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Décisions

Cass. com., 8 octobre 1991, n° 89-17.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Russo

Défendeur :

Mendilahatxu , Sarrat

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Jéol

Avocat :

Me Blanc

T. com. Tarbes, 2e ch., du 16 mai 1988

16 mai 1988

LA COUR : - Donne acte à Mme Russo de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre M. Sarrat - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 1989), que Mme Russo et son mari ont vendu un fonds de commerce d'hôtel à M. Mendilahatxu ; que, peu après, l'autorité administrative a relevé la non-conformité de l'installation de chauffage central aux règlements sur la sécurité et a interdit son utilisation ; que M. Mendilahatxu a réclamé à ses vendeurs l'indemnisation du préjudice résultant de ce vice caché;

Attendu que Mme Russo fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre par lui-même ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1642 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la mise en conformité imposée par l'autorité administrative de cet élément de caractère immobilier qu'est une installation de chauffage central, n'incombait pas au seul propriétaire de l'immeuble ; que, dès lors, sa décision manque de base légale au regard des articles 523, 553, 1641 et 1720 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de l'existence d'un vice caché que les juges du fond ont retenu que la non-conformité de l'installation litigieuse aux normes de sécurité ne pouvait être connue de l'acheteur lors de l'acquisition du fonds de commerce ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les vendeurs du fonds, informés des obligations leur incombant en matière de sécurité, ont "couvert" le vice qu'ils prétendaient imputer aux bailleurs des locaux, et qu'il leur incombait d'appeler ceux-ci en cause s'ils avaient entendu engager leur éventuelle garantie, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs: Rejette le pourvoi.