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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 27 octobre 1993, n° 90-01748

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Conseillers :

MM. Mc Kee, Guilbaud

Avocat général :

M. Bouazzouni.

TGI Bobigny, 16e ch., du 22 avr. 1988

22 avril 1988

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire é signifié, a:

vu le jugement du 27 novembre 1987 ayant reçu N en son opposition et l'ayant renvoyé pour le prononcé de la peine;

déclaré N Lahouari coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, en vendant à Mme Barre Michèle un véhicule Renault type R5 immatriculé 6480 33 92 présenté comme de première ai, n'ayant parcouru que 18 000 km et en garantissant qu'il n'avait jamais été accidenté alors que lui-même venait de l'acquérir auprès d'un revendeur de voiture d'occasion qui lui avait de surcroît délivré une facture portant la mention "accidenté" et faisant état d'un kilométrage non garanti de 46 000 km;

coupable de publicité mensongère, en l'espèce en faisant insérer dans la publication "La centrale des particuliers" une annonce au nom de Brion Marcel pour proposer à la vente un véhicule automobile présenté comme de première main et en certifiant un kilométrage de 18 000 km alors que lui-même en faisant l'acquisition à la même époque auprès d'un revendeur d'un véhicule d'occasion et qu'un kilométrage en garantie de 46 200 km lui avait été indiqué;

infractions prévues et réprimées par les articles 1, 6 et 7 loi du 01 08.1905, modifiée par la loi du 10 janvier 1978, 44 de la loi if 73-1193 du 27 décembre 1973;

et, en application de ces articles, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement

a condamné le prévenu aux dépens liquidés, à savoir

pour ceux du jugement de défaut à la somme de 23,45 F pour droits de poste, en ce non compris la signification du jugement défaillant et les frais de capture s'il y a lieu;

pour ceux du jugement d'opposition à la somme de 95,06 F.

a condamné N à payer à titre de dommages-intérêts à Barre Michèle la somme de 4 145 F avec intérêts de droit à compter du jugement;

l'a condamné aux frais d'intervention de la partie civile.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur N Lahouari, le 29 septembre 1989 contre Madame Barre Michèle

M. le Procureur de la République, le 29 septembre 1989 contre Monsieur N Lahouari

Opposition à arrêt de défaut:

Par procès-verbal de gendarmerie, en date du 4 mai 1993, N Lahouari a formé opposition à l'exécution d'un précédent arrêt de défaut, de cette chambre, rendu le 24 octobre 1990 et signifié à parquet le 25 octobre 1991, qui a:

confirmé la décision entreprise;

condamné le prévenu aux dépens, ceux d'appel étant liquidés à la somme de 538,28 F, en ce compris les droits de poste et fixe (69 + 250 F).

Décision:

Rendue contradictoirement pour le prévenu et par défaut à l'égard de la partie civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'opposition formée par le prévenu vis-à-vis de l'arrêt du 24.10.1990 de cette chambre de la cour;

Ce recours étant régulier il échet de mettre à néant ledit arrêt et de se prononcer à nouveau sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public contre le jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention;

La partie civile intimée, bien que régulièrement citée à personne ne comparaît pas. Il sera statué à son égard par défaut;

Devant la cour N Lahouari reconnaît les faits qui lui sont reprochés et sollicite l'indulgence;

Le représentant du Ministère public estime pour sa part les faits établis. Il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et s'en remet à l'appréciation de la cour sur le quantum de la peine;

Sur l'action publique:

Considérant qu'il convient de rappeler que fin janvier 1983 N Lahouari a fait insérer dans la centrale des particuliers une annonce proposant à la vente un véhicule Renault 5 présente comme étant de première main et ayant parcouru 18 000 kilomètres;

Qu'à la suite de cette publicité Mme Barre s'est portée acquéreur de ce véhicule pour le prix de 18 640 F mais que celui-ci s'est rapidement révélé défectueux et qu'elle a dû faire procéder à diverses réparations pour un peu plus de 4 000 F;

Considérant que l'enquête a établi que le véhicule en cause avait été acquis par NA1T MAMMAR le 3 janvier 1983 d'une société Tilt auto pour le prix de 8 500 F seulement et que la facture qui lui avait été délivrée indiquait que la R 5 vendue en l'état avait été accidentée et avait parcouru 46 200 km;

Considérant que les faits sont établis et reconnus;

Considérant que la cour confirmera le jugement dont appel sur la déclaration de culpabilité;

Considérant en revanche que la cour afin de mieux tenir compte de la relative gravité et de l'ancienneté des faits reprochés ainsi que de la personnalité du prévenu fera à N Lahouari une application différente de la loi pénale et le condamnera à une peine de deux mois d'emprisonnement;

Considérant qu'en raison du quantum de la peine prononcée et par application de la loi n° 88-828 du 20.7.1988 les faits sont amnistiés;

Sur les intérêts civils:

Considérant que les dommages-intérêts alloués à la parue civile sont justifiés par les pièces produites à l'appui de sa plainte tant dans leur principe que dans leur quantum;

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur les intérêts civils, le tribunal ayant équitablement évalué le préjudice subi par Michèle Barre et découlant directement des infractions;

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, Reçoit N Lahouari en son opposition; Met à néant l'arrêt du 24.10.1990; Sur l'action publique: Confirme le jugement du 22 avril 1988 sur la déclaration de culpabilité; L'infirme sur la peine; Condamne N Lahouari à la peine de deux mois d'emprisonnement; Constate que les faits sont amnistiés (loi n° 88-828 du 20.7.1988); Sur les intérêts civils: Confirme le jugement du 22 avril 1988 sur les intérêts civils.