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Décisions

CA Versailles, 9e ch., 13 février 1992, n° 1992-68

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Dolbeau, DDCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benmakhlouf

Substitut :

général: M. Schonn

Conseillers :

MM. Ducomte, Verdeil

Avocat :

Me Boulard.

TGI Nanterre, 15e ch. corr., du 29 janv.…

29 janvier 1991

A l'appel de la cause, à l'audience publique du 16 janvier 1992, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu,

Puis Monsieur le Conseiller Verdeil a fait le rapport de l'affaire, il a donné lecture des pièces du procès et notamment du jugement dont est appel, lequel par les motifs y exprimés:

- a déclaré L Patrick coupable des faits qui lui sont reprochés

- l'a condamné à la peine de 10 000 F d'amende

- a déclaré la société X civilement responsable

- a condamné L Patrick aux dépens de l'action publique

- a reçu Monsieur Dolbeau Gérard en sa constitution de partie civile

- a condamné L Patrick à lui verser la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts;

Par application des articles 1 et 16 de la loi du 1er août 1905;

Comme coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise;

Délit commis d'octobre 1987 à courant septembre 1988 à Colombes (92);

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant:

Statuant sur l'appel de L Patrick sur les dispositions pénales et civiles du jugement et sur l'appel du Ministère public,

Considérant que L Patrick est prévenu d'avoir à Colombes, d'octobre 1987 à courant septembre 1988, trompé le contractant sur la nature, l'origine ou la qualité d'une prestation de service en l'espèce en facturant des pièces non changées et notamment en ce qui concerne M. Dolbeau un sous ensemble dit "base de temps complète" (note du 19 août 1988) et en ce qui concerne M. Frances un sous ensemble dit "platine chaîne" (note du 23 août 1988) alors que seuls certains éléments avaient été changés, délit prévu et réprimé par les articles 1 et 16 de la loi du 1er août 1905;

Considérant que le prévenu, appelant, a contesté avoir commis l'infraction qui lui est reprochée et a sollicité sa relaxe;

Considérant que le Ministère public, appelant incident, a requis la confirmation du jugement;

Considérant que Dolbeau Gérard, partie civile, a demandé la confirmation des dispositions civiles du jugement;

Considérant que les appels, régulièrement interjetés dans le délai légal, sont recevables en la forme;

Considérant, sur le fond, qu'il est constant que courant août 1988, Dolbeau Gérard a fait réparer son téléviseur par la société X qui a présenté une facture de 1 908,50 F faisant état de la fourniture d'une "base de temps complète" d'une valeur de 1 282,60 F;

Considérant que le téléviseur ne fonctionnant toujours pas, Dolbeau Gérard l'a fait examiner par un autre professionnel qui a constaté que la pièce facturée n'avait pas été changée; que d'ailleurs la pièce n'était plus en vente chez Philips, l'appareil datant de 1973;

Considérant qu'un autre client, M. Frances, a fait réparer son téléviseur par la même société, la facture de 1 310,82 F faisant état de la fourniture d'une "platine chroma" d'une valeur de 879,82 F; que M. Frances a réclamé la pièce ancienne mais qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande;

Considérant que le contrôleur de la Répression des Fraudes, qui a procédé à une enquête à la suite de la plainte de ces 2 clients, a relevé que d'octobre 1987 à septembre 1988 il y avait à la société X une disproportion considérable entre le nombre des pièces facturées et celui des pièces achetées;

Considérant qu'un procès-verbal a été établi contre L Patrick, gérant de la société, pour avoir facturé à Dolbeau Gérard et M. Frances des sous-ensembles dans leur totalité alors que seuls certains de leurs éléments avaient été changés;

Considérant que L Patrick a déclaré qu'il est indiqué sur les factures que les platines et sous- ensembles sont toujours fournis "en échange réparation", ce qui veut dire, selon ses explications, que seuls sont changés les éléments détériorés;

Considérant cependant que les premiers Juges ont à bon droit retenu la culpabilité de L Patrick du chef de tromperie sur la nature et la quantité d'une prestation de service;

Considérant qu'en effet les clients de la société X ne sont pas utilement informés sur les pratiques de celle-ci, les termes "échange réparation" n'étant pas compréhensibles et ne reposant sur aucun usage commercial;

Considérant que compte tenu de la personnalité de L Patrick il convient de réduire à 5 000 F l'amende prononcée à l'encontre de ce dernier mais qu'eu égard à la nature de l'infraction il est opportun d'ordonner la publication d'un extrait du présent arrêt dans un journal à diffusion régionale;

Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société X civilement responsable de son préposé et, statuant sur l'action civile, condamné L Patrick à payer à Dolbeau Gérard la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts.

Par ces motifs: Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme: Dit les appels recevables; Au fond: Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité de L Patrick du chef de tromperie sur la nature et la quantité d'une prestation de service, déclaré la société X civilement responsable de son préposé et condamné L Patrick à payer à Dolbeau Gérard la somme de 3 000 F à titre de dommages-intérêts; Réformant pour le surplus, Condamne L Patrick à la peine de 5 000 F d'amende; Ordonne la publication d'un extrait du présent arrêt dans le journal "France Soir Ouest", le coût maximum de l'insertion étant de 5 000 F; Condamne L Patrick aux dépens de l'action publique liquidés à la somme totale de 1 310,70 F et à ceux de l'action civile.