CA Aix-en-Provence, 5e ch., 4 novembre 1992, n° 722-1992
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Aubeco
Substitut :
général: M. Ceccaldi.
Conseillers :
M. Martinot, Mme Zentar-Drionne
Décision
Rendue après délibéré conformément à la loi.
Par jugement contradictoire, rendu le 17 janvier 1992, le Tribunal correctionnel de Grasse, a déclaré B Marc coupable d'avoir:
- à Villeneuve Loubet et dans le ressort de Grasse, courant 1990, diffusé une publicité, sous la forme d'annonce publicitaire parue clans une revenue d'annonces gratuites (06 Nice), comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs éléments ci-après existence, nature, composition, qualités substantielles, teneur en principes utiles, espèce, origine, quantité mode, et date de fabrication, propriétés, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicité, conditions de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualités ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs, ou des prestataires, en l'espèce relatives à un véhicule automobile mis à la vente et présenté "en très bon état, entretenu".
Fait prévu et réprimé par les articles 44-1 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973 - 44-II alinéas 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de ladite loi et 1er de la loi du 1er août 1905.
- à Villeneuve Loubet, le 8 juin 1990, trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que CE sait, même par l'intermédiaire d'un tiers,
- sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises, en l'espèce sur l'aptitude et l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre en l'espèce concernant un véhicule automobile Volkswagen Golf 9182 UB 06.
Fait prévu et réprimé par les articles 1 et 16 de la loi du 1er août 1905 modifié par la loi N° 78-23 du 10 janvier 1978.
En répression, le prévenu a été condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis.
La partie civile a été reçue en sa constitution et le prévenu a été condamné à lui payer la somme de 11 500 F à titre de dommages et intérêts.
Par acte en date du 22 janvier 1992, B Marc a relevé appel de cette décision.
Le même jour, le Ministère public a fait usage de cette voie de recours.
Ces appels, interjetés dans les formes et délais de la loi, doivent être déclarés recevables.
Le prévenu a comparu à l'audience. Il sollicite le prononcé de la relaxe en sa faveur en soutenant d'une part qu'il avait fait réparer le véhicule avant de le vendre et d'autre part que ce véhicule était bien entretenu. Dès lors l'un et l'autre délit ne sont pas établis.
La partie civile présente à l'audience, n'est pas appelante. Le Ministère public a requis l'application de la loi.
Sur ce, LA COUR,
Attendu que les faits de tromperie ne sont pas établis en ce que le prévenu a fait effectuer une visite technique puis a ensuite demandé au garage d'effectuer les réparations prescrites par cette visite ; que si ces réparations ont été défectueuses ou incomplètes ce n'est pas de son fait que le prévenu doit être relaxé de ce chef;
Attendu par contre que la publicité est mensongère en ce que le véhicule décrit en très bon état et entretenu alors que précisément la visite technique relève de nombreuses anomalies graves concernant tant les fuites d'huile que les roulements et autres éléments ; que ce délit est donc établi;
Attendu que le prévenu accepte de dédommager la victime qu'ainsi le préjudice est en voie de réparation ; qu'il y a lieu d'ajourner le prononcé de la peine.
Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, En la forme: Reçoit les appels; Au fond: Réforme le jugement entrepris; Statuant à nouveau, Relaxe le prévenu des faits de tromperie qui lui étaient reprochés; Le déclare coupable de publicité mensongère; Ajourne le prononcé de la peine à l'audience du mercredi 3 novembre 1993 à 14 heures; Condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de 11 500 F à titre de dommages et intérêts. Réserve les dépens; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.