Cass. com., 7 juillet 2004, n° 02-19.289
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Seznec (SARL)
Défendeur :
Neuville (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Hemery, SCP Bouzidi, Bouhanna
LA COUR: - Sur le moyen unique: Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 juin 2002), que la société Seznec a passé le 14 septembre 1992 un contrat de franchise d'une durée de dix ans avec la société de Neuville; qu'invoquant le fait que les chiffres d'affaires prévisionnels fournis par la société de Neuville étaient grossièrement erronés, elle l'a assignée en résiliation du contrat et en paiement des pertes cumulées, des marges commerciales perdues et de la marge commerciale qu'elle avait vocation à réaliser jusqu'à la fin du contrat;
Attendu que pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que la société Seznec ne peut invoquer la violation de l'obligation pré-contractuelle de la loi Doubin, ce qui ne pourrait tendre qu'à l'annulation du contrat litigieux ou à sa résolution, mais non à sa résiliation à effet au 7 juillet 1999, et que, dès lors, elle ne peut être admise qu'à démontrer les manquements de la société de Neuville à ses obligations pendant l'exécution du contrat;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Seznec qui soutenaient que le franchiseur avait, en fournissant des études prévisionnelles grossièrement surévaluées, non seulement violé les dispositions d'ordre public de la loi Doubin mais également les dispositions du contrat de franchise qui insistent sur le fait que les études prévisionnelles font partie du savoir-faire du franchiseur dans le domaine de la préparation et de la création du magasin du franchisé, prestation contractuelle facturée 59 000 francs HT, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
Par ces motifs: Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.