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Décisions

CA Riom, ch. corr., 14 décembre 1994, n° 393-94

RIOM

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

CGA Automobile (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Barnoud

Substitut général :

M. Rousseau

Conseiller :

M. Montcriol

Avoué :

Me Gutton

Avocats :

Mes Bouaziz, Moins, Verdier, Brousse

CA Riom n° 393-94

14 décembre 1994

I Philippe, G Robert, et B Jacques ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel d'Aurillac sur ordonnance de renvoi du juge d'instruction des chefs :

- Philippe I

1° D'avoir à Thomery (77) et sur le territoire national,depuis janvier 1990 et jusqu'en décembre 1991, sciemment recélé tout ou partie d'un véhicule Range Rover, qu'il savait provenir d'un vol. Infraction prévue et punie par les articles 460 et 461 du Code pénal.

2° D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, frauduleusement supprimé de façon quelconque les lettres, chiffres, numéros de série et signes de toute nature apposés sur les marchandises et servant à les identifier, en l'espèce en supprimant les numéros de série et d'immatriculation du véhicule Range Rover volé. Infraction prévue et punie par les articles 1er de la loi du 1er août 1905 et 1er de la loi du 24 juin 1928.

3° D'avoir à Aurillac (Cantal) et sur le territoire national, le 26 juillet 1990, étant partie au contrat, trompé son cocontractant par l'intermédiaire de Robert G, sur l'origine, les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, en l'espèce un véhicule BMW type 530 I immatriculé 730 AKF 91. Infraction prévue et puni par l'article 1er de la loi du 1er août 1905.

4° De s'être à Thomery, 77, et sur le territoire national courant juillet 1990, rendu complice par instructions ou fournitures de moyens des infractions de faux en écriture privée et usage commises par Robert G lors de la vente du véhicule BMW sous le faux nom de L aux établissements X - Faits prévus et punis par les articles 59, 60, 150 et 151 du Code pénal.

Robert G

1° D'avoir à Asnières (92) et sur le territoire national, au cours du mois de juillet 1990, sciemment recélé tout ou partie d'un véhicule Range Rover, acheté à Philippe I et qu'il savait provenir d'un vol.

2° D'avoir à Aurillac (Cantal) et sur le territoire national, le 26 juillet 1990, agissant pour le compte de Philippe I et sans être partie au contrat, trompé son co-contractant le garage X représenté par Jean-Claude L2 sur l'origine, les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du véhicule BMW type 528 I.

3° D'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, commis un faux en écriture de commerce en signant au nom de L, un bon de commande pour un véhicule BMW type 524 TD, et pour en avoir fait usage auprès de son cocontractant, les établissements X.

4° D'avoir à Aurillac (Cantal) et sur le territoire national le 19 juillet 1990, étant partie au contrat, trompé son cocontractant, les établissements X représentés par Jean Claude L2, sur l'origine d'un véhicule Range Rover qu'il savait en tout ou partie volé.

Faits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 460 et 461 du Code pénal, 1er de la loi du 1er août 1905.

Jacques B

D'avoir à Corbeil Essonne, Etampes (91) et sur le territoire national, le 17 mai 1990, été complice du délit de tromperie reproché à Philippe I en certifiant la conformité des travaux de remise en état du véhicule BMW aux prescriptions d'un devis descriptif prévisionnel dont il n'avait jamais eu connaissance et d'avoir ainsi, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'action dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, en l'espèce, en lui permettant par la signature d'un certificat de complaisance d'obtenir restitution de la carte grise du véhicule.

Infraction prévue et punie par les articles 59 et 60 du Code pénal, 1er de la loi du 1er août 1905.

Par jugement contradictoire du 9 juin 1994, le tribunal correctionnel :

Sur l'action publique

- a relaxé le prévenu Robert G des chefs de tromperie et de recel de vol concernant le véhicule Range Rover et l'a déclaré coupable des autres chefs de prévention,

- a déclaré Philippe I et Jacques B coupables de l'ensemble des faits reprochés

Et les a condamnés,

Philippe I à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 F d'amende,

Robert G à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 F d'amende et

Jacques B à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 F d'amende.

Sur l'action civile a reçu la société CGA Automobiles en sa constitution de partie civile et a condamné les trois prévenus solidairement à lui payer 145 000 F, valeur du véhicule BMW 530 I avec intérêts de droit à compter du jugement, la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

De ce jugement ont fait appel Jacques B le 15 juin 1994, Philippe I le 16 juin 1994, la partie civile CGA Automobiles le 17 juin 1994 et le Ministère public le 21 juin 1994 contre les prévenus I et B.

