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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. corr., 10 juillet 1990, n° 703

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pestana (Epoux), Union féminine civique et sociale, Confédération syndicale des familles, Fédération des familles de France, Union du consommateur de Toulouse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rivals

Substitut général :

M. Bernard

Conseillers :

M. Bouyssic, Mmes Gaussens

Avocat :

Me Despagnet

TGI Toulouse, ch. corr., du 22 janv. 199…

22 janvier 1990

Vu l'intitulé qui précède,

Attendu que les appels interjetés par le prévenu et par le Ministère public sont réguliers quant à la forme et aux délais

Attendu au fond, qu'il est constant

- que suivant bon en date du 28 janvier 1986 portant énumération des éléments choisis et définition des modalités de règlement, les époux Pestana ont, par l'intermédiaire de Maxime M, vendeur-conseiller technique, venu les trouver à leur domicile, commandé au magasin X sis à Portet sur Garonne, dont Henri C était alors, ainsi qu'il l'a reconnu dans ses conclusions et devant la cour, responsable en qualité de "chef d'agence" (il est aujourd'hui le propriétaire), un ensemble de meubles du modèle "Pluton 01", choisi dans la gamme des produits de la marque "Y", ce, au prix de 49 700 F, comprenant une installation qui a été réalisée le 3 octobre 1986 ;

- que faisant suite à cette commande un plan d'implantation des meubles portant notamment la mention "façade chêne massif" a été adressé le 14 février 1986 aux acquéreurs qui l'ont retourné après acceptation ;

- qu'à l'issue d'une vaine tentative de rapprochement effectuée auprès du vendeur à compter du 25 février 1986 en vue du règlement du litige né de l'apparition du fait de "remontées de colle" de tâches indélébiles sur la façade des portes équipant certains meubles, les époux Pestana ont, par lettre adressée le 7 octobre 1988 à la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, dénoncé la tromperie dont ils étaient victimes, les portes devenues inesthétiques s'étant avérées être constituées de simples panneaux de particules de bois termo-formés et non, comme indiqué sur les documents contractuels, en une précision qui avait motivé leur choix, par des panneaux de bois massif ;

Sur l'action publique

Attendu que pour solliciter la réformation du jugement de condamnation rendu à son encontre sur le fondement des dispositions de la loi du 1er août 1905, et conclure à son acquittement, le prévenu, qui a réitéré ses dénégations de culpabilité, soutenant que les plaignants, contrairement à leurs affirmations ont eu une parfaite connaissance de la nature et de la composition exactes de la marchandise achetée, a fait valoir par son Conseil, que le document contractuel sur lequel s'appuient ces derniers -le plan d'implantation- a été établi après la signature du bon de commande ; qu'à la date de cette signature et comme mentionné sur ce document, les acquéreurs se sont vus remettre outre un "double" du bon, une documentation précisant la nature et les caractéristiques des meubles et appareils choisis, documentation dont il a remis deux spécimen à la cour ;

Attendu que Jean-Claude Pestana a contesté devant cette dernière avoir reçu la documentation ainsi produite, constituée par deux catalogues, illustrés de photographies, représentant les différents modèles de meubles offerts à la vente et contenant effectivement une description de leurs caractéristiques, affirmant n'avoir reçu du vendeur lorsque, a-t-il rappelé ce dernier est venu le démarcher à son domicile où le bon a été signé dès sa première visite après obtention d'une remise de 25 % sur le prix, qu'une seule photographie du modèle choisi, photographie qu'il a jointe en photographie à sa lettre de plainte ;

Attendu que le Ministère public a requis la confirmation de la décision ainsi entreprise ;

Attendu que la bonne foi dont se prévaut le prévenu doit certes être appréciée à la date de la signature du bon de commande et du versement concomitant de l'acompte sur le prix ;

Attendu que si l'existence au dessus des signatures apposées sur ce document par les acquéreurs de la mention susvisée relative à la remise d'une documentation précisant les caractéristiques des meubles vient conforter l'affirmation du prévenu, il n'en demeure pas moins que celle apposée sur le plan d'implantation et plus encore les circonstances dans lesquelles la commande a été enregistrée font non seulement naître un doute sur la nature de la documentation remise, mais permettent de considérer comme établit à suffire, parce que ces éléments constituent des présomptions de culpabilité suffisamment précises et concordantes, la véracité des dires des plaignants et, partant, la réalité de la fraude dénoncée ;

Attendu aussi qu'en retenant Henri C dans les liens de la prévention, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une juste application de la loi pénale ;

Attendu que si leur décision doit en conséquence être confirmée il est justifié de la maintenir pareillement sur la peine qui tient un compte exact de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur, sauf à réduire de 30 000 à 10 000 F le montant de l'amende ;

Sur l'action civile

Attendu que les époux Pestana ont conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à leur demande d'indemnisation ;

Attendu que l'Union féminine civique et sociale, la Confédération syndicale des familles, la Fédération des familles de France, et l'Union des consommateurs de Toulouse, autres parties civiles régulièrement constituées en première instance, ont fait conclure à pareille confirmation sur le montant des dommages-intérêts qui leur ont été alloués et ont respectivement sollicité au titre de remboursement de leurs frais irrépétibles l'allocation des sommes de 2 000 F, 2 000 F, 3 000 F et 1 500 F ;

Attendu que si les premiers juges les ont à bon droit accueillies dans leur constitution et déclaré leurs demandes fondées, s'ils ont évalué à sa juste mesure le montant du préjudice subi par les époux Pestana, en sorte que leur décision doit être maintenue sur ce point, il apparaît qu'ils ont surévalué le dommage causé par l'infraction aux associations représentatives de consommateurs ;

Attendu qu'il est par contre justifié d'accueillir ces dernières en leur demande d'augmentation du montant des sommes qui leur ont été allouées sur le fondement de l'article 475-1 du CPP, dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens, que l'instance d'appel les a contraintes à exposer ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Dit les appels recevables en la forme Au fond, Vu les articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905, 463 du Code pénal, 734, 737 du CPP ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales ; Dit que Monsieur le Président n'a pu donner au condamné l'avertissement prévu par l'article 737 du CPP ; Le confirme également en ce qu'il a accueilli les époux Pestana, l'Union féminine civique et sociale, la Confédération syndicale des familles, la Fédération des familles et l'Union des consommateurs de Toulouse, en leur constitution de partie civile, et a déclaré leurs demandes fondées ; en ce qu'il a enfin condamné Henri C à payer aux époux Pestana la somme de 20 000 F au titre de l'indemnisation de leur préjudice ; L'émendant sur le montant des sommes allouées aux autres parties civiles susnommées, ramène de 5 000 à 3 000 F la somme que Henri C devra payer à chacune d'elles au titre de leur indemnisation ; Elève de 1 500 à 2 000 F la somme que ce dernier devra verser sur le fondement de l'article 475-1 du CPP à - l'Union féminine civique et sociale - la Confédération syndicale des familles - la Fédération des familles de France et de 1 000 à 1 500 F la somme qu'il sera tenu de payer à ce même titre à - l'Union des consommateurs de Toulouse Le condamne aux entiers dépens Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, selon la loi ; Le tout en vertu des textes susvisés ; Ordonne que le présent arrêt soit mis à exécution à la diligence de Monsieur le Procureur général.