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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 17 février 1994, n° 93-05241

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Union féminine civique et sociale

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

Mme Bertolini, M. Martinez

Avocat général :

M. Blachon

Conseiller :

Mme Magnet

Avocats :

Mes Talon, Fremaux.

TGI Paris, 31e ch., du 16 juin 1993

16 juin 1993

Rappel de la procédure:

Le jugement:

T Eng Kiet a été poursuivi devant le tribunal pour

publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, courant 1991, à Paris, infraction prévue et réprimée par les articles 44 I, 44 II al. 7 8 de la loi n° 73-1193 du 27-12-1973, articles 1er de la loi du 01-08-1905, et tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, courant 1991, à Paris, infraction prévue et réprimée par l'article 1er de la loi 01- 08-1905;

Le tribunal a relaxé T Eng Kiet du chef de publicité mensongère et l'a déclaré coupable de tromperie et l'a condamné à 80 000 F d'amende, a ordonné la publication par extraits du jugement aux frais du condamné dans Auto-Plus, L'automobile et Libération;

Sur l'action civile

Le tribunal a condamné T Eng Kiet à payer à la partie civile l'UFCS la somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

Monsieur T Eng kiet, le 24 juin 1993, sur les dispositions pénales et civiles,

Monsieur le Procureur de la république, le 24 juin 1993.

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels interjetés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement déféré;

S'y référant pour les termes de la prévention et l'exposé des faits;

Assisté de son conseil, Eng Kiet T demande à la cour, par voie de conclusions de:

- "infirmer purement et simplement le jugement entrepris"

- "en conséquence (le) relaxer"

- "débouter la partie civile de toutes ses demandes, fins et conclusions."

Il fait valoir notamment que le prix total facturé tant au principal qu'en frais annexes, n'a jamais dépassé le prix fixé par la marque VAG dans ses publicités, le prévenu consentant au client des remises de prix importantes.

Par voie de conclusions, l'Union féminine civique et sociale, partie civile intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner Eng Kiet T au paiement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

Sur l'action publique:

Considérant qu'il résulte de la procédure et des débats que le 2 octobre 1992, des fonctionnaires de la DGCCRF dans le cadre d'une vaste enquête sur les pratiques tarifaires des concessionnaires de véhicules automobiles se sont présentés dans un établissement Volkswagen - Audi sis <adresse>à Paris 10e, exploité par la SARL X dont le gérant est M. Eng Kiet T.

Qu'ils ont relevé qu'il était systématiquement facturé aux acheteurs de véhicules neufs en sus du prix "clés en mains TTC" conseillé par l'importateur VAG France, un forfait "frais annexe" pour un montant TTC carte grise comprise, variant entre 1 450 et 2 150 F:

Que selon le comptable, entendu par ces fonctionnaires, ce tarif est affiché dans le bureau du directeur des ventes, à l'attention des vendeurs mais peut être vu par les clients.

Que par ailleurs, ont constaté les verbalisateurs, les bons de commande concluant la vente reprennent la mention prix TTC du véhicule "clés en mains" suivis systématiquement du prix du véhicule et du décompte du forfait "frais annexe" pour un montant compris entre 1 450 et 2 150 F.

Que le détail de ce forfait n'apparaît que sur les factures remises aux clients au moment du règlement du solde restant à verser avant livraison du véhicule.

Sur la publicité fausse ou de nature à induire en erreur:

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont, à juste titre, relaxé Eng Kiet T du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, la société VAG France apparaissant effectivement comme le seul annonceur de la publicité litigieuse.

Qu'il y a donc lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué sur ce point.

Sur la tromperie:

Considérant que si la notion "véhicule clés en mains" ne doit concerner que les prestations nécessaires pour la mise en circulation du véhicule, les éléments qui peuvent être surajoutés ne pouvant être prévus de façon uniformes par tous les clients;

Qu'en examinant les pièces produites par le garage X (essentiellement bons de commande et factures) à la demande de la DGCCRF il apparaît que les sommes totales prévues sur le bon de commande certes non détaillées, sont toujours égales et parfois même supérieures au prix total mentionné sur la facture, lors de la livraison de la voiture;

Qu'en effet, par le jeu de remises consenties par le concessionnaire, le prix maxima conseillé par l'importateur n'a jamais été dépassé par la société T.

Que le prix "clés en mains" dans la conjoncture actuelle n'a plus de signification et que le fait par le garage d'indiquer clairement le forfait "frais annexe" sur les bons de commande et de porter ce forfait pour l'essentiel dans les factures où les prestations sont détaillées, sont autant d'éléments manifestement exclusifs de toute tromperie des contractants au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905.

Qu'if y a donc lieu, le délit n'étant pas caractérisé, infirmant le jugement entrepris, de renvoyer également sur ce point, Eng Kiet T des fins de la poursuite.

Sur l'action civile:

Considérant qu'eu égard à la relaxe du prévenu, il convient, également infirmant les dispositions civiles du jugement entrepris, de débouter la partie civile de ses demandes.

Par ces motifs LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, Reçoit les appels du prévenu et du Ministère public, Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Eng Kiet T du chef de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, L'infirmant pour le surplus, Relaxe Eng Kiet T du chef de tromperie, Déboute l'Union féminine civique et sociale, partie civile, de ses demandes, fins et conclusions.