Oralement et par conclusions de son conseil,

Philippe I fait valoir :

Que le recel de tout ou partie du véhicule Range Rover n'est pas constitué dans la mesure où l'information n'a pas établi que tout ou partie de ce véhicule provenait d'un vol ou d'un autre délit ;

Que la suppression sur ce véhicule des numéros d'identification n'est pas de son fait mais qu'elle a pu être commise lors de la réparation non effectuée par lui du véhicule et qu'en tout état de cause sa mauvaise foi n'est pas établie dans la mesure où l'anomalie constatée était évidente pour l'acheteur ;

Que le véhicule BMW 530 I avait été acheté par lui à 1' état d'épave pour 60 000 F, qu'il avait fait effectuer les réparations nécessaires avant de le céder pour une valeur de 132 000 F par voie d'échange à la société X et que, n'étant pas un professionnel de l'automobile, il avait lors de la transaction ignoré que l'état de ce véhicule le rendait impropre à un usage normal et que faute d'intention frauduleuse il ne peut se voir reprocher un délit de tromperie ;

Que G Robert, agissant en qualité d'intermédiaire entre lui et la société X lors de l'échange entre le véhicule BMW 530 I et le véhicule BMW 524 diesel n'a commis aucun faux et usage de faux en prenant faussement le nom de L dans le bon de commande de ce second véhicule dans la mesure où ce véhicule devait être immatriculé au nom de Madame L, mère de Philippe I en raison de considérations particulières et qu'il n'y avait aucune intention frauduleuse de tromper le cocontractant et de leur causer un préjudice et qu'en conséquence le délit de complicité reproché ne saurait être établi contre lui. Il sollicite en conséquence sa relaxe et le rejet de la constitution de partie civile de la société CGA Automobiles.

Jacques B et son conseil reprenant les termes de ses conclusions sollicite sa relaxe en faisant valoir que ses obligations en qualité d'expert intervenant dans le contrôle des réparations d'un "véhicule gravement accidenté" ne concerne que les exigences de sécurité, que les anomalies relevées par l'expert Chabannes ne rendaient pas le véhicule dangereux, que s'il n'a pas conformément aux obligations légales établi un devis descriptif prévisionnel il avait verbalement donné des instructions au réparateur et que, ne sachant pas lorsqu'il a délivré son certificat en vue de la restitution de la carte grise par les services préfectoraux que I voulait revendre ce véhicule en trompant le cocontractant, il n'avait pu lui-même se rendre complice de cette tromperie. Il sollicite en conséquence que la constitution de partie civile soit déclarée irrecevable à son égard.

Robert G qui comparaît seul, intimé sur l'action civile et à l'égard duquel les dispositions pénales du jugement sont devenues définitives, ne présente pas d'observation particulière.

La partie civile CGA Automobiles fait observer que son préjudice correspond à l'immobilisation depuis juillet 1990 d'une somme de 145 000 F et elle sollicite à ce titre une somme de 655 000 F. Au titre des frais irrépétibles, elle sollicite la condamnation des prévenus à lui payer une somme supplémentaire de 20 000 F.

Le Ministère public requiert l'application de la loi.

Sur l'action publique

Attendu que l'information et les débats ont établi les faits suivants :

Le 27 septembre 1989, Philippe I responsable de la société Y acquérait pour 60 000 F auprès du garage Z à Corbeil Essonne l'épave d'un véhicule BMW 530 I immatriculé sous le numéro 6250 FS 2B au nom de Marie Feillas qui l'avait accidenté le 8 avril 1989 occasionnant des dégâts pour un montant estimé par l'expert Vivier à 178 542,60 F et entraînant le classement de ce véhicule dans la catégorie des véhicules gravement accidentés (VGA) avec retrait conservatoire de la carte grise par la gendarmerie.

Après réparations et au vu d'un certificat de contrôle de l'exécution des travaux par B expert automobile VGA sollicité par le Z, la carte grise du véhicule BMW 530 I avait été restituée à la Préfecture de la Haute Corse à Philippe I qui l'avait fait immatriculer au nom de L Jacqueline puis par l'intermédiaire de Robert G, ami de I qui était en rapport avec F1 vendeur de véhicule salarié au garage W d'Aurillac vendu à ce garage en échange avec soulte d'un véhicule BMW 525 TD.

Ce véhicule était, après avoir été proposé à F2 vendeur de véhicules d'occasion à Clermont-Ferrand qui ne l'avait pas accepté, revendu le 23 août 1990 à la société CGA Automobiles.

