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Décisions

CA Paris, 13e ch. corr., 12 septembre 1989, n° 2326-87

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Skop

Avocat général :

M. Kessous

Conseillers :

M. Martinez, Mmes Petit

Avocat :

Me Bot.

TGI Paris, 31e ch. corr., du 25 févr. 19…

25 février 1987

Rappel de la procédure,

Le jugement,

le jugement a déclaré S André, coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, commise le 13 et le 14 octobre 1985 à Paris,

Et, par application des articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905,

A condamné S André à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 F d'amende,

Le jugement a condamné S André aux dépens liquidés à la somme de 500,16 F (1/2)

Appels,

Appel a été interjeté par :

1°) S André par l'intermédiaire de son conseil, le 5 mars 1987,

2°) Le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Paris le même jour,

Opposition a arrêt de défaut,

S André, a formé opposition à l'exécution d'un arrêt de défaut de cette chambre, en date du 16 février 1988 qui a :

- confirmé sur la culpabilité le jugement déféré,

- infirmé en répression et condamné S André à la peine de 15 mois d'emprisonnement et à 50 000 F d'amende,

- l'a condamné aux dépens d'appel liquidés à la somme de 362,60 F.

Cette décision a été signifiée à parquet le 12 août 1988;

Décision :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'opposition formée par S André, prévenu, à l'exécution de l'arrêt de défaut de cette chambre en date du 16/2/88 intervenu sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 20/2/1987 par le Tribunal de grande instance de Paris ;

S'y référant pour l'exposé de la prévention ;

S André, qui comparaît assisté de son conseil, reconnaît que le 13 et 14 octobre 1985, à la suite d'une exposition vente intitulée " Art de Chine " annoncée dans le "Figaro" et tenue par Caplot Michel, (condamné en première instance et non appelant) et , selon lui, un prénommé Jean-Paul, non identifié, il a été vendu sur place et le lendemain au domicile du client, a un visiteur, Charles André, préfet honoraire, deux objets en pierre dure pour la somme de 50 000F ainsi qu'une statuette au prix de 25 000 F, alors que ces objets avaient été achetés par le prévenu S, au prix de 844,65 F et 1 549 F.

L'opposant reconnaît avoir " amorcé " la victime en procédant à la demande de celle-ci à l'expertise d'une pièce d'ivoire que les époux André avaient précédemment acquise.

Il avoue aussi, avoir accompagné Caplot et Jean-Paul lors de la visite au domicile de la victime pour la vente de la statuette mais précise qu'il est resté dans le véhicule automobile.

Il estime qu'en conséquence, il n'a pas participé à la commission de l'infraction poursuivie et sollicite sa relaxe.

Considérant au fond qu'il résulte de la procédure que la location de l'espace d'exposition a été prise au nom de S ;

Que l'intéressé a reconnu avoir " amorcé " la victime qu'en accompagnant ses collègues au domicile de la partie civile pour procéder à la vente d'objets qu'il avait personnellement achetés et qui, selon ses propres aveux, devait lui rapporter une commission, l'intéressé s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés. S devant être considéré comme le co-auteur de Caplot.

Considérant, de surcroît, qu'étant l'acheteur des objets litigieux il en a nécessairement été le revendeur aux conditions et selon les modalités pratiquées.

Considérant dans ces conditions, qu'il échet de confirmer sur la déclaration de culpabilité la décision entreprise tout en faisant à l'intéressé une application différente de la loi pénale pour tenir compte de la gravité des faits commis et du désintéressement du plaignant;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Reçoit André S en son opposition régulière, Met à néant l'arrêt de défaut de cette chambre en date du 16 février 1988, et statuant à nouveau sur les appels du prévenu et du ministère public, Confirme sur la déclaration de culpabilité le jugement déféré L'infirme en répression, et condamne André S à 13 mois d'emprisonnement et 20 000 F d'amende, Le condamne aux dépens d'appel liquidés à la somme de 316 F.