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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 8 février 1995, n° 164-95

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

UFC de l'Isère, Que Choisir, Di Stasi

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Constantin

Conseillers :

MM. Fournier, Balmain

Avocats :

Mes Benichou, Brasseur

T. pol. Grenoble, ch. corr., du 25 mars …

25 mars 1992

LA COUR,

Par jugement contradictoire du 25 mars 1992 le Tribunal de police de Grenoble a notamment

- déclaré Alain M coupable de défaut de présentation à la clientèle d'un devis écrit, gratuit, détaillé, et chiffré avant toute opération funéraire (61 infractions), défaut d'indication de la date d'établissement de la facture (1 infraction) et de la prestation fournie (7 infraction)

- condamné celui-ci à 61 amendes de 200 F et 8 amendes de 100 F,

- reçu les constitutions de partie civile de Di Stasi et de l'UFC 38,

- condamné Alain M à payer à Di Stasi un franc à titre de dommages et intérêts, et à l'UFC 38 10 000 F outre 1 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale

- ordonné la publication de sa décision,

- condamné Alain M aux dépens.

L'UFC 38, partie civile, appelante, demande la confirmation du jugement en son principe sauf à porter les dommages et intérêts à 50 000 F, à étendre la publicité et à ordonner l'affichage, outre 8 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

Di Stasi partie civile, non appelante, demande la confirmation pure et simple du jugement.

Le Ministère public, appelant, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Alain M, prévenu, appelant, demande sa relaxe et le rejet des demandes des parties civiles en reprenant les moyens soumis en vain au premier juge, et conteste subsidiairement sa culpabilité en ce qui concerne les contraventions relatives à la facturation.

Sur l'élément légal de l'infraction

L'argumentation d'Alain M repose sur un postulat, celui de l'abrogation complète et instantanée de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et par voie de conséquence de tous les textes réglementaires pris pour son application par l'entrée en vigueur de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986. Or ce postulat est erroné.

D'une part, et ainsi que cela résulte de la simple lecture de l'article 61 de cette ordonnance, cette disposition de nature législative maintient expressément en vigueur non seulement certains arrêtés relatifs aux prix fondés sur l'ordonnance 45-1483 par exception au premier alinéa de son article 1er proclamant le principe de la liberté des prix, mais même les dispositions entières de l'ordonnance abrogée dans un secteur économique déterminé.

D'autre part et s'agissant plus particulièrement non des prix mais de leur publicité et de celle de certaines autres clauses contractuelles essentielles seules en cause dans les poursuites, l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 reprend en termes équivalents la délégation donnée au pouvoir réglementaire par les textes correspondant de l'ordonnance du 30 juin 1945 abrogée. Conformément au principe de continuité de la puissance publique, principe général du droit ayant valeur constitutionnelle selon notamment la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, dès lors que cette délégation législative est maintenue les règlements antérieurs ayant le même objet demeurent effectivement en vigueur tant qu'ils ne sont pas abrogés ou modifiés par une disposition réglementaire postérieure pris conformément à la loi nouvelle.

Une modification de la base législative ne saurait donc faire disparaître une infraction également envisagée et réprimée par la loi ancienne et par la loi nouvelle, quant bien même et s'agissant de contraventions la détermination des éléments constitutifs de l'infraction serait déléguée au pouvoir réglementaire par deux lois successives.

Par ailleurs, s'agissant de la légalité de l'article 33 du décret 86-1309 du 29 décembre 1986 qui assimile notamment aux infractions aux arrêtés pris en application de l'article 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 les infractions aux arrêtés ayant le même objet pris en application de l'ordonnance 45-1283 du 30 juin 1945 dont il abroge par ailleurs le texte répressif antérieur, celui-ci ne fait que tirer les conséquence du maintien de la force exécutoire de ces arrêtés en application de la règle constitutionnelle de continuité de l'Etat ci-dessus rappelée.

Enfin, constituant le texte général d'application de la nouvelle ordonnance prévu par son article 62, ce décret n'est pas par nature un arrêté pris en application de son article 28 seul soumis à l'obligation de l'avis préalable du nouveau Conseil national de la Consommation.

Sur les faits et la peine

Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, l'exigence de mention de la date de la prestation n'est pas limitée aux funérailles proprement dites lorsque l'entreprise de pompes funèbres n'assure que des prestations antérieures.

Nonobstant les dénégations d'Alain M, les faits à sa charge exactement retenus, qualifiés et sanctionnés par le premier juge sont donc établis.

Sur les actions civiles

Il n'est rien demandé par Di Stasi.

Il résulte de ce qui précède que le premier juge a exactement apprécié le préjudice directement subis par l'UFC 38 ensuite de l'infraction commise par Alain M.

Il est équitable d'allouer à l'UFC 38 la somme de 2 500 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais non payés par l'Etat et exposés par elle en appel.

Par ces motifs, Redoit les appels formés par Alain M, l'UFC 38 et le Ministère public contre le jugement rendu le 25 mars 1992 par le Tribunal de police de Grenoble, Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 800 F résultant de l'article 1018 A du Code Général des Impôts, Dit que la contrainte par corps s'exercera, conformément aux dispositions des articles 749 à 751 du Code de procédure pénale, Condamne Alain M aux dépens de l'action civile, s'il en est, et à payer à l'UFC 38 la somme de 2 500 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais non payés par l'Etat exposés en appel. Le tout par application des articles 111-2 à 111-5, 112-1, 131-12 et suivants du Code pénal, 28 et 62 de l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986, 33 du décret 86-1309 du 29 décembre 1986, des arrêtés 85-24-A et 83-50-A du ministre de l'Economie et des Finances.