CA Paris, 4e ch. A, 8 octobre 2003, n° 2002-08606
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Médiastratégie (SA)
Défendeur :
Les Editions Neressis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carre-Pierrat
Conseillers :
Mmes Magueur, Rosenthal-Rolland
Avoués :
SCP Bolling-Durand-Lallement, Me Teytaud
Avocats :
Mes Bergudo, Benatar, SCP Charrière-Bournazel.
Vu l'appel interjeté par la société Médiastratégie du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 avril 2002 qui a:
- condamné la société Médiastratégie à payer à la société Les Editions Neressis la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- fait défense à la société Médiastratégie d'utiliser, sous quelque forme que ce soit, y compris sous une autre forme phonétiquement identique, le nom de domaine "annoncesvacances.com" sous astreinte de 1 500 euros par jour pendant 30 jours, à compter des 15 jours suivant la signification du jugement,
- ordonné, aux frais de la société Médiastratégie, la publication de la décision dans trois journaux au choix de la société Les Editions Neressis, sans que le coût n'excède la somme de 7 600 euros,
- condamné la société Médiastratégie à payer à la société Les Editions Neressis la somme de 3 811, 23 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les dernières écritures signifiées le 10 juin 2003 par lesquelles la société Médiastratégie, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter la société Les Editions Neressis de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juin 2003 aux termes desquelles la société Editions Neressis sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf sur le montant des dommages-intérêts qu'elle demande de majorer à la somme de 75 000 euros, et l'allocation d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Sur ce, LA COUR
- Sur la concurrence déloyale:
Considérant que la société Editions Neressis, qui édite, outre le journal intitulé "De Particulier à Particulier", un "Guide Vacances" paraissant trois fois l'an, a ouvert le 20 août 1999, un site Internet sous le nom de domaine "annonces-vacances.com"; qu' elle fait grief à la société Médiatratégie d'avoir, en créant le 1er décembre 1999, un site sous un nom de domaine identique, commis des actes de concurrence déloyale;
Considérant que si le nom de domaine "annoncesvacances.com" a été enregistré le 20 août 1999, l'exploitation effective par la société Les Editions Neressis de ce site a débuté, à compter du mois de septembre 1999, ainsi qu'il ressort de l'attestation établie par le directeur informatique de la société qui précise le nombre de connexions enregistrées entre septembre et décembre 1999; qu'elle est corroborée par la mention du site dans le journal "La Croix" du 6 novembre 1999;
Considérant que le nom de domaine enregistré le 1er décembre 1999 par la société Médiastratégie reproduit servilement la dénomination antérieurement choisie par la société Les Editions Neressis, la suppression du tiret entre les mots "annonces" et "vacances" ne modifiant pas la similitude visuelle et phonétique entre les deux signes, que les deux sites sont consacrés aux annonces de locations saisonnières;
Que la société Médiastratégie est mal fondée à opposer la marque complexe "Annonces Vacances", déposée par Stéphane Romanyszyn, son gérant, le 17 juillet 2000, alors que, d'une part, elle ne justifie d'aucun droit sur ce signe, d'autre part, ce dépôt est postérieur à l'exploitation du nom de domaine par la société Editions Neressis;
Considérant que le choix par la société Médiastratégie d'un nom de domaine quasi-identique à celui adopté précédemment par la société Les Editions Neressis pour désigner un site ayant un contenu similaire traduit sa volonté délibérée de tirer profit à moindre coût des investissements de celle-ci, en créant dans l'esprit du public un risque de confusion sur l'origine du service offert et caractérise un comportement déloyal;
- Sur les mesures réparatrices:
Considérant que la société Médiastratégie prétend que la société Les Editions Neressis ne justifie d'aucun préjudice en relation avec l'emploi du nom de domaine litigieux, qu'elle prétend que les investissements publicitaires dont se prévaut la société intimée ont trait au Guide Vacances et non au site Internet; qu' elle fait valoir en outre que la société Les Editions Neressis n'a pas fait opposition à l'enregistrement de la marque complexe "Annonces Vacances";
Mais considérant qu'il importe peu que la société Editions Neressis n'ait pas formé opposition devant le directeur de l'INPI à l'enregistrement de la marque "Annonces Vacances", l'action en nullité de cet enregistrement, indépendant de l'utilisation comme nom de domaine, lui restant ouverte;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Médiastratégie a exploité le site Internet sous le nom de domaine illicite du 1er décembre 1999 au 31 mai 2002, que la société Neressis justifie d'investissements publicitaires (mailings - insertions dans le Guide Vacances) pour la promotion de son site Internet pour un montant de 9 857,07 euros, les factures émises pour la publicité par la voie de la radio ne permettant pas de déterminer si des annonces étaient consacrées à ce site;
Que les faits de concurrence déloyale retenus ont nécessairement causé à la société Les Editions Neressis un trouble commercial résultant de l'emprunt d'un nom de domaine quasi-identique et du détournement de clientèle en découlant, que son préjudice sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 60 000 euros, comme l'ont exactement évalué les premiers juges;
Considérant que la mesure d'interdiction prononcée, nécessaire pour mettre un terme aux agissements délictueux, sera confirmée; qu'il en sera de même de la mesure de publication sauf à préciser qu' elle fera mention du présent arrêt;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société Les Editions Neressis, la somme complémentaire de 4 500 euros devant lui être allouée à ce titre;
Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société Médiastratégie;
Par ces motifs Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Y ajoutant; Dit que la publication fera mention du présent arrêt; Condamne la société Médiastratégie à verser à la société Editions Neressis la somme complémentaire de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Médiastratégie aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.