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Décisions

CA Riom, ch. corr., 1 juillet 2004, n° 04-00195

RIOM

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bressoulaly

Conseillers :

Mme Petot, M. Despierres

Avocat :

Me Vignancour

CA Riom n° 04-00195

1 juillet 2004

Rappel de la procédure:

Le jugement:

Le tribunal, par jugement, a déclaré

C Jean Henri coupable d'absence sur les factures de réductions de prix, courant 1999, à Dans le département du PDD, infraction prévue et réprimée par L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 470-1 et L. 470-2 du Code de commerce.

Coupable de pratique d'un prix minimum imposé, courant 1999, à Dans le département du PDD, infraction prévue et réprimée par 34, 54 et 55 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 442-5, L. 470-1 et L. 470-2 du Code de commerce.

X coupable d'absence sur les factures de réductions de prix, courant 1999, à Dans le département du PDD, infraction prévue et réprimée par L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 470-1 et L. 470-2 du Code de commerce,

Et par application de ces articles, a relaxé M. C Jean Henri et la X

Les appels:

Appel a été interjeté par:

M. le Procureur de la République, le 21 novembre 2003 contre Monsieur C Jean, X

Décision:

Le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a, par jugement contradictoire du 12 novembre 2003, renvoyé les prévenus des fins des poursuites après avoir écarté l'exception tirée de l'amnistie des faits visés dans les préventions.

M. C et la société en commandite par actions, X ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance rendue le 18 févier 2003 par le magistrat instructeur,

- les deux prévenus pour avoir dans le département du Puy-de-Dôme et sur le territoire national courant 1999, dans le cadre d'une activité professionnelle étant vendeur de produits ou de prestations de services, établi des factures ne comportant pas toutes les réductions de prix acquises à la date de la vente ou de la prestation de services (articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 470-1 et L. 470-2 du Code de commerce)

- M. C seul pour avoir dans le département du Puy-de-Dôme et sur le territoire national, courant 1999, imposé directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, d'une prestation de service ou une marge commerciale, en l'espèce en ne mentionnant pas sur les factures un ensemble de remises reportées sous forme d'un système de "marges arrières" (articles 34, 54 et 55 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 442-5, L. 470-1 et L. 470-2 du Code de commerce)

Le Ministère public a interjeté appel des dispositions pénales, le 21 novembre 2003.

A l'audience, Monsieur l'Avocat général n'a pas soutenu l'appel, s'en remettant à droit sur les poursuites engagées contre les deux prévenus.

La X et M. C ont maintenu devant la cour d'appel l'exception d'amnistie sur le fondement de l'article 2 2° de la loi du 6 août 2002, la défense faisant observer que le délit poursuivi sur le fondement de l'article L. 442-5 du Code de commerce ne figure pas dans les exclusions prévues à l'article 14 de la loi du 6 août 2002. En tout état de cause ils ont sollicité leur renvoi des fins de toutes les poursuites.

Sur quoi, LA COUR,

1- Sur la forme

Attendu que l'appel principal du Ministère public, interjeté dans les forme et délai légaux, est régulier et recevable,

2- Sur la prescription

Attendu que M. C revendique le bénéfice des dispositions de l'article 2-2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et demande de constater l'amnistie de l'infraction de pratique de prix minimum imposé poursuivie sur le fondement de l'article L. 442-5 du Code de commerce; qu'il fait observer que l'amnistie doit s'appliquer car ce délit n'a pas été exclu du bénéficie de la loi par les dispositions spéciales énoncées à l'article 14-24° de la loi, ces dispositions visant en revanche l'article L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce;

Que le tribunal correctionnel a écarté ce moyen au motif que l'article 2-2 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ne s'appliquait pas en l'espèce car les délits visés par les poursuites étant punis non seulement d'une peine d'amende mais aussi des peines complémentaires d'affichage et de diffusion prévues à l'article L. 470-2 du Code de commerce;

Attendu que ce raisonnement ne peut être suivi car la défense fait justement observer qu'il convient de distinguer les mesures destinées à faire cesser une situation illicite des peines complémentaires expressément édictées comme telles par le texte répressifet souligne qu'en l'occurrence, les mesures d'affichage et de diffusion n'ont pas été prévues par l'article L. 470-2 du Code de commerce comme étant des peines complémentaires; que ce texte dispose en effet qu'en cas de condamnation au titre d'articles limitativement énumérés comprenant l'article L. 442-5 du Code de commerce visé dans la prévention dirigée contre M. C, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du Code pénal; que la référence à ce texte ne modifie pas la nature de la mesure dès lors qu'elle a simplement pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de la décision, calquées sur celles prévues par le Code pénal pour les peines complémentaires, soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audio-visuel;

Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'amnistie en raison de sa nature du délit de pratique de prix minimum imposé commis avant le 17 mai 2002 reprochés à M. C pour lequel seule une peine d'amende était encourue;

3- Sur le fond

- sur les éléments résultant de l'enquête et de l'information pénale

Attendu que l'accusation repose sur l'enquête et le procès-verbal établis par la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes le 18/09/2000 qui a reproché à la X et à M. C les faits suivants:

La Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, a retenu deux infractions:

- absence sur les factures des réductions de prix acquises à la date de la vente

- pratique du prix minimum imposé

L'enquête a concerné les accords commerciaux liant les 30 principaux clients à l'entreprise sur les 3 dernières années 1997/98/99. Elle s'est déroulée du 8 avril 1999 au 2 juin 2000. Elle a concerné 34 Directions Départementales de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

La Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a indiqué que:

- les primes de saisonnalité et de rappel de saisonnalité font l'objet d'une convention commerciale avec un engagement réciproque sur les objectifs et sur le taux des remises- que le seuil des prévisions a été établi à un niveau suffisamment bas pour être atteint avec une quasi certitude, le premier seuil étant en principe acquis pour tout le monde. Les primes de saisonnalité et de rappel de saisonnalité et la remise négociant-spécialiste seraient des remises acquises de fait dès l'instant où sont signées les conventions commerciales engageant les distributeurs vis à vis du manufacturier. Une fois l'objectif atteint il n'y a de son point de vue aucune possibilité de réversibilité.

- que le mode de facturation de la X qui rejette en marge arrière certaines remises accordées aux distributeurs aune influence en aval sur le marché de détail des pneumatiques. L'enquête a montré qu'à partir d'une liste de 396 prix pratiqués par 55 points de vente répartis dans 19 départements entre avril et juillet 1999, les prix proposés au consommateur étaient pour les mêmes références quasiment identiques (dans 90 % des prix relevés) - sur les 10 produits X retenus dans le cadre de l'enquête- la Direction Régionale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes conclut à une pratique généralisée d'un prix minimum identique.

Elle a observé que les produits étaient revendus juste au niveau du prix de revente à perte. Elle a donc estimé que la marge du distributeur était constituée essentiellement par les remises arrières concédées par le fournisseur. Ces avantages hors factures permettent à la X de pratiquer une prix minimum de ces produits supérieur à celui du marché européen (le prix européen étant défini par comparaison avec le prix net sur facture beaucoup plus favorable obtenu par des distributeurs ayant accéder au marché européen pour se fournir en produits X).

La Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, reproche à la X, par le biais de son système de remises sur facture et hors facture combiné avec le principe du seuil légal de revente à perte, de contrôler le prix de vente au consommateur pratiqué sur le marché de détail du pneumatique tourisme. Elle estime qu'elle empêche ses distributeurs de jouer sur leurs marges pour proposer éventuellement un prix inférieur et les prive d'un avantage concurrentiel important dont devrait profiter le consommateur final. De plus le maintien des prix X à un niveau relativement élevé et uniforme contribue selon elle à tirer l'ensemble des prix des autres marques (le pneumatiques vers le haut et à installer dans ce secteur un comportement généralisé de non-concurrence en perturbant l'ordre économique.

Attendu que la défense oppose les moyens suivants:

* la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'a pas basé ses vérifications et analyses sur un marché pertinent. Elle a notamment écarté du périmètre du marché suivant une division artificielle et injustifiée les constructeurs qui réalisent des ventes non seulement sur la marché de la première monte mais aussi sur le marché de remplacement. Les prévenus sont d'accord pour exclure du périmètre du marché pertinent les transactions de première monte mais considèrent qu'il fallait prendre en compte les réseaux des motoristes en ce qu'ils constituent un circuit de distribution à part entière en concurrence directe et vive avec les autres circuits de distribution et représentent près du tiers du marché. Ont été également exclus de l'étude les stations services et les accessoiristes indépendants au motif que chacun des deux canaux de distribution ne représente qu'environ 2 % du marché. X rétorque que les revendeurs de moins de 500 enveloppes annuelles représentent cependant 42 % de ses clients en 1999 (2 581 sur 6 162)

Les prévenus considèrent que c'est 35 % du marché en chiffre d'affaires et une large majorité de revendeurs qui ont été écartés.

* sur la prétendue politique des prix élevés

Les prévenus contestent la distinction opérée par la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes consistant à segmenter le marché entre les marques de prestige et les autres pour prétendre que les premières constitueraient le seul marché pertinent.

