cause contractuelle antérieure à cette négociation (la convention du 8 août 1996) et étant susceptible d'être recouvrée par tout moyen de droit dés lors qu'elle serait devenue certaine, liquide et exigible,

Qu'ainsi la décision entreprise sera réformée sur ce chef de demandes;

Sur les bonifications de fin d'année:

Attendu que la société R soutient que les ristournes prévues dans la convention du 8 août 1996 étaient globales et ne sont pas dues dés lors que le volume général d'affaire n'a pas été maintenu,

Attendu que la clause est ainsi rédigée: "en conséquence de l'engagement par la société C de conserver le référencement du fournisseur pendant la durée du contrat et de maintenir un volume général d'affaires stables, le fournisseur s'engage à lui verser: 5+2 % sur le CA robinetterie sanitaire, 2+2 % sur le CA robinetterie Bâtiment"

Attendu qu'au jour de la signature de cette convention la société R était référencée de longue date auprès de la société C,

Attendu que la clause vise donc à donner à la société R deux garanties distinctes:

la première que son référencement ne sera pas remis en cause pendant la durée de l'avenant, garantie non négligeable puisqu'elle permet à la société R de s'organiser en terme de production et de logistique, le référencement s'analysant en termes d'articles commercialisés,

l'autre que son volume général d'affaire restera stable, ce qui permet à la société R d'asseoir une gestion financière prévisionnelle,

Attendu qu'est ainsi justifié par la nature différente de ces avantages le choix de leur associer une contrepartie financière distincte et non de les globaliser en une seule et unique ristourne assise uniquement sur une valeur financière,

Attendu d'ailleurs que, si la commune intention des parties avait été de ne pas dissocier en 1996 le maintien du référencement et le volume d'activité, la société R n'explique pas pourquoi la pratique globalisée antérieure dont il est justifié par une lettre de la société R datée du 17 mai 1994 ne se serait pas poursuivie sans rédaction d'une nouvelle convention alors inutile,

Attendu que le référencement a été maintenu jusqu'au 31 décembre 1999,

Qu'ainsi les dispositions retenues dans la décision entreprise concernant les ristournes seront confirmées, et la société R sera déboutée de sa demande de résolution de la convention précitée;

Sur les factures diverses et les intérêts réclamés:

Attendu qu'il n'y a pas de contestation sur les factures relatives aux marchandises livrées,

Attendu que les intérêts stipulés sur les factures n'ont pas fait l'objet d'un accord préalable entre les parties antérieurement aux livraisons ainsi facturées,

Attendu qu'il n'était pas dans l'usage des parties de facturer les échantillons et de régler par déduction les litiges sur incidents divers, dont les propres écritures de la société R établissent le montant dérisoire,

Attendu que le premier juge a justement ordonné la compensation judiciaire de dettes réciproques,

Qu'ainsi la société R sera déboutée des demandes formées de ces chefs;

Sur les frais irrépetibles:

La société R et la société M ont chacune dû du engager des frais irrépetibles en cause d'appel que la cour fixe à 2 000 euros.

Sur les dépens:

La société C supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

III°) Décision de la cour:

Par ces motifs, LA COUR, joint les instances n° RG 02-0715 et n° RG 02-0788 qui se poursuivront sous n° RG 02-0715; réforme la décision entreprise, condamne la société C à payer à la société R la somme de 967 849 euros au titre de la rupture des relations commerciales, déboute la société R de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour attitude dolosive, confirme la décision entreprise pour le surplus, y ajoutant, condamne la société C à payer à chacune des sociétés R et M la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, met à la charge de la société C les dépens, dont distraction au profit de l'avoué de la société R et la société M.