Cass. com., 12 juillet 2004, n° 01-15.861
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Espérance (SA)
Défendeur :
Copal (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
Mme Lardennois
Avocat général :
M. Jobard
Avocats :
SCP Mase-Dessen, Thouvenin, SCP Bachelier, Potier de La Varde.
LA COUR : - Sur le moyen unique; - Vu l'article 29, 1, 6° de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 720-5, I, 6° du Code de commerce; - Attendu qu'il résulte de ce texte que, en cas de procédure collective de l'exploitant, le délai de deux ans à l'expiration duquel est soumis à autorisation le projet ayant pour objet la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités, ne court que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux;
Attendu, selon l'arrêt déféré que la société Espérance ayant ouvert à Nice, le 29 septembre 1997, un magasin d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés dans des locaux précédemment exploités par une société mise en liquidation judiciaire, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation d'exploitation commerciale, a assigné la société Copal à l'effet de voir constater la licéité de son exploitation; que la société Copal a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour concurrence déloyale;
Attendu que pour dire que l'exploitation du supermarché par la société Espérance était constitutive d'un acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société Copal, l'arrêt, après avoir indiqué que le délai de deux ans visé à l'article 29, I, 6° de la loi du 27 décembre 1973 ne court, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux, retient que l'argumentation de la société Espérance selon laquelle le terme de redressement judiciaire doit s'entendre comme visant l'ouverture de toute procédure collective ne peut être retenue dès lors qu'il ne s'agit pas d'interpréter le texte mais d'y ajouter;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 470 rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier;