CA Paris, 13e ch. A, 20 septembre 1995, n° 95-02221
PARIS
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Petit
Conseillers :
Mme Penichon, M. Guilbaud
Avocat :
Me Claret.
Avocat général :
M. Moschetti
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Le tribunal, par jugement contradictoire, a
déclaré B Hervé coupable de:
- tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, en l'espèce en mettant en vente sous l'appellation de jus de pomme naturel avec pulpe et jus de pêche naturel avec pulpe, des jus de fruits interdits à la vente car ne répondant pas aux définitions et aux prescriptions réglementaires concernant les jus de fruits en particulier, quant à leur teneur en sucre exogène supérieure à celle de 15 grammes par litre de jus autorisés,
faits commis courant octobre 1992, à Rungis,
infraction prévue et réprimée par l'article L. 213-1 Code de la consommation
- de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, en l'espèce en apposant sur les emballages des jus de pêche avec pulpe et des jus de pomme avec pulpe offerts à la vente, les mentions "naturel" sans ajout de sucre ni conservateur frais et en omettant de faire apparaître de manière lisible la mention "à base de concentré",
faits commis courant octobre 1992, à Rungis,
infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 213-1 Code de la consommation
et, en application de ces articles, vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis à titre de peine complémentaire,
ordonné la publication du dispositif du jugement dans Le parisien libéré, aux frais du condamné, sans que le coût de cette publication ne puisse excéder 10 000 F,
dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable chaque condamné.
Les appels:
Appel a été interjeté par:
Monsieur B Hervé, le 27 janvier 1995
M. le Procureur de la République, le 27 janvier 1995 contre Monsieur B Hervé.
Décision:
Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels relevés par le prévenu et le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé de la prévention;
Hervé B, assisté de son conseil, accepte de comparaître volontairement et déclare à la cour se désister de son appel;
Monsieur l'Avocat général sollicite de la cour, statuant sur l'appel du Ministère public, la confirmation du jugement entrepris;
Considérant qu'il y a lieu de donner acte au prévenu de son désistement d'appel et de statuer sur l'appel du Ministère public;
Considérant qu'il convient de rappeler que dans le cadre d'une enquête nationale effectuée dans le secteur des jus de fruits, les agents de la Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes étaient amenés à contrôler des produits commercialisés par la SA X filiale du groupe Y;
Qu'un prélèvement en 3 échantillons de jus d'orange naturel, jus de pomme naturel avec pulpe. tiré d'un lot de 2 160 colis de 1 litre identiques, et jus de pêche naturel avec pulpe, tiré d'un lot de 1 224 colis de 1 litre identiques, était effectué;
Considérant que les analyses pratiquées par le laboratoire interrégional de la Répression des Fraudes à Montpellier concluaient à la conformité du produit dénommé "jus d'orange naturel avec pulpe";
Que par contre les jus de pomme naturel avec pulpe et jus de pêche naturel avec pulpe étaient déclarés non conformes en raison de la présence de sucre de betterave à une concentration minimale de 20 grammes par litre;
Que cette addition de sucre exogène s'avérait en effet supérieure au plafond autorisé par le décret n° 78-1109 du 23 novembre 1978 qui, en ce qui concerne le jus de fruits prévoit l'addition de sucres dans une quantité exprimée en matière sèche non supérieure à 15 grammes par litre;
Considérant que par ailleurs l'étiquetage et la publicité des deux produits "jus de pomme naturel avec pulpe" et "jus de pêche naturel avec pulpe" portaient comme mention "100 % frais" alors que l'emploi de terme frais est réservé de par le décret n° 78-1109 aux jus de fruits pur et que les produits commercialisés, étant des jus de fruits élaborés à base de concentré, ne pouvaient prétendre au qualificatif de frais;
Que de même les mentions sur les emballages et la publicité "sans addition de sucre ni conservateur" étaient manifestement fausses, du fait de l'ajout de sucre de betterave exogène;
Qu'en outre, la mention "à base de concentré", dénomination de vente correcte, n'apparaissait que sur une face de l'emballage en petits caractères typographiques, et était totalement omise sur les encarts publicitaires;
Considérant que les faits, dûment constatés par procès-verbal de délit du 5 juillet 1993, ne sont pas sérieusement contestés par le prévenu, ancien directeur général de la SA "X" qui disposait d'une délégation de pouvoirs et qui est revenu, lors de l'information, sur sa demande d'expertise contradictoire;
Considérant qu'il échet de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée, qui constitue une juste application de la loi pénale, parfaitement adaptée à la relative gravité des faits et à la personnalité du prévenu délinquant primaire;
Qu'il y a lieu, en outre, d'ordonner la publication par extrait du présent arrêt aux frais du condamné dans "Le parisien" sans que le coût de cette insertion puisse excéder 10 000 F;
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement Donne acte à Hervé B de sa comparution volontaire et de son désistement d'appel, Statuant sur l'appel du Ministère public, Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine, Ordonne la publication par extrait du présent arrêt aux frais du condamné dans "Le parisien" et ce sans que le coût de cette insertion puisse excéder 10 000 F, La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.