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Décisions

CA Paris, 13e ch. A, 28 juin 1995, n° 94-08371

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Union fédérale des consommateurs de Seine Saint-Denis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Petit

Avocat général :

M. Armand

Conseillers :

Mme Penichon, M. Guilbaud

Avocats :

Me Perrin, SCP Soulie Coste Flolet.

TGI Bobigny, 16e ch., du 20 oct. 1994

20 octobre 1994

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a

déclaré L Oswald coupable de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, en l'espèce en commercialisant 400 autoradios de marque Ferrari dont les équipements et les performances ne correspondaient pas aux mentions portées sur les emballages,

faits commis courant 1993, à Aubervilliers,

infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 du Code de la consommation,

et, en application de cet article,

l'a condamné à 20 000 F d'amende,

dit n'y avoir lieu à confusion de cette peine avec les 3 autres condamnations du même jour,

dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné,

statuant sur l'action civile,

reçu l'UFC de la Seine Saint Denis en sa constitution de partie civile,

condamné L Oswald à lui payer la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et celle de 2 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,

ordonné la publication du jugement aux choix de la partie civile dans trois journaux, aux frais du condamné dans la limite de 5 000 F hors taxes par insertion,

condamné le prévenu au remboursement des frais exposés par la partie civile. déclare la société X civilement responsable.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

X (société), le 20 octobre 1994

Monsieur L Oswald, le 20 octobre 1994

M. le Procureur de la République, le 21 octobre 1994 contre Monsieur L Oswald.

Décision:

Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur les appels relevés par le prévenu, la société civilement responsable et le Ministère Public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention;

L Oswald et la société X, respectivement assistés et représentés par leur conseil, sollicitent de la cour, par infirmation, l'indulgence;

Monsieur l'Avocat général requiert pour sa part de la cour l'aggravation de l'amende infligée;

Par voie de conclusions l'Union fédérale des consommateurs de la Seine Saint Denis, partie civile intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de lui allouer la somme supplémentaire de 8 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale;

Sur l'action publique:

Considérant qu'il convient de rappeler que la Direction de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes de Rouen a procédé à un contrôle de la société Duo International qui détenait des autoradios de marque Ferrari dont l'étiquetage était rédigé en langue anglaise et portait la mention 200 W ; Que l'enquête ayant permis de déterminer que ces appareils avaient été commercialisés par la société X, dont le prévenu est le PDG, une enquête complémentaire était diligentée auprès de cette société le 22 mars 1993;

Qu'à cette date la société X détenait dans sa salle d'exposition des autoradios de marque Ferrari dont les caractéristiques annoncées sur l'emballage différaient de celles relevées lors du contrôle à Rouen;

Qu'en effet, les mentions suivantes étaient portées : "car stéréo speaker - combinaison set - 30 watts PMPO";

Qu'un prélèvement en 3 exemplaires était réalisé aux fins d'analyse par le laboratoire central des industries électrique;

Que l'analyse mettait en évidence que la puissance de sortie audio était très inférieure à celle indiquée sur l'emballage puisque se situant en modulation d'amplitude à 2 W et 2,5 W avec une distorsion respective de 11 à 32 % et en modulation de fréquence à 1,8 W et 2,5 W avec une distorsion respective de 15 et 42 %;

Qu'en outre le laboratoire concluait que l'appareil n'était pas muni des commandes de tonalité et de balance alors que l'indication en était faite d'une part sur le panneau de façade de l'appareil et d'autre part sur l'emballage du produit lui-même;

Qu'au surplus, les mentions "PMPO" qui signifie "puissance maximum en petites ondes" et "Japan design" qui laisse supposer, au consommateur non anglophone, une fabrication d'origine japonaise, ne révélait aucune réalité, l'appareil d'origine chinoise n'étant pas doté de bande "petite ondes";

Que les investigations entreprises révélaient que l'autoradio analysé faisait partie d'un lot de 400 appareils achetés au prix de 60 F HT V A le 2 mars 1993 à la société belge Z également dirigée par L Oswald;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du Code de la consommation (ancien article 11-4 de la loi du 1.8.1905) le responsable de la première mise sur le marché est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur;

Considérant que ce contrôle s'impose à la première mise sur le marché national quand bien même le produit serait en provenance d'un pays de la CEE;

Considérant qu'il est constant que L Oswald, qui se borne au demeurant à solliciter l'indulgence, s'est dispensé d'effectuer les contrôles nécessaires, visant à s'assurer que les caractéristiques réelles du produit étaient bien conformes à celles annoncées à la fois sur l'emballage et le produit lui-même;

Considérant qu'il convient, par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que la cour fait siens, de confirmer le jugement déféré suri la déclaration de culpabilité et l'amende infligées qui constituent une juste application de la loi pénale, parfaitement adaptée à la relative gravité des agissements commis et à la personnalité du prévenu délinquant primaire;

Considérant que la cour, par voie de conséquence, confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a condamné L Oswald à verser à la partie civile la somme de 2 000 F à titre de dommages intérêts ainsi que celle de 2 000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et déclaré la société X civilement responsable;

Que la cour, par ailleurs, ordonnera la publication de l'arrêt à intervenir dans 3 journaux, au choix de la partie civile, aux frais du condamné dans la limite de 5 000 F hors taxes par extrait et condamnera le prévenu à verser à l'UFC de Seine Saint Denis la somme supplémentaire de 5 000 F pour frais irrépétibles en cause d'appel;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges qu'elle adopte expressément, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Sur l'action publique: Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et la peine d'amende infligée; Sur l'action civile: Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné L Oswald à verser à la partie civile la somme de 2 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 2 000 F pour frais irrépétibles et déclaré la société X civilement responsable, Y ajoutant, Condamne L Oswald à verser à l'UFC de Seine Saint Denis la somme supplémentaire de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Ordonne la publication du présent arrêt dans 3 journaux au choix de la partie civile aux frais du condamné dans la limite de 5 000 F HT par extrait, Rejette toutes conclusions plus amples ou contraires, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.