CA Paris, 13e ch. A, 14 décembre 1993, n° 93-03668
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Petit
Conseillers :
MM. Mc Kee, Guilbaud
Avocat général :
M. Bouazzouni.
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré G Marc coupable de:
- tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, falsification de denrée alimentaire, boisson ou substance médicamenteuse nuisible à la santé, détention de denrée, boisson ou produit agricole falsifié ou corrompu et nuisible à la santé,
courant juin 1990, à Moussy le Neuf, infraction prévue et réprimée par les articles 1 et 7 loi du 01.08.1905
et, en application de ces articles, l'a condamné à 6 000 F d'amende. l'a condamné aux dépens liquidés à la somme de 5 994,28 F;
L'appel:
Appel a été interjeté par:
Monsieur G Marc, le 24 septembre 1992
M. le Procureur de la République, le 24 septembre 1992.
Décision:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention;
Marc G, bien que régulièrement cité ne comparaît pas. Il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation. Il sera statué à son encontre par défaut.
A l'audience de la cour le représentant du Ministère public estime les faits établis. Il sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement déféré sur la culpabilité mais qu'elle aggrave la peine infligée.
Considérant qu'il convient de rappeler qu'il résulte d'un contrôle effectué par des agents de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Seine et Marne agissant sur plainte que le 28 juin 1990, Marc G exploitant le restaurant "X" à 77230 Moussy le Neuf, proposait à. la vente des bouteilles de Vittel contenant en réalité de l'eau courante;
Considérant, en effet, que les inspecteurs chargés du contrôle constataient, lors de leurs opérations, la présence à proximité du bar d'un panneau d'affichage des prix des consommations mentionnant notamment "Vittel 14 CL 3,00 - 25 CLS 6,50";
Qu'à l'intérieur du meuble réfrigéré, situé derrière le Comptoir du bar, se trouvaient 5 bouteilles en matière plastique de 1,5 L étiquetées "Vittel grande source - Eau minérale naturelle.";
Considérant que toutes ces bouteilles étaient pleines d'eau et chacune munie d'une capsule en matière plastique mais dépourvue de la bague d'inviolabilité d'origine;
Considérant que les résultats d'un test rapide au réactif chlorure de baryum effectué sur place laissaient fortement présumer une substitution de l'eau de Vittel par de l'eau du robinet du bar.
Considérant qu'aucune bouteille d'eau minérale de Vittel capsulée d'origine n'était par ailleurs disponible dans l'établissement contrôlé qui se trouvait, aux dires de Marc G, en rupture de stock;
Considérant que les présomptions pesant sur Marc G ont été pleinement confirmées par les résultats, non contestés, d'une expertise judiciaire qui a conclu que l'eau contenue dans les bouteilles litigieuses n'était pas de l'eau de Vittel mais de l'eau du robinet du bar, étant précisé que lors du contrôle effectué le 28juin 1990 un échantillon contenant de l'eau du robinet du bar avait été prélevé aux fins de comparaison;
Considérant que lors de l'information judiciaire Marc G a cependant excipé de sa bonne foi;
Qu'il a fait valoir qu'un mois auparavant des bouteilles d'eau de Vittel avaient été distribuées, par les organisateurs d'un Marathon, aux coureurs qui en avaient laissé certaines entamées sur le comptoir de la buvette installée près de l'arrivée par le restaurant "X";
Qu'il a expliqué qu'il s'était borné à opérer des transvasements pour obtenir des bouteilles pleines qu'il avait alors "rebouchonnées";
Considérant que la cour ne saurait suivre Marc G dans son argumentation;
Considérant en effet que s'il est vrai que certains athlètes ont pu déposer des bouteilles de Vittel entamées sur le comptoir de la buvette après s'être désaltérés lors de l'épreuve sportive effectivement organisée le 27 mai 1990 il n'en demeure pas moins que lors du contrôle du 28 juin 1990 la présence de 5 bouteilles étiquetées Vittel remplies avec de l'eau provenant du robinet du bar a été constatée étant observé par ailleurs que Marc G a lui-même reconnu ainsi que l'ont relevé les premiers juges que les bouteilles litigieuses étaient dépourvues de bague de sécurité et qu'en conséquence il ne pouvait avoir aucune certitude sur leur contenu;
Qu'il lui appartenait dès lors de ne pas les mettre en vente sous l'appellation "Vittel";
Considérant que les faits visés à la prévention sont établis;
Considérant que la cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine les premiers juges ayant fait à Marc G une juste application de la loi pénale, tenant compte de la relative gravité des agissements commis et de la personnalité du prévenu délinquant primaire;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement, par défaut à l'encontre de Marc G; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.