CA Paris, 13e ch. A, 28 novembre 1994, n° 3264-94
PARIS
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Petit
Conseillers :
M. Guilbaud, Mme Pénichon. Avocat général: M. Blanc.
Rappel de la procédure:
Le jugement:
Le tribunal, par jugement en date du 21 mars 1994, a relaxé M. T Denis, pour la prévention d'avoir à Paris courant octobre et novembre 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, trompé le contractant sur l'aptitude à l'emploi, les contrôles effectués et les qualités substantielles de la marchandise vendue en vendant cinquante appareils non agréés (téléphones, répondeurs, télécopies), faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation.
Les appels:
Appel a été interjeté par le Ministère public, le 31 mars 1994.
Décision:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant sur l'appel relevé par le Ministère public à l'encontre du jugement précité auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la prévention;
Cité à parquet général le 26 mai 1994, après que son adresse actuelle ait été vainement recherchée ainsi qu'il résulte d'un procès-verbal de perquisition du même jour, Denis T n'a pas comparu à l'audience de la cour, il sera statué à son encontre par défaut;
Monsieur l'Avocat général requiert de la cour, par infirmation, de retenir le prévenu dans les liens de la prévention, tout en s'en rapportant à son appréciation sur le quantum de la peine à infliger;
Considérant qu'il convient de rappeler que le 6 octobre 1992, au cours de la Foire d'Automne d'ALP expo à Grenoble, les services de la DCCRF procédaient à un contrôle sur le stand Y, exploité par la SARL X, sise <adresse>à Paris (17e), dont le prévenu est le gérant; qu'ils observaient la mise en vente de divers terminaux de télécommunication non agréés et relevaient en outre l'absence de tout panneau ou écriteau informant les consommateurs de ce défaut d'agrément; qu'il résultait des déclarations du salarié tenant le stand qu'une cinquantaine d'appareils avait été ainsi vendue depuis le début de la foire et que les acheteurs potentiels n'étaient avisés de ce défaut d'agrément qu'en cas de demande précise de leur part;
Considérant que les premiers juges ont relaxé le prévenu des fins de la poursuite aux motifs de ce qu'il n'existait pas, au moment des faits, d'indépendance véritable, au sens de l'article 6 de la directive 88-301-CEE du 16 mai 1988, entre l'exploitant public France Telecom qui commercialise des équipements terminaux et l'organisme qui délivre l'agrément, en l'occurrence le ministère des P et T, et que, dans ces conditions, la mise en vente d'appareils de télécommunications non agréés ne caractérise pas la mauvaise foi du prévenu;
Considérant que la cour observe que l'absence d'indépendance alléguée entre France Telecom et l'administration est sans incidence sur les poursuites exercées du chef de tromperie sur la nature et les qualités substantielles d'appareils téléphoniques proposés à la vente;
Qu'au surplus, le décret du 19 mai 1989 et la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ont consacré la séparation entre France Telecom et le ministère des P et T et qu'en conséquence la législation interne est parfaitement conforme au droit communautaire;
Considérant que la mise sur le marché de matériels non agréés est de nature à provoquer de graves dysfonctionnements dans le réseau téléphonique ainsi que des risques d'erreur d'imputation de taxes téléphoniques;
Qu'en omettant de prévenir les clients de sa société de ce défaut d'agrément Denis T s'est, sans conteste, rendu auteur des faits visés à la prévention;
Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et de retenir Denis T dans les liens de la prévention;
Qu'il y a lieu de condamner Denis T à la peine de 50 000 F d'amende avec sursis eu égard à la relative gravité des agissements commis et à la personnalité du prévenu délinquant primaire;
Par ces motifs: LA COUR, Statuant publiquement, par défaut à l'encontre du prévenu, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a relaxé le prévenu des fins de la poursuite; Déclare Denis T coupable d'avoir à Paris courant octobre et novembre 1992, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, trompé le contractant sur l'aptitude à l'emploi, les contrôles effectués et les qualités substantielles de la marchandise vendue en vendant cinquante appareils non agréés (téléphones, répondeurs, télécopieurs) faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation; Vu l'article 132- 29 du Code pénal, Condamne Denis T à 50 000 F d'amende avec sursis; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable chaque condamné.