Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-17.107
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Glaxo Smith Kline (Sté), Laboratoire Glaxo Wellcome (Sté)
Défendeur :
Interpharm (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Mes Cossa, Haas.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 mai 2002), que la société Glaxo Wellcome, aux droits de laquelle se trouve la société Glaxo Smith Kline (société Glaxo), fabriquant et commercialisant des spécialités pharmaceutiques, a conclu, le 1er août 1992, avec la société lnterpharm un contrat de promotion de ses produits qu'elle a rompu le 26 septembre 1996; que se prévalant du statut des agents commerciaux, la société lnterpharm l'a assignée en paiement d'une indemnité "de clientèle";
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Attendu que la société Glaxo reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat conclu entre les parties le 1er octobre 1992 était un contrat d'agent commercial et de l'avoir condamnée à payer à la société lnterpharm la somme de 24 564 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1997, alors, selon le moyen, que le défaut d'immatriculation au registre spécial prévu par l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 interdit au mandataire de bénéficier des avantages particuliers prévus par ce décret; qu'ayant relevé que la société lnterpharm ne rapportait pas la preuve de son inscription au registre spécial des agents commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4 du décret du 22 décembre 1958 et L. 134-12 du Code de commerce, en décidant que le contrat du 1er octobre 1992 était un contrat d'agent commercial et en accordant à le société lnterpharm une indemnité de clientèle;
Mais attendu que l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, prise en application de la directive européenne du 18 décembre 1986, qui s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, et applicable aux contrats en cours au 1er janvier 1994, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle; Qu'ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que la société lnterpharm ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était inscrite sur le registre spécial des agents commerciaux, mais démontrait qu'elle était mandataire permanente de la société Glaxo et chargée de vendre aux pharmaciens d'officine toutes ses spécialités, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Et sur le moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches : - Attendu que la société Glaxo fait encore le même reproche à l'arrêt en invoquant les griefs de dénaturation des termes du litige, de dénaturation du contrat, de violation de l'article L. 134-5 du Code de commerce et de manques de base légale;
Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions ni le contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un fait constant et qui a dit quelles étaient les clauses contradictoires et les conditions d'exécution du contrat, a, abstraction faite du motif surabondant relatif à la rémunération, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.