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Décisions

CA Aix-en-Provence, 5e ch., 4 mai 1994, n° 335-1994

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ellul

Substitut :

général: M. Paganelli

Conseillers :

MM. Coux, Durand

Avocat :

Me Clergerie.

TGI Tarascon, ch. corr., du 17 mars 1992

17 mars 1992

Décision

Rendue après délibéré conformément à la loi.

Par jugement contradictoire du 17 mars 1992, le Tribunal correctionnel de Tarascon a déclaré Jean-Paul G coupable d'avoir:

- à Saint Andiol, le 11 juin 1990, trompé Jean-François Mesnier sur les qualités substantielles du véhicule qui lui a été vendu. Fait prévu et réprimé par les articles 1, 6, 7 de la loi du 1er août 1905 et article 51 du Code pénal.

Et l'a condamné à la peine de 8 000 F d'amende, ainsi qu'à payer à Jean-François Mesnier qui a été reçu en sa constitution de partie civile, la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que 1 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Selon déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Tarascon en date du 18 mars 1992, Jean-Paul G a relevé appel de cette décision.

Le Ministère public a formé appel incident le 19 mars 1992.

Régulièrement cité à se personne le 6 décembre 1993, G a comparu, assisté de son conseil, lequel a déposé des conclusions au terme desquelles il sollicite la relaxe pure et simple de celui-ci, en faisant essentiellement valoir que son client qui a cédé le jour même de l'acquisition qu'il venait de faire auprès de son concessionnaire ne pouvait savoir que le moteur avait été changé et si une tromperie a été commise, elle ne peut en être le fait.

La partie civile Jean-François Mesnier vainement recherché à son adresse déclarée a été régulièrement cité à parquet général.

Le Ministère public s'en est rapporté à justice.

Sur ce, LA COUR

Attendu que les recours exercés dans les forme et délai légaux doivent être déclarés recevables;

Que l'arrêt sera rendu par défaut à l'égard de la partie civile puisqu'il n'est pas établi qu'elle ait eu connaissance de la citation;

Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que le 11 juin 1990, un agent Peugeot à Saint Andiol a vendu à Jean-François Mesnier un véhicule Peugeot 505 immatriculé 6580 PS 13 lequel lui avait été remis en dépôt-vente par le garage Berriguier, concessionnaire qui l'avait lui-même acquis d'une dame Cano; que ce véhicule étant tombé en panne le 30 septembre 1990, Jean-François Mesnier le faisait conduire dans un autre garage où l'expert de son assureur constatait après investigations poussées que cette automobile de l'année 1987 avait en réalité un moteur de l'année 1982; que c'est dans ces circonstances que Mesnier devait déposer plainte pour tromperie;

Mais attendu que le délit de tromperie sur les qualités substantielle de la marchandise vendue pour être constitué nécessite l'existence de l'élément intentionnel caractérisé par la volonté délibérée chez le prévenu de dissimuler à son cocontractant le vice, l'anomalie ou la non-conformité par rapport à la norme de l'objet de la transaction;

Attendu que la preuve de l'élément intentionnel n'étant pas établie en l'occurrence, il convient de relaxer G des fins de la pour suite ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges "l'absence de vérification" n'étant pas suffisante pour établir sa mauvaise foi;

Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé et de débouter Jean-François Mesnier lequel conserve la faculté d'agir devant la juridiction civile sur le fondement de l'article 1648 du Code civil.

Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de G et par défaut à l'égard de Jean-François Mesnier, en matière correctionnelle; Déclare les appels recevables en la forme; Au fond: Confirme la décision querellée et statuant à nouveau, Relaxe G des fins de la poursuite; Déboute Jean-François Mesnier de sa demande en dommages et intérêts; Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.