Livv
Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 28 juin 1995, n° 95-00113

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Union fédérale des consommateurs de Seine Saint Denis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Avocat général :

M. Armand

Conseillers :

Mme Penichon, M. Guilbaud

Avocats :

Mes Soulie Coste Flolet, Perrin.

TGI Bobigny, 16e ch., du 20 oct. 1994

20 octobre 1994

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a:

déclaré L Oswald coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, en l'espèce en commercialisant des sèche-cheveux électriques de marque "X" susceptibles de compromettre la sécurité des utilisateurs alors qu'il lui incombait, en sa qualité de responsable de leur première mise sur le marché français, d'en vérifier la conformité aux normes obligatoires en vigueur,

faits commis courant 1993, à Aubervilliers,

infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation

et, en application de cet article,

vu les articles 132-29 et suivant du Code pénal,

l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 40 000 F d'amende dit n'y avoir lieu à confusion avec les peines prononcées le même jour,

ordonné la confiscation des marchandises saisies,

dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné,

statuant sur l'action civile,

reçu l'UFC de la Seine Saint Denis en sa constitution de partie civile

condamné L Oswald à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et celle de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

ordonné la publication du jugement dans 3 journaux au choix de la partie civile aux frais du condamné dans la limite de 5 000 F hors taxes par insertion,

condamné le prévenu au remboursement des frais exposés par la partie civile, déclaré la société "Y" civilement responsable.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur L Oswald, le 20 octobre 1994

"Y" (société), le 20 octobre 1994

M. le Procureur de la République, le 21 octobre 1994 contre Monsieur L Oswald

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu, la société civilement responsable et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention;

Le prévenu et la société civilement responsable, respectivement assisté et représentée par leur conseil, sollicitent de la cour, par infirmation, le renvoi des fins de la poursuite de L Oswald, la mise hors de cause dé la société Y, et, subsidiairement l'indulgence;

Il fait essentiellement valoir que le caractère dangereux des sèche-cheveux litigieux n'est pas indubitablement établi en l'espèce, des laboratoires étrangers ayant constaté la conformité d'appareils électriques de même type par rapport à la norme européenne

Monsieur l'Avocat général estime pour sa part l'infraction constituée et requiert de la cour l'aggravation des peines prononcées;

Par voie de conclusions l'Union fédérale des consommateurs de la Seine Saint Denis, partie civile intimée, sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré et, y ajoutant, la condamnation du prévenu à lui verser la somme supplémentaire de 8 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Sur l'action publique:

Considérant qu'il convient de rappeler que lors d'un contrôle effectué dans les locaux de la société W à Croix (59) il était constaté que cette société détenait, en vue d'une distribution, un lot de 1 000 sèche-cheveux de marque X dépourvus de tout marquage et de notice d'utilisation;

Qu'il apparaissait que ce lot provenait d'une livraison de la société Z de Lille qui s'était elle- même approvisionnée auprès de la société Y dont le prévenu est le PDG;

Que la société Y faisait parvenir à la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes le 11 juin 1993 une télécopie précisant qu'elle avait acheté les sèche-cheveux à la société belge Sodibel;

Qu'aux termes de cette télécopie la société Y indiquait ne pas avoir effectué de mise en conformité avec les normes européennes;;

Qu'en outre la société Y était dans l'incapacité de présenter un document certifiant que les appareils étaient conformes aux règles de l'art en matière de sécurité électrique;

Qu'à la suite du contrôle de la Direction Départementale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes, un prélèvement d'échantillon était effectué en date du 14 juin 1993;

Que le matériel faisait l'objet d'un rapport d'analyse du laboratoire de Paris Massy, en date du 9 juillet 1993, concluant que les appareils litigieux étaient non-conformes et dangereux;

Considérant que la cour ne saurait suivre L Oswald en son argumentation;

Que la cour observe en effet que les seules affirmations du prévenu ne sont aucunement de nature à remettre en cause les constatations précises du laboratoire interrégional de la répression des fraudes de Paris-Massy;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L. 212-1 du Code de la consommation (ancien article 11-4 de la loi du 1.8.1905), le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur;

Que ce contrôle s'impose à la première mise sur le marché national d'un produit quand bien même ce produit serait en provenance d'un pays de la CEE;

Considérant qu'il est constant en l'espèce que L Oswald n'a pas satisfait aux obligations lui incombant en vertu de l'article L. 212-1 du Code de la consommation;

Qu'à cet égard il n'a pu justifier de la réalisation d'autocontrôle ni produire, conformément aux articles 6 et 7 du décret n° 75 848 du 26 août 1975, à l'autorité administrative, un des modes de preuve présumant de la conformité des appareils;

Considérant qu'il convient, par ces motifs et ceux pertinent des premiers juges que la cour fait siens, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende infligées qui constituent une juste application de la loi pénale, parfaitement adaptée à la relative gravité des agissements commis et à la personnalité du prévenu délinquant primaire;

Qu'il y a lieu également de confirmer la mesure de confiscation des marchandises saisies;

Sur l'action civile:

Considérant que la cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une équitable appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction;

Considérant que la cour, par voie de conséquence, confirmera le jugement attaqué en ce qu'il a condamné L Oswald à verser à la partie civile la somme de 5 000 F à titre de dommages- intérêts ainsi que celle de 2 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré la société Y civilement responsable;

Que la cour, par ailleurs, ordonnera la publication de l'arrêt intervenir dans 3 journaux, au choix de la partie civile, aux frais du condamné dans la limite de 5 000 F hors taxes par extrait et condamnera le prévenu à verser à l'UFC de Seine Saint Denis la somme supplémentaire de 5 000 F pour frais irrépétibles en cause d'appel;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Sur l'action publique: Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende infligées et la mesure de confiscation ordonnée; Sur l'action civile: Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné L Oswald à verser à la partie civile la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2 000 F pour frais irrépétibles et déclaré la société Y civilement responsable, Y ajoutant, Condamne L Oswald à verser à l'UFC de Seine Saint Denis la somme supplémentaire de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Ordonne la publication du présent arrêt dans 3 journaux au choix de la partie civile aux frais du condamné dans la limite de 5 000 F H T par extrait, Rejette le surplus des conclusions de la partie civile, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.