CA Rennes, 3e ch. corr., 27 janvier 1994, n° 177-93
RENNES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Philippot
Substitut général :
M. Soubelet
Conseillers :
Mmes Algier, Rouvin
Avocats :
Mes Bergeron, Jourdan
Statuant sur les appels interjetés le 3 février 1993 par les prévenus sur les dispositions pénales et par le Ministère public le même jour d'un jugement contradictoirement rendu le 28 janvier 1993 par application de l'article 410 du Code de Procédure pénale (signifié le 17 juin 1993) en ce qui concerne L Jean Marc, par le Tribunal correctionnel de Lorient qui pour tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise a condamné Jean Marc L à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 F d'amende et Catherine L à 50 000 F d'amende dont 25 000 F avec sursis et a ordonné la publication dans les journaux Ouest France, Le Télégramme et La Liberté,
Considérant que les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
Considérant qu'il est fait grief aux prévenus d'avoir à Auray, courant 1991, trompé le contractant sur l'origine et les qualités substantielles de produits de conserveries en vendant sous la dénomination " France Bretagne ", fonds d'artichauts mis en bocaux le jour de la récolte, de marque Louis Hostin, fondée depuis plus de 100 ans, des produits congelés provenant du Chili, alors que la marque précitée était de création récente ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 et l'article 51 alinéa 2 du Code pénal,
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que lors d'un contrôle effectué le 21 août 1991 les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes constataient dans les entrepôts de la SARL X à Crach la présence d'un lot de conserves de fonds d'artichauts en bocaux de 9 180 unités faisant partie d'une fabrication des 18 et 19 juillet ayant porté sur 45 000 bocaux environ et sur l'étiquette desquelles apparaissait les mentions "mis en bocaux le jour de la récolte et "Bretagne France" ;
Les produits en cause avaient en fait été élaborés avec des fonds d'artichauts congelés importés du Chili, mis en bocaux par la société X dont Monsieur L est le directeur général et distribué par la société Y dirigée par Madame L ;
Entendus lors de l'enquête préliminaire M. et Mme L ont indiqué qu'après avoir effectué quelques séries de conserves à partir d'artichauts frais bretons, des difficultés techniques les ont amené à modifier leur fabrication et à utiliser des produits congelés en provenance du Chili ; que par erreur les étiquettes n'ont pas été modifiées ; que lorsqu'ils s'en sont aperçus ils ont alerté leur imprimeur ;
Devant la cour, ils font valoir que les bocaux litigieux étaient entreposés et n'étaient pas offerts à la vente et que la marque Louis Hostin a été déposée en 1874 par Louis Hostin grand-père de M. L ;
Considérant que des déclarations mêmes des prévenus il résulte que les 150 000 bocaux d'artichauts fabriqués au cours du dernier exercice précédant le contrôle et étiquetés avec les mentions "France Bretagne, mis en bocaux le jour de la récolte Louis Hostin -Fondée depuis plus de 100 ans" contenait pour la plus large part des produits congelés importés du Chili ; que seuls 9 180 bocaux ont été retrouvés dans les locaux de la société X les autres ayant été commercialisés ;
Que de plus si M. JB Hostin a effectué le 2 octobre 1874 une démarche afin de déposer sa marque de fabrique, il ne ressort nullement des débats que depuis 1874 la famille Hostin ait effectivement poursuivi des activités de conserverie, ni d'ailleurs que JB Hostin ait effectivement procédé au dépôt de sa marque les documents produits étant des courriers d'information sur les formalités à remplir ;
Considérant que les faits visés à la prévention sont établis par les éléments du dossier, les débats et les aveux mêmes des prévenus et ont été exactement analysés par les premiers juges qui ont infligé une sanction adéquate ;
Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme Reçoit les appels ; Au fond : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les publications porteront sur un extrait du présent arrêt ; Constate que l'avertissement prévu à l'article 737 du Code de procédure pénale n'a pu être donné aux prévenus absents lors du prononcé de l'arrêt ; Condamne L Jean Marc et C Catherine épouse L aux dépens de première instance liquidés à la somme de cinq cent quatre vingt trois francs vingt quatre (583,24 F) ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable chacun des condamnés ; Prononce la contrainte par corps. Le tout en application des articles 1, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905, 51 al. 2 du Code pénal, 473, 749, 750 et 800-1 du nouveau du Code de procédure pénale.