A l'occasion de la revente envisagée de ce véhicule à un client, il était constaté que ce véhicule avait été gravement accidenté et mal réparé ; un contrôle technique avait été effectué qui démontrait l'état désastreux du véhicule (notamment longeron avant gauche déformé, angle de chasse faible côté gauche, réparation douteuse sur une traverse avant, parallélisme arrière en ouverture, soudures déplorables du bas de caisse gauche...) et l'expertise par l'expert automobile commis par le juge d'instruction après le dépôt de plainte établissait que le véhicule se trouvait atteint de vices le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné, qu'il présentait en effet des traces de réparations très mal exécutées sur la face avant, sur le capot avant, sur le tablier de caisse avec des plis persistants, sur le côté latéral gauche, que gravement accidenté il avait été réparé en dehors des règles de l'art et de méthodologie préconisée par le constructeur, que la remise en état comportant une dépose totale de l'ensemble mécanique, un dégarnissage complet de la caisse et un examen complet des soudures et pouvant nécessiter un changement de l'ensemble de la caisse serait économiquement non rentable ; l'expert notait en outre que le numéro de série gravé sur la caisse avait été altéré et ne permettait plus l'identification.

Philippe I n'a été en mesure de produire des factures de réparations et de fournitures de pièces que pour des montants minimes au regard du coût des réparations estimées par l'expert Vivier ayant à l'origine examiné le véhicule et l'ayant considéré comme non économiquement réparable, que ses allégations sur la réalité des travaux effectuées sont contredites par les témoins et notamment par le carrossier Nankoo selon lequel c'est I qui, non professionnel de l'automobile, avait effectué l'essentiel des travaux et qu'il comptait gagner de l'argent sur la revente de ce véhicule.

Sollicité par D responsable du Z, l'expert B a délivré un certificat de conformité des travaux au devis descriptif prévisionnel alors qu'il a reconnu n'avoir pas eu connaissance de l'expertise et du devis descriptif établi par l'expert Vivier et n'en avoir pas établi lui-même mais avoir cependant donné des recommandations verbales au réparateur et n'avoir eu justification des travaux que par la facture pour un montant de 10 333, 55 F émanant du garage W1.

Ayant pu obtenir grâce au certificat de l'expert B la carte grise du véhicule BMW 530 I, I Philippe le revendait au garage X en utilisant les services en qualité d'intermédiaire de Robert G qui prenait pour l'opération la fausse identité de Robert F3 et qui signait du nom de L le bon de commande du véhicule BMW 524 TD obtenu en échange.

Attendu qu'il est suffisamment établi par le contrôle technique et par l'expertise judiciaire que le véhicule BMW 530 I, outre des anomalies facilement visibles et pouvant heurter l'esthétique, présentait des vices tels que des soudures mal exécutées sur des éléments de la caisse, un longeron déformé, un tablier de caisse plissé qui, surtout sur un véhicule puissant et rapide, rendaient ce véhicule dangereux ;

Que ces anomalies provenaient de réparations non effectuées dans les règles de l'art par I Philippe lui-même, par des amis non-professionnels ou par des professionnels travaillant "au noir " et à l'économie, ce que I ne pouvait ignorer lorsqu'il a revendu ce véhicule aux établissements X ;

Que sa mauvaise foi résulte suffisamment des conditions dans lesquelles s'est opéré l'échange de ce véhicule défectueux contre un autre véhicule semblable et d'un état conforme et qui montrent qu'il voulait rester le plus possible anonyme telles que la mise du véhicule au nom de L Jacqueline, sa mère, qui ignorait tout de l'opération, à la prise par lui du nom de L lors des transactions, à la prise de faux nom par son intermédiaire G ;

Attendu en conséquence que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré I Philippe coupable de tromperie et de complicité de faux et usage de faux commis par G lors de la signature des documents sous le nom de L ;

Attendu que ce prévenu ne saurait invoquer sa méconnaissance des vices entachant le véhicule et qui résultaient de son propre fait au motif que l'expert B avait certifié le bon état de ce véhicule au regard de la sécurité dans la mesure où cette certification n'apparaît que de pure complaisance ; qu'en effet B qui n'a pas respecté la procédure de l'arrêté du 14 avril 1986 pour la remise en état des véhicules classes VGA n'a pas pu justifier de la réalité même de l'examen personnel du véhicule, de la connaissance des réparations devant être effectuées telles qu'elles résultaient de l'expertise Vivier, de la personne exacte à laquelle il prétend avoir fait des recommandations orales en vue des travaux dans la mesure où I qui ne l'a pas rencontré n'a pas été en mesure d'indiquer le nom du réparateur ;

Qu'en permettant grâce à ce certificat de complaisance la remise en circulation d'un véhicule VGA et donc susceptible d'être encore dangereux, B s'est rendu complice de la tromperie commise par I, toute remise sur le marché d'un véhicule d'une valeur supposée importante permettant d'envisager qu'il fera à plus ou moins brève échéance l'objet d'une revente même si l'identité du futur acquéreur n'est pas connue ;

Attendu que par l'intermédiaire de Robert G se faisant appeler Robert F3, I vendait peu après la BMW 530 I aux établissements X d'Aurillac un véhicule Range Rover pour le prix de 115 000 F, que suite à la vente de ce véhicule à une société PLA un litige était survenu, que l'expert chargé dans le cadre de ce litige d'expertiser le véhicule avait constaté des anomalies qui avaient conduit I, sous la menace d'une plainte, à racheter pour le prix de 155 860 F le véhicule qui lui aurait par la suite été dérobé et qui n'aurait plus été retrouvé ;

