CA Paris, 13e ch. corr., 9 juin 1992, n° 7580-91
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cerdini
Avocat général :
M. Bouazzouni
Conseillers :
MM. Martinez, De Thoury
Avocat :
Me Percerou.
Rappel de la procédure
Le jugement
Le tribunal a déclaré P Antoine coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, et détentions de denrées alimentaires périmées, faits commis le 27 décembre 1989 à Chelles 77,
Et par application de l'article 1er de la loi du 1er août 1905,
L'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 F d'amende pour le délit et 600 F pour chacune des contraventions,
Le tribunal a dit que cette condamnation sera exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le tribunal a ordonné l'affichage aux portes d'entrée du magasin X de Chelles pendant sept jours, affiche format 50 x 50 cm en majuscules d'imprimerie, et dit que le coût de chaque insertion ne devra pas dépasser la somme de 1500 F, ainsi qu'aux dépens envers l'Etat liquidés à la somme de 391,55 F ;
Appels
Appel a été interjeté par :
1°) P Antoine, le 28 juin 1991, par l'intermédiaire de son conseil,
2°) Le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Meaux le même jour,
Décision:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré ;
S'y référant pour l'exposé de la prévention ;
Par voie de conclusions l'appelant principal qui reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sollicite à titre principal sa relaxe en soulignant que se trouvant à la direction d'un hyper-marché, il n'avait pas la possibilité d'assumer personnellement la responsabilité de tous les rayons du magasin.
A titre subsidiaire, il sollicite l'indulgence de la cour avec la suppression de la peine d'emprisonnement et le maintien de l'exclusion du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation à intervenir.
Considérant au fond que les faits sont établis ;
Que P Antoine qui n'a consenti aucune délégation de pouvoirs à ses chefs de rayons ou de département et qui ne conteste pas la matérialité des faits constatés par les enquêteurs, doit être tenu pour responsable du fonctionnement de son magasin et des tromperies sur les qualités substantielles de marchandises offertes à la vente à des prix artificiellement majorés, cet élément révélant le caractère volontaire de l'infraction, ainsi que des mises en vente de denrées alimentaires ayant atteint la date limite de consommation.
Considérant que les peines prononcées par les premiers juges assorties de leur exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ainsi que ces mesures d'affichage et la publication constituent une équitable application de la loi pénale ;
Que, toutefois, la cour estime devoir élever à 5 000 F le coût maximum de chaque publication.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré tout en élevant à 5 000 F le montant maximum de chaque publication dans laquelle sera précisée que les infractions poursuivies ont été constatées dans le magasin X de Chelles, Condamne le prévenu aux dépens d'appel liquidés à la somme de 367,70 F.