La X critique les résultats des enquêtes de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en faisant valoir que ses propres vérifications aboutissent à des résultats différents en montrant que les prix avaient fortement baissé en 5 ans dans un environnement souvent en hausse. Elle dément l'affirmation non prouvée selon laquelle la volonté de X serait de maintenir à un niveau élevé les prix de la revente.

* sur la politique de prix et les conditions de vente de la X sur le marché du remplacement des pneumatiques "Tourisme et Camionnettes" en France à compter de 1999.

X a un catalogue (annexe 3 PV) qui comporte le barème de facturation, le tarif étant spécifique pour chaque type de pneumatique (en 1999 700 pneus différents).

X accorde aux seuls revendeurs professionnels qui expriment avant le 1er mars une PAA (prévision annuelle d'achat) supérieure à 150 enveloppes des conditions particulières de prix énoncées dans un document intitulé "conditions de prix en France 1999 aux revendeurs professionnels:

La remise sur facture égale à 20 % du barème de facturation X pour les revendeurs qui n'ont exprimé aucune PAA ou qui achètent moins de 150 enveloppes dans l'année passe à 22 % pour les revendeurs qui expriment l'intention d'acquérir 150 à 499 enveloppes et à 25 % pour des PAA établies à des montants d'achat supérieurs.

Une prime de saisonnalité égale à une pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes facturé est accordé au revendeur qui a pu répartir trimestriellement ses achats selon un pourcentage défini dans les conditions de prix cette prime est payée à la fin du deuxième mois qui suit le trimestre considéré. Elle est de 2 % pour les PAA inférieures à 1 000 enveloppes, à 4 % pour les PAA inférieure à 3 000 enveloppes, à 5,5 % pour les PAA inférieures à 5 000 enveloppes et à 6,5 % pour les PAA de plus de 5 000 enveloppes.

Les plus gros revendeurs qui ont exprimé une PAA supérieure à 10 000 enveloppes peuvent bénéficier d'une convention commerciale qui leur permet d'obtenir un rappel de saisonnalité payé annuellement qui va de 0,50 % du chiffre d'affaires facturé pour des achats de 10 000 à 20 000 enveloppes par an jusqu'à 2,20 % du chiffre d'affaires facturé pour des achats de plus de 100 000 enveloppes par an.

Les négociants spécialistes reçoivent une prime de gammes sur le chiffre d'affaires annuel qui va de 1,50 % (CA 1 000 000) à 2,70 % (CA supérieur à 14 000 000).

X prétend que ce mode de facturation est inhérent à la profession et regrette que la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, n'ait pas comparé son mode de facturation à celui de ses concurrents.

La X fait observer que les revendeurs ne passent jamais commande d'un stock annuel ni même trimestriel mais uniquement des pneumatiques dont ils ont la vente au fur et à mesure des demandes de leurs clients. Elle indique conclure une multiplicité de ventes successives de faibles quantités, facturées tout au long de l'année.

La X ajoute qu'en 1999 elle a modifié le mode de tarification des pneus Poids Lourds et Tourisme en tenant compte de la procédure engagée contre elle par la Commission des Communautés européennes concernant le marché français du remplacement des pneus Poids Lourds et de la décision de la Commission sanctionnant le principe de rabais fidélisant en ce qu'ils empêchaient le revendeur de s'écarter de son rythme de commande et avaient un effet fidélisant résultant de deux facteurs:

- un engagement contractuel sur un objectif pour bénéficier d'avantages en fin d'année.

- une trop longue durée avant le versement des rappels, de nature à inciter le revendeur à multiplier ses achats en fin d'année auprès de la MFPM

La X a supprimé les rappels annuels en les remplaçant par des primes de saisonnalité trimestrielles indépendantes.

Les contrats et primes d'objectif ont été supprimés. Le revendeur exprime une simple déclaration sur ses intentions d'achat au cours de l'année laquelle détermine sans engagement contractuel le taux de rappel dont le revendeur va pouvoir bénéficier. Il s'agit d'un acte purement unilatéral qui commande le niveau de la prime trimestrielle de saisonnalité. La X souligne que cela permet au revendeur d'arbitrer entre les fournisseurs possibles et de réduire voir d'arrêter en cours d'année ses commandes à X.

La X fait observer que si une convention commerciale peut encore intervenir avec les revendeurs qui souscrivent une PAA supérieure à 10 000 enveloppes, cette convention n'intéresse que le rappel de saisonnalité supplémentaire qui se situe à un niveau très faible de 0,5 à 2,20 % du chiffre d'affaires. Elle n'intéresse que les plus gros clients et comporte des modalités spécifiques de règlement de factures.