Attendu que l'enquête déclenchée à l'occasion de la tromperie portant sur le véhicule BMW 530 I, a montré que le véhicule Range Rover qui appartenait à la société Cofibail et qui était loué à un monsieur Georget avait été accidenté le 3 décembre 1989, classé non réparable économiquement et vendu à l'état d'épave avec la carte grise le 7 janvier 1990 à I pour la somme de 60 000 F alors que la meilleure offre de récupérateurs n'était que de 28 000 F ; que l'expertise a montré que le véhicule n'avait pas été réparé, aucune trace de démontage n'apparaissant mais que l'ensemble des numéros d'identification du châssis et de la caisse avaient été burinés ou falsifiés et que de fortes présomptions existaient que la carte grise achetée par I avec l'épave avait en fait et simplement été affectée à un autre véhicule d'origine inconnue ;

Attendu que I a prétendu avoir réparé le véhicule avec l'aide de copains dont un certain Didier P mais que l'information a montré qu'il mentait et qu'il apparaît établi qu'il est le seul responsable de l'achat, de la transformation, de la revente et donc de la falsification du véhicule par suppression des numéros d'identification et que le jugement l'ayant déclaré coupable de ce délit doit être confirmé ;

Attendu qu'en revanche, la disparition matérielle du véhicule lors du déclenchement de l'enquête n'a pas permis d'identifier l'origine exacte du véhicule Range Rover revendu par lui après affectation de la carte grise afférente à l'épave et qu'i n'est pas suffisamment établi que ce véhicule provenait d'un délit et qu'I en ait été le receleur ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point, le prévenu étant relaxé ;

Attendu qu'en ce qui concerne les peines à prononcer contre Philippe I et Jacques B, il apparaît que celles de six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 F d'amende contre le premier et deux mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 F d'amende contre le second prononcées par le tribunal constituent des sanctions adéquates à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus ;

Sur l'action civile

Attendu que le tribunal correctionnel a pu à juste titre recevoir la constitution de partie civile de la société CGA Automobiles qui ayant acquis de la société X le véhicule BMW 530 I faisant l'objet du délit de tromperie commis par I avec la complicité de G et B a subi du fait de ces infractions un préjudice direct et certain dont les trois prévenus doivent l'indemniser ;

Attendu que la société CGA Automobiles a acquis en août 1990 pour 145 000 F le véhicule BMW 503 I dont l'état s'est ensuite révélé tel qu'il ne pouvait être mis en circulation et ont la valeur à titre d'épave était estimées en 1989 à environ 50 000 F ;

Attendu que la rentabilité d'une valeur de stock de 145 000 F qui fonde la demande de dommages-intérêts de la partie civile n'est justifiée que par ses propres déclarations ou celle de son comptable et n'apparaît pas crédible ;

Attendu qu'il apparaît à la cour que la partie civile n'est fondée qu'à solliciter la réparation de la différence entre le prix payé et la valeur réelle du véhicule défectueux qui peut être équitablement établie à 95 000 F, du trouble commercial subi par l'immobilisation de cette valeur qui peut être estimé à 100 000 F et aux frais d'instance irrépétibles engagés au cours de la procédure d'instruction, devant le tribunal correctionnel et devant la cour qui pourraient être indemnisés à concurrence de 15 000 F ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement Reçoit les appels comme réguliers en la forme. Au fond, Sur l'action publique Infirme partiellement le jugement déféré sur la culpabilité et prononce la relaxe de Philippe I du chef de recel de tout ou partie d'un véhicule Range Rover. Confirme pour le surplus le jugement sur la culpabilité et sur les peines concernant Philippe I et Jacques B. Dit que le présent arrêt est assujetti à un droit fixe de procédure de 800 F prévu par la loi du 4 janvier 1993 et l'article 1018 A du Code général des impôts dont chaque prévenu sera redevable et que l'éventuelle contrainte par corps s'exercera selon les modalités légales. Sur l'action civile Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société CGA Automobiles contre Philippe I, Robert G et Jacques B. Infirmant pour le reste, Condamne solidairement ces trois prévenus à payer avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à la société CGA Automobiles la somme de 195 000 F (cent quatre vingt quinze mille francs) à titre de dommages-intérêts et la somme de 15 000 F (quinze mille francs) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Les condamne à payer à la partie civile les frais engagés par elle et non avancés par l'Etat qui comprendront les frais de Maître Gutton avoué dont la présence en la procédure a été constatée. Le tout en application des textes susvisés, des articles 749-750 du Code de procédure pénale, 132-29 à 132-39 du Code pénal.