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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 3 avril 1995, n° 93-05912

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

Goncalves

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Avocat général :

M. Necchi

Conseillers :

Mme Penichon, M. Guilbaud

Avocat :

Me Rabier.

TGI Meaux, 3e ch., du 3 nov. 1992

3 novembre 1992

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a:

déclaré A Claude coupable d'avoir, étant ou non partie au contrat, trompé le contractant, soit sur la nature, l'espèce ou l'origine, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de la marchandise, soit sur la quantité des choses livrées ou leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat, soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emplois ou les précautions à prendre, en l'espèce, pour avoir, en qualité de garagiste, vendu à Albino Goncalves un véhicule de marque Jaguar, mis en circulation le 7 juillet 1978 pour le prix payé en espèces de 50 000 F, remettant à l'acquéreur un certificat de contrôle technique non daté ne faisant état que d'anomalies mineures, alors qu'un second contrôle effectué à la demande de l'acquéreur le 8 mars 1990 relevait la présence de plusieurs défauts impliquant une remise en état immédiate du véhicule

faits commis le 13 janvier 1990, à Mitry-Mory,

infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation

et, en application de cet article,

vu les articles 734-1 et 737 du Code de procédure pénale l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 F d'amende, statuant sur l'action civile, reçu Goncalves Albino en sa constitution de partie civile,

condamné A Claude à lui payer la somme de 65 000 F à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

condamné le prévenu aux dépens, liquidés à la somme de 348,40 F en ce compris les droits de poste et fixe (35 + 250 F).

déclaré A Claude coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise,

faits commis le 13 janvier 1990, à Mitry-Mory,

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur A Claude, le 4 novembre 1992

M. le Procureur de la République, le 5 novembre 1992 contre Monsieur A Claude.

Opposition à arrêt de défaut:

Par lettre, en date du 14 octobre 1994, A Claude a formé opposition à l'exécution d'un précédent arrêt de défaut, de cette chambre, rendu le 19 janvier 1994 et signifié à parquet le 15 mars 1994, qui a:

Statuant publiquement, par défaut à l'encontre du prévenu, contradictoirement à l'égard de la partie civile,

Reçu les appels interjetés,

Sur l'action publique

Confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité,

infirmé en répression,

condamné Claude A à six mois d'emprisonnement avec sursis par application de l'article 734- 1 du Code de procédure pénale et à 10 000 F d'amende;

Sur les intérêts civils

Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles;

Y ajoutant,

Condamné Claude A à verser à la partie civile la somme supplémentaire de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'opposition formée par le prévenu à l'exécution de l'arrêt du 19.1.1994 de cette chambre de la cour;

A la suite de cette opposition il échet de mettre à néant le dit arrêt et de se prononcer à nouveau sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité en se référant à celui-ci pour l'exposé des faits et de la prévention;

Par voie de conclusions Claude A sollicite de la cour, par infirmation, son renvoi des fins de la poursuite;

Il fait essentiellement valoir qu'il a agi en tant que particulier et non en qualité de garagiste puisque le véhicule cédé était sa propriété personnelle et que d'autre part aucun contrôle contradictoire n'est venu établir le mauvais état du véhicule qui bien au contraire était en très bon état général au moment de la vente;

Monsieur l'Avocat général estime pour sa part les faits établis et requiert de la cour une aggravation des sanctions infligées;

Bien que régulièrement citée la partie civile intimée ne comparaît pas. Il sera statué à son égard par défaut;

Sur l'action publique

Considérant qu'il convient de rappeler que Claude A, garagiste, vendait le 13 janvier 1990 à Albino Goncalves un véhicule Jaguar de 1978 au prix de 50 000 F versés en espèces, au vu d'un contrôle technique non daté établi par SESG SARL à Garches 93 et ne signalant aucun défaut majeur;

Que s'apercevant rapidement que l'automobile acquise était hors d'état de circuler Albino Goncalves faisait effectuer dès le 8.3.1990 un nouveau contrôle technique par le centre agrée Messina de Nancy qui révélait un certain nombre de vices importants affectant la sécurité, tels que état de la coque, fixation de l'essieu, de la direction, jeu de roulement de roues et nécessitant une remise en état immédiate;

Considérant que la cour ne saurait suivre le prévenu en son argumentation;

Considérant que la cour observe en effet que Claude A, qui s'est bien gardé de solliciter une expertise judiciaire, ne fournit aucun élément utile, susceptible de remettre en cause les constatations précises opérées par le centre agréé Messina lors du contrôle du 8.3.1990, alors même que le contrôle technique, opportunément non daté, remis par ses soins à l'acquéreur ne présente aucune valeur probante;

Qu'en effet la cour relève que les quelques documents ou attestations versés aux débats par le prévenu, se rapportent à des constatations faites en 1988 donc très antérieures aux faits poursuivis, ou à des dates non précisées et par des personnes aux compétences techniques incertaines;

Considérant que vainement Claude A soutient avoir agi en qualité de particulier alors qu'il exploitait en nom propre lors des faits le "X" à Mitry-Mory;

Que le fait que la Jaguar litigieuse ait été sa propriété personnelle renforce au contraire la conviction de la cour que le prévenu connaissait parfaitement les défauts affectant la sécurité du véhicule cédé et que loin d'aviser l'acquéreur de leur existence il s'est, à l'inverse, efforcé de les lui dissimuler en fournissant un contrôle technique non daté dont l'authenticité même aurait d'ailleurs mérité d'être vérifiée en raison des anomalies rappelées par la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Seine et Marne dans son avis du 20.4.1991;

Considérant, au demeurant, que le délit de tromperie peut être commis aussi bien par un particulier que par un professionnel;

Qu'un professionnel tel qu'un garagiste est toutefois tenu, en raison de la compétence technique liée à sa fonction, de délivrer à l'acquéreur une information encore plus complète sur les qualités substantielles du bien cédé ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce;

Considérant qu'à bon droit les premiers juges ont retenu Claude A dans les liens de la prévention;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité mais d'aggraver, ainsi que précisé au dispositif, les peines d'emprisonnement avec sursis et d'amende prononcées pour mieux tenir compte de la gravité des agissements commis ainsi que de la personnalité du prévenu;

Sur l'action civile

Considérant que la cour ne trouve pas motif à modifier la décision critiquée qui a fait une équitable appréciation du préjudice subi par la partie civile et découlant directement de l'infraction;

Considérant que le jugement sera confirmé sur les intérêts civils;

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre du prévenu, par défaut à l'égard de la partie civile, Reçoit Claude A en son opposition, Met à néant l'arrêt du 19.1.1994, Statuant à nouveau, Rejette les conclusions de relaxe du prévenu, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur les intérêts civils, L'infirme sur les peines, Condamne Claude A à six mois d'emprisonnement avec sursis par application de l'article 132-29 du Code pénal et à 10 000 F d'amende, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné.