CA Rennes, ch. corr., 31 mars 1994, n° 488-94
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Egault
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Philippot
Conseillers :
MM. Le Quinquis, Le Corre, Avocat général : M. Soubelet
Avocats :
Mes Martin, Lerquemain.
Statuant sur les appels interjetés le 11 octobre 1993, à titre principal et général par Guy R1, prévenu, à titre incident, par le Ministère public contre Guy R1, à titre qualifié de principal, par le Ministère public contre Pascal R2, autre prévenu, d'un jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Saint Malo du 1er octobre 1993, qui,
Sur l'action publique :
- a renvoyé Pascal R2 des fins de la poursuite,
- a condamné Guy R1 pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise à une amende de 6 000 F et à l'affichage du jugement ;
Sur l'action civile :
- a condamné Guy R1 à payer à Louis Egault, partie civile, la somme de 7 612,63 F à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
Considérant qu'il est reproché à :
Guy R1, d'avoir à Saint Malo, le 26 février 1991, trompé Louis Egault et André Bordet, sur les contrôles effectués sur un camping-car ;
Faits prévus et réprimés par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 ;
Pascal R2, d'avoir à Saint Malo, le 26 février 1991, trompé André Bordet et Louis Egault sur les contrôles effectués sur un camping-car ;
Faits prévus et réprimés par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 ;
Considérant que, pour l'exposé des faits, la cour fait sien celui, complet, des premiers juges ;
Considérant que le prévenu : Guy R1 soulève, avant tout débat au fond, une exception de nullité de la procédure et soutient que celle-ci serait nulle, car fondée uniquement sur la déclaration d'un des précédents propriétaires du véhicule, sur une expertise non contradictoire diligentée par la partie civile, sans constatation des agents des fraudes à la date des faits ;
Qu'en outre, le prévenu n'a pas été confronté avec le plaignant ;
Que, sur le fond, il demande à la cour de le renvoyer des fins de la poursuite après avoir constaté sa bonne foi ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise et une confrontation avec le plaignant ;
Considérant que le prévenu Pascal R2 demande la confirmation du jugement ;
Discussion
Considérant, sur l'exception, que les premiers juges l'ont rejetée pour les motifs pertinents que la cour adopte ;
Qu'il sera en outre relevé que le prévenu a pu débattre avec la partie civile comparant en personne devant la cour ;
Considérant, au fond, que le véhicule litigieux, mis en circulation le 9 mars 1978, a été examiné à deux reprises par les établissements R1 ; une première fois, le 23 avril 1990, avant son rachat par M. Border alors que le véhicule avait parcouru 109 538 kms, puis, le 26 février 1991, préalablement à son acquisition par M. Egault alors qu'il avait parcouru 110 000 kms, environ ;
Que lors de cas deux contrôles aucune anomalie, concernant la carrosserie, le châssis ou les suspensions, n'a été mentionnée sur les rapports ;
Que le rapport de contrôle technique contesté, du 26 février 1991, a été établi par le prévenu : R1, après examen du véhicule par son préposé R2 ;
Que cependant, le 24 mai suivant, un nouveau contrôle technique et une expertise demandée par le nouvel acquéreur : M. Egault faisaient état d'anomalies du châssis (soudures) et d'une suspension avant faible pour le premier, tandis que le second révélait :
- des détériorations majeures de la structure du véhicule au niveau de la fixation des ressorts de suspension arrière,
- une remise en état de ces suspensions par soudures et adjonctions de renforts hors des règles de l'art et mettant en cause la sécurité des utilisateurs du véhicule,
- une suspension avant détériorée,
Qu il y était précisé que les travaux de soudure de renforts sur les supports des lames de ressort de la suspension arrière, étaient, vu l'oxydation des soudures antérieures au mois de février 1991 ;
Qu'il sera en outre relevé que le véhicule, lors de cas nouveaux examens n'avait parcouru que 100 kms environ depuis le dernier contrôle réalisé par les établissements R1 ;
Que les photographies jointes au dossier établissant que cas défectuosités apparaissaient à un simple examen visuel ;
Considérant qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'expertise complémentaire, que le contrôle technique des établissements R1, du 26 février 1991, a été mal réalisé et qu'il était trompeur pour M. Egault qui s'est ensuite fondé sur cas résultats erronés pour acheter ce véhicule ;
Considérant, enfin, que Guy R1, homme de l'art, ne conteste pas avoir établi personnellement le document litigieux, après que l'examen du véhicule ait été effectué par son employé M. R2, que ce dernier, en l'absence de preuve d'une participation à la fraude, a été, à juste titre, renvoyé des fins de la poursuite par les premiers juges ;
Considérant, sur l'action civile, que la décision des premiers juges, sera également confirmée ;
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, Statuant publiquement et contradictoirement ; En la forme : Reçoit les appels ; Rejette l'exception ; Au fond Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel de Saint Malo du 1er octobre 1993 sauf à dire que l'affichage portera sur un extrait du présent arrêt ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 800 F, dont est redevable le condamné ; Prononce la contrainte par corps. Le tout en application des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 749, 750, 800-1 du Code de procédure pénale.