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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 5 janvier 1993, n° 6150-92

PARIS

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cerdini

Avocat général :

M. Bouazzouni

Conseillers :

MM. Mc Kee, Valantin

Avocat :

Me Hourcade.

TGI Paris, 31e ch., du 25 juin 1992

25 juin 1992

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal a relaxé B Elie, sans peine ni dépens, du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise;

Appel:

Appel a été interjeté par:

Le Procureur de la République prés le Tribunal de grande instance de Paris le 30 juin 1992.

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel interjeté le 30 juin 1992 par le Ministère public à l'encontre du jugement du 25 juin 1992 du Tribunal correctionnel de Paris qui a relaxé B Elie cité pour avoir à Paris courant décembre 1988 trompé le contractant sur les qualités substantielles de la chose en mettant sur le marché des bicyclettes X équipées d'un système de freinage non conforme à la norme 51 202 et alors qu'elles portaient la mention de leur conformité aux normes françaises;

S'y référant pour l'exposé de la prévention et des faits;

Le prévenu a conclu à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir qu'il a fait procéder à l'homologation de cette bicyclette par le laboratoire national d'essai le 10 mars 1988 et satisfait à l'obligation de contrôle qui pèse sur lui en tant qu'importateur et qu'il ne peut garantir des assemblages défectueux par les acheteurs:

Il est rappelé que le 7 décembre 1988 la DGCCRF de l'Ain a procédé à un contrôle sur la sécurité des jouets au magasin Y de Bourg en Bresse en prélevant en échantillon une bicyclette X, fabriquée en Italie, portant 2 freins, roues de 380 mm, contenue démontée dans un carton avec la mention: "la conformité du présent produit aux normes françaises est garantie par l'importateur", le rapport d'analyse en date du 7 mars 1989 de l'examen effectué par le laboratoire national d'essais conclut "à la non-conformité de ce jouet, référence RAI5753-79 X roues de 370 mm, dont le système de freinage avant et arrière ne correspond pas à la norme 51 202, les freins ne possédant pas l'efficacité requise";

Considérant qu'il résulte de, la procédure et des débats que ces bicyclettes X pour enfant ont été importées et mises sur le marché exclusivement aupr4s de la chaîne de magasins Y par la société anonyme Z dont le président directeur général est le prévenu;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions le prévenu a produit deux tests concluant à la conformité des cycles établis par le laboratoire national d'essai, le premier, antérieur aux faits en date du 10 mars 1988 effectué à la demande de la société Z sur une bicyclette 2 freins, roués de 38 mm, référence X, le second, postérieur aux faits du 9 mars 1989 réalisé à la suite d'une demande du 15 février 1989 et portant sur une bicyclette disposant d'un frein avant, roues de 370 mm, pneus gonflables référence X;

Considérant cependant qu'il ressort des énonciations mêmes de ces trois analyses du LNE qu'il n'y a pas identité exacte entre les 3 bicyclettes portant la mime référence "X" soit quant à la présence d'un ou de deux systèmes de freinage soit quant aux dimensions des roues (37 ou 38 mm),

Que par ailleurs force est de constater qu'une analyse du LNE ne saurait valoir homologation d'une ligne de produits dans la mesure où les procès verbaux de cet organisme stipulent expressément: "les résultats mentionnés ne sont applicables qu'à l'échantillon, au produit ou au matériel soumis au laboratoire et tel qu'il est défini dans le présent document";

Considérant que les allégations du prévenu relatives à une erreur de montage des cycles livrés en pièces détachées ne sauraient être retenues, qu'en effet d'une part rien ne démontre que le LNE, dont le prévenu invoque 2 rapports, ait assemblé de façon défectueuse les cycles examinés, que, d'autre part, la circonstance que ces cycles soient livrés par le prévenu en pièces détachées ne saurait en rien l'autoriser à se décharger de ses obligations sur les acheteurs;

Considérant qu'il appartient, en effet, à Elie B en tant qu'importateur d'assurer le suivi des ses produits X pour éviter des dérives de fabrication,

Que cette obligation s'impose d'autant plus que ces produits peuvent mettre en jeu la sécurité de jeunes enfants et que, par ailleurs, la mention "la conformité du présent produit aux normes françaises est garantie par l'importateur" particulièrement sécurisante pour l'acheteur constitue pour l'importateur un engagement formel dont la vérification effective et continue est à sa charge sous peine d'engager sa responsabilité pénale;

Considérant qu'il ne saurait être en l'espèce satisfait à cette obligation de contrôle de l'importateur par un seul test en début d'importation, le' prévenu ayant manifestement négligé de procéder à toutes vérifications et autocontrôles nécessaires pour assurer la conformité continue des cycles X; qu'ainsi la méconnaissance des dispositions de l'article 1 de la loi du 1er août 1905 doit être retenue à la charge du prévenu;

Considérant qu'eu égard aux éléments de la cause et de la personnalité du prévenu, il échet de faire une application modérée de la loi pénale comme précisé au dispositif;

Par ces motifs LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel interjeté, Infirmant le jugement déféré, Déclare Elie B coupable du délit de fraude, Condamne le prévenu à une peine de 100 000 F d'amende assortie du sursis, Condamne le prévenu aux dépens d'appel liquidés à la somme de: 374,81 F.