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Décisions

CA Orléans, ch. civ. sect. 2, 26 mai 1992, n° 289-87

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Over Van (SA)

Défendeur :

Edirégie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Meunier

Avoué :

SCP Laval

Avocat :

Me Baylac.

T. com. Tours, du 13 sept. 1985

13 septembre 1985

Dans l'instance qui oppose la société anonyme Over Van, aménageur de camping cars, à la société anonyme Edirégie, éditrice du magazine "Le van et le camping-car", au sujet d'un ordre de publicité mal exécuté, la cour, par arrêt avant-dire droit sur la demande de dommages-intérêts de la société Over Van et le paiement de la facture d'Edirégie, a, le 16 mai 1989, ordonné une expertise après avoir constaté, notamment, qu'en omettant systématiquement la société Over Van dans ses rubriques et annuaires, la société Edirégie avait pratiqué une politique discriminatoire à l'encontre de l'appelante;

L'expert a déposé son rapport qui se révèle défavorable à la société Over Van puisque, s'il constate que la société Edirégie détenait, jusqu'à fin 1984, 60% du marché de la presse spécialisée puis, de 1985 à mai 1988, le quasi-monopole de celle-ci, l'absence de mention de la société Over Van dans la revue éditée par l'intimée a été sans effet apparent sur l'évolution de la société Over Van puisque son chiffre d'affaires a suivi l'évolution du marché du camping-car en France; l'expert précisant en cela que la société Over Van, spécialisée dans l'aménagement des fourgons, a subi la chute de ce type de véhicule, qui n'atteint plus que 6% des immatriculations, au détriment de formules d'aménagement plus en vogue telles les cellules sur plate-forme;

La société Over Van conteste les conclusions de l'expert qu'elle estime erronées et partiales; elle cherche à convaincre la cour, par la production d'articles de presse spécialisée, que le fourgon aménagé est toujours en vogue, notamment grâce aux "kits" d'aménagement dont elle s'est fait une spécialité; elle ajoute que les statistiques fondées sur les immatriculations de véhicules neufs sont faussées car elles négligent le marché de l'occasion très actif en la matière et sur lequel la société Over Van tient une place importante; elle fait valoir, d'ailleurs, que plusieurs sociétés concurrentes de la sienne ont connu un développement qui caractérise la bonne santé du marché des fourgons, surtout en "kit" et soutient que, dans ces conditions, les pratiques discriminatoires de la société Edirégie lui ont causé un très important préjudice dans la mesure où le magazine de celle-ci constitue le principal vecteur d'information dans le domaine très particulier du camping-car; elle demande donc le rejet du rapport d'expertise, le paiement par son adversaire de 6 000 000 F de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure de 20 000 F outre la publication dans la revue d'Edirégie et les autres revues spécialisées de l'arrêt avant-dire droit et de la présente décision aux frais de l'intimée;

La société Edirégie demande qu'il lui soit décerné acte de ce qu'elle conclut sous réserve du pourvoi formé par elle contre l'arrêt précité; elle se fonde sur le rapport d'expertise pour solliciter le débouté de l'appelante et forme appel incident du jugement pour réclamer le paiement de l'ordre de publicité dont elle ne conteste pas les quelques défauts mais dont elle estime qu'il a rempli son objet; elle réclame donc de ce chef la somme de 22 299,17 F et sollicite, en outre, une indemnité de procédure de 20 000 F;

Sur quoi, LA COUR

Attendu qu'il est exact que toute mention de l'existence de la société Over Van a disparu de la revue "Le van et le camping-car" dès l'instant où un litige s'est installé entre les deux sociétés au sujet de la facture afférente à l'ordre de publicité mal exécuté dans le numéro "spécial salon" de novembre 1983; qu'il s'agit là, comme l'a remarqué la cour dans son précédent arrêt, d'une pratique discriminatoire injustifiée constitutive d'une faute;

Mais attendu que, pour ouvrir droit à dommages-intérêts, la faute doit avoir entraîné un préjudice;qu'il est certes constant que, de 1983 à1987, le chiffre d'affaires de la société Over Van a chuté dans les proportions suivantes:

