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Décisions

CA Toulouse, 3e ch. corr., 17 septembre 1992, n° 808

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Union des consommateurs de Toulouse, Fédération des familles de France, UFC de Colomiers-Ouest -31-, Union féminine civique et sociale, Confédération syndicale des familles

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Brignol

Substitut général :

M. Silvestre

Conseillers :

MM. Delpech, Silvestre

Avocat :

Me Dusan

TGI Toulouse, ch. corr., du 13 janv. 199…

13 janvier 1992

Vu l'intitulé qui précède

Statuant sur les appels réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal par Patrick B, prévenu, et par le Ministère public d'un jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 13 janvier 1992.

Faisant valoir que, président directeur général d'une société employant 400 personnes, il avait confié une délégation de pouvoirs à son chef boucher et que les faits, portant sur des quantités infimes et résultant de la programmation accidentelle et inaperçue d'une machine, dont il avait pris la précaution en la faisant acheter, qu'elle défalque automatiquement les tares pour éviter toute erreur, ces éléments étant exclusifs d'un élément intentionnel de sa part, Patrick B fait conclure à son renvoi des fins de la poursuite et à l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles.

Le Ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

L'Union des Consommateurs de Toulouse (UFC Que Choisir), (UCT), la Confédération syndicale des familles (CSF), l'Union fédérale des consommateurs de Colomiers-Ouest (UFC) et l'Union féminine civique et sociale (UFCS) font conclure à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Patrick B à leur payer au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale les sommes supplémentaires de 1 000 F à l'UCT et de 2 000 F chacune à la CSF, la FFF, l'UFC Colomiers Ouest et la FFF.

Sur quoi

Sur l'action publique

Il résulte des éléments du dossier et des débats que les premiers juges ont exactement décrit et analysé les faits reprochés au prévenu en des énonciations suffisantes et des motifs pertinents que la cour adopte.

Il suffit de rappeler que le 12 septembre 1990 des fonctionnaires des Services de la Répression des Fraudes se présentaient au X de Rouffiac-Tolosan exploité par la société Y dont le PDG était Patrick B et constataient l'exposition et la mise en vente au rayon boucherie dont le chef boucher était Régis P, de divers morceaux de viande préemballés sur place et dont les étiquettes mentionnaient des poids nets de viande inexacts, correspondant en réalité au poids bruts de chaque article, emballage compris. Les pesées effectuées révélaient ainsi un déficit de marchandise de 1,947 Kg, soit 6,96 % sur 23 biftecks de 1er catégorie, un déficit de 347 G, soit 2,12 %, sur 16 paquets d'épaule d'agneau et un déficit de 57 G, soit 4,27 %, sur 5 barquettes de cotes de filet d'agneau.

Ces viandes n' avaient pas fait l'objet d'un tarage sur le groupe de pesage équipé d'un logiciel permettant, à l'aide d'un codage préalable, de procéder à ce tarage, la programmation n'ayant enregistré que les prix de vente au kilo mais pas le poids des emballages.

Régis P avait été embauché en qualité de chef boucher par la société Y à compter du 20 novembre 1989 avec pour attribution de gérer, organiser et approvisionner le rayon boucherie et d'assurer le service vente de la clientèle, avec délégation de notamment en matière de législation commerciale, quand à la quantité (contrôle des poids et mesures, tares utilisées...).

C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'en matière d'infraction à la loi du 1er août 1905 un chef d'entreprise ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation qui n'est pas prévue par la loi dés lors que des obligations de contrôle résultent pour lui, personnellement, des fonctions d'administration générale qu'il assume.

D'autre part les conditions de travail et les fonctions et attributions de M. P, simple chef boucher, devant exercer ses fonctions " compte tenu des directives générales ou particulières données par la direction " établissent qu'aucun pouvoir d'administration générale ne lui était dévolu en matière de contrôle.

En troisième lieu, M. P a toujours indiqué que malgré ses demandes réitérées il n'avait reçu aucune formation sur le système de pesage, que la machine à peser avait été déprogrammée, et qu'il ne savait pas la faire fonctionner, la seule personne de son service s'y connaissant étant partie en avril ou en mai 1989, ce qui ne laisse pas apparaître que les opérations de programmation de cette machine étaient "élémentaires". M. P était donc dans l'incapacité, faute de formation, comme l'ont indiqué les premiers juges, de faire fonctionner la machine à peser.

Enfin, l'acquisition d'un appareil électronique défalquant automatiquement la tare, alors que cet appareil pouvait être déprogrammé et l'a effectivement été, et alors qu'aucune formation,demandée, sur l'utilisation de cette machine n'avait été donnée au chef boucher, est insuffisante, pour exonérer Patrick B de sa responsabilité alors qu'il lui appartenait en sa qualité de chef d'entreprise assurant des fonctions d'administration générale de faire procéder à des contrôles sur les poids nets affichés permettant de vérifier le fonctionnement normal de la machine à peser lors du conditionnement et du pesage effectués sur place des produits vendus par la société dont il était président directeur général. L'élément intentionnel de l'infraction est donc constitué. Le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité,

2 - Sur l'action civile

Il résulte des éléments du dossier et des débats que les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice causé à chacune des parties civiles résultant du délit dont Patrick B s'est rendu coupable. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions civiles.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles en cause d'appel et non comprises dans les dépens et que la cour évaluera pour chacune d'entre elles à la somme de 500 F.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier et en dernier ressort Vu les articles 496 et suivants, 512 et suivants du Code de procédure pénale, 463, 51 du Code pénal, 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, Déclare les appels réguliers et recevables en la forme Sur l'action publique Confirme sur la déclaration de culpabilité et sur le prononcé de la peine le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 13 janvier 1992 Ordonne aux frais de Patrick B la publication par extrait du présent arrêt dans le journal "La Dépêche du Midi" édition de Toulouse sans que le coût de cette publication ne puisse excéder la somme de 3 000 F ; Ordonne l'affichage de la présente décision à toutes les portes d'entrée de la clientèle du magasin X à Rouffiac-Tolosan pendant 7 jours ; Sur l'action civile Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles Y ajoutant, Condamne supplémentaire de 500 F Code de procédure pénale à Que Choisir, la CSF, l'UFCS ; Patrick B à payer la somme chacune au titre de l'article 475-1 du l'UC Toulouse, correspondant de UFC la FFF, UFC Colomiers-Ouest et Condamne Patrick B aux dépens Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 750 du Code de procédure pénale ; Le tout en vertu des textes susvisés ; Ordonne que le présent arrêt soit mis à exécution à la diligence de Monsieur le Procureur général.