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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 16 février 1994, n° 93-06396

PARIS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Martinez

Avocat général :

M. Blachon

Conseillers :

Mmes Bertolini, Magnet

Avocat :

Me Ramey.

TGI Créteil, 11e ch., du 18 mars 1993.

18 mars 1993

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement contradictoire, a relaxé A Kaing des fins de la poursuite du chef de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, faits commis de 1990 à 1991, à Ivry, infraction prévue et réprimée par l'article 1 de la loi du 01.08.1905.

A laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Les appels:

Appel a été interjeté par:

M. le Procureur de la République, le 23 mars 1993.

Décision:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre du jugement déféré.

S'y référant pour l'exposé de la prévention étant rappelé au niveau des faits que:

Le 24 janvier, lors d'un contrôle des marchandises mises en vente dans le magasin d'alimentation Nam Soun sis 1, rue Civiale à Paris (10e), la DGCCRF effectuait un prélèvement en trois échantillons en vue d'une analyse chimique de nouilles préemballées étiquetées:

- "Eggs noodles (broad)" (nouilles aux oeufs - large ) de marque "Pearl River Bridge"

"ingrédients: wheat flour, eggs, water & salt" (farine de blé, oeufs, eau et sel).

Etaient exposés en vue de la vente quinze paquets de ces nouilles d'un poids unitaire de 454 grammes dont le prix de vente est de 6,60 F.

L'analyse révélait la présence d'un colorant synthétique E. 102 et le laboratoire concluait à la non-conformité du produit à la réglementation (bulletin cote 3).

L'enquête:

Le 30 janvier, la DGCCRF recevait de la société Nam Soun, par télécopie, la facture d'achat des marchandises en cause. Il en résulte que trois cent paquets de ces nouilles aux oeufs ont été achetés auprès de la société X <adresse>à Ivry-sur-Seine - 94200 - par facture n° 3909 du 17 octobre 1990 au prix de 5,50 F l'unité.

Monsieur Hole, directeur adjoint de la société X reconnaît avoir fait importer les nouilles Pearl River fabriquées par Danfast LTD à Hong Kong à raison de un à deux containers de 75 cartons par an. Il remettait aux enquêteurs une copie de la facture de ces achats du fournisseur en date du 18 août 1990, ainsi que copie des déclarations d'importation auprès du service des douanes précisant qu'aucune analyse récente des nouilles n'avait été effectuée par sa société.

Par voie de conclusions A Kaing, prévenu dirigeant de la société X, appelant, sollicite la confirmation de la décision de relaxe entreprise, en soutenant qu'il n'existe aucune certitude sur l'origine des nouilles litigieuses, puisque plusieurs autres sociétés : Tang Frères, Nam Soun, Paris Store, commercialisaient également ce produit.

Considérant au fond que la matérialité des faits n'est pas contestée, le prévenu n'a pas sollicité de contre expertise.

Qu'au cours de l'enquête le 24 janvier 1992, M. Ta Soun représentant du magasin Nam Soun, après avoir déclaré qu'il ne savait plus exactement qui était le fournisseur de ce produit s'est engagé à demander les factures au comptable et les a adressées le 30 janvier aux enquêteurs.

Considérant qu'ainsi aucun doute ne subsiste sur l'origine de cette marchandise, Monsieur Hole lui-même ayant ultérieurement reconnu que sa société importait des nouilles de cette marque.

Que dans ces conditions, et sans que l'importation de ce produit par d'autres sociétés ne soit contestée, il apparaît que le prévenu, dirigeant de la société X, qui n'a pas, en qualité d'importateur observé les dispositions de l'article 11.4 de la loi du 1.08.1905, a bien commis sciemment le délit qui lui est reproché.

Qu'en répression, la cour estime devoir lui infliger une peine de 3 000 F d'amende.

Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré, Déclare A Kaing coupable d'avoir à Ivry-sur-Seine, courant 1990 et 1991 étant gérant de la société YIU HOA trompé ou tenté de tromper l'acheteur ou contractant sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de la marchandise en l'espèce en mettant en vente et en vendant des pâtes importées de marque Pearl River Bridge dont la composition révélait la présence d'un colorant prohibé E 102 la tartrazine renforçant de manière mensongère la couleur jaune des pâtes. Faits prévus et réprimés par l'article L. 213-1 du Code de la consommation. En répression, le condamne à 3 000 F d'amende. Rejette comme non fondées toutes conclusions contraires ou plus amples.