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Attendu, cependant,qu'il est incontestable que, pour les années considérées, le marché des fourgons aménagés s'est effondré au profit de formules nouvelles, plus logeables et surtout moins onéreuses telles que les cellules;qu'ainsi ce marché est passé de 65% à 6% seulement de l'ensemble des campings-cars selon les statistiques du Syndicat des Industries de la Caravane, des Véhicules et Résidences de Loisirs (SICVERL); qu'il est exact que ces statistiques ne sont pas totalement fiables puisqu'elles ne reflètent que les immatriculations et, par hypothèse, que les véhicules dont l'aménagement est déclaré au service des Mines; qu'il n'en reste pas moins que ces statistiques sont révélatrices de la tendance générale du marché du neuf et même de l'occasion puisque, dans certains cas, le fourgon aménagé, même d'occasion, doit repasser devant le service des Mines; que cette tendance est, par ailleurs, incontestable si l'on se réfère aux déclarations des professionnels dans les journaux spécialisés, à la diminution des entreprises pratiquant l'aménagement des fourgons ou à la diversification des activités des sociétés travaillant dans ce secteur dont celle d'Over Van elle-même, qui, selon ses propres déclarations, s'oriente de plus en plus vers le "kit", ce qui est révélateur;

Attendu que le marché du "kit" a pu donner un second souffle aux aménageurs de fourgons en proposant à la clientèle des formules modulables plus accessibles financièrement; qu'il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un secteur encore marginal qui ne suffit pas à relever le marché du fourgon; que, dans ces conditions, la chute du chiffre d'affaires de la société Over Van n'apparaît pas, de façon certaine, liée à l'absence de publicité dans les périodiques édités par Edirégie;

Attendu que, nonobstant la position dominante de celle-ci dans ce secteur de la presse spécialisée, il ne faut pas surestimer l'impact dans le public de ces publications puisqu'une étude de la Sofres pour le SICVERL, versée aux débats par Edirégie, démontre que ce type de presse ne touche qu'un public d'initiés: 77% des acheteurs potentiels ne lisant jamais ce genre de publication, 20% le lisant de temps en temps et seulement 3% le lisant régulièrement;

Attendu, d'ailleurs, que le président directeur général d'Over Van, qui invoque aujourd'hui le préjudice lié à l'absence de publicité dans la revue d'Edirégie, écrivait, le 8 septembre 1984, à son homologue d'Edirégie, Monsieur Rousseau: "Over Van S.A. a abandonné, depuis un certain temps déjà -et sans aucunement en souffrir- toute publicité dans les pages de M. Rousseau dont les services laissent passablement à désirer...", ce qui démontre bien que, pour Over Van, la baisse de 17% de chiffre d 'affaires qu'elle était en train de subir n'avait rien à voir avec l'absence de publicité, qu'elle avait elle-même recherché, dans les colonnes de la revue " Le van et le camping-car"; que la société Over Van sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef et de toutes ses demandes qui en sont les annexes;

Attendu, sur la demande d'Edirégie en paiement de la facture d'impression des encarts publicitaires, qu'il a été relevé, par la cour, dans son arrêt avant-dire droit, que cette publicité était non seulement non conforme aux obligations contractuelles de la société Edirégie puisque celle-ci n'y avait pas apporté les corrections demandées par son client, corrections qu'elle avait reçues sans manifester de réserves, mais qu'en outre, elle faisait figurer, dans le cartouche, des mentions fantaisistes comme "Stop aux moustiques!" ou la mention du nom d'un concurrent direct de la société Over Van insérée dans le nom de celle-ci;

Attendu que la société Edirégie, tenue à une obligation de résultat, n'ayant pas exécuté les termes de son contrat, c'est à bon droit qu'elle s'est vue opposer l'exception d'inexécution par son adversaire qui n'a donc pas à payer le coût de l'insertion défectueuse; que la société Edirégie sera déboutée de sa demande sur ce point;

Attendu que chacune des parties succombe en ses prétentions; qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans ces conditions, de leur laisser supporter la charge de leurs frais irrépétibles; qu'elles supporteront, aussi, par moitié, la charge des dépens;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Décerne acte à la société Edirégie de ce qu'elle ne conclut que sous réserve du pourvoi cassation exercé contre l'arrêt du 16 mai 1989; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Déboute les parties de leurs demandes; Les condamne aux dépens d'appel par moitié; Accorde, pour les dépens d'appel, aux avoués de la cause, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.