La X fait valoir que les constatations faites les années antérieures à 1999 sont inopérantes de même que les comparaisons entre deux années d'exercice, les méthodes ayant changé.

Elle dénonce le refus de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de tenir compte de la reconnaissance par la Commission européenne de la conformité des conditions de prix aux revendeurs pour l'année 1999.

Sur le délit de facturation non conforme

Attendu que la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, considère que la prime de saisonnalité, le rappel de saisonnalité seraient dépourvus d'aléas et devraient s'analyser comme des remises acquises de fait dès l'instant où sont signées les conventions commerciales engageant les distributeurs vis-à-vis de la X; qu'il en serait de même des remises NS "négociant spécialiste" et des remises ponctuelles "franc par pneu"; qu'elle estime que ces remises devraient figurer sur les factures dès lors que le client se soumet aux conditions quantitatives du fournisseur.

Attendu que la X rétorque que la convention commerciale ne concerne que les clients les plus importants;

Qu'elle fait en outre observer qu'il faudrait savoir si ces remises sont acquises au moment de la vente pour apprécier l'obligation ou non de les faire figurer sur la facture.

Que la X indique que la prime de saisonnalité et le rappel de saisonnalité sont des ristournes en ce qu'elles consistent en des remboursements périodiques au client d'une partie du prix qu'il a payé, l'événement conditionnel étant le nombre de pneumatiques achetés par le revendeur durant la période considérée; que la X vérifie non seulement que le volume couvre la fraction trimestrielle de la PAA exprimée par le revendeur en début d'année, mais également que le revendeur est à jour de ses règlements pour procéder au versement de la prime; que les primes sont indépendantes les unes des autres; que seul le taux de ristourne est commandé par la PAA mais non le bénéfice de la ristourne qui dépend du nombre d'achats effectués durant la période.

Attendu que la X souligne en outre qu'il n'est tiré aucune conséquence contractuelle de la déclaration sur les prévisions d'achat si ce n'est la possibilité pour le revendeur de choisir un cadencement trimestriel des achats à sa convenance dans certaines limites pour l'obtention du rappel susceptible de résulter d'un volume d'achats annuel supérieur à 10 000 enveloppes;

Attendu que la X s'élève contre la notion de seuil introduite dans le réquisitoire du Ministère public; qu'elle fait observer que cela aboutirait à l'instauration d'un compteur à ristournes qui amènerait à facturer des prix variables tout au long de la période de référence; qu'or elle soutient qu'il n'existe aucune obligation en ce sens, en faisant observer qu'en pratique cela supposerait de faire le point journalier et non plus trimestriel des commandes ce qui est absolument impossible;

Que la Manufacture française des Pneumatiques X objecte encore qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la pratique suggérée par la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes de la mention en pied de facture; qu'elle concernerait des indications conditionnelles susceptibles de surcroît d'être fausses dans l'hypothèse où les achats n'atteindraient pas les quantités prévues où dans l'hypothèse du non règlement des achats par le revendeur;

Attendu qu'en ce qui concerne les ristournes ponctuelles dites "franc par pneu", elles sont proposées à tous les clients; qu'il s'agit de primes incitatives que peut acquérir le client sur certaines références lorsque pour une période (trimestrielle ou moins) donnée, il atteint un volume d'achats au moins égal à celui de la période antérieure; que le montant de la prime est calculé à l'expiration de la période définie. (Ex: FEU VERT- juillet 1999 - en fait 1 600 commandes distinctes - FEU VERT a simplement attiré l'attention de son réseau sur l'intérêt de commander durant cette période mais ne pouvait pas savoir si les commandes étagées dans le mois atteindraient en définitive un montant lui permettant de bénéficier de la ristourne).

Attendu qu'en application de l'article L. 441-3 du Code de commerce, seule doit figurer sur la facture l'indication de toute réduction acquise à la date de la vente et directement liée à cette opération de vente; qu'il est clair que les ristournes, rabais, remises, réductions de prix, soumis à une condition suspensive ne doivent pas obligatoirement figurer sur la facture tant que la condition n'a pas été réalisée;

Que la condition suspensive est un événement futur et incertain ou un événement actuellement arrivé mais encore inconnu des parties; que les pratiques tarifaires de la X comportent diverses réductions, ristournes ou remises accordées non pas en exécution d'une convention emportant des engagements fermes liant les parties mais au vu de simples prévisions unilatérales fixées librement par le client de la X; qu'elles ne sont pas acquises au jour de la vente mais peuvent seulement l'être en fin de périodes d'une durée limitée n'excédant pas trois ou quatre mois, si les conditions d'octroi de la ristourne ont été réunies;

Que le fait que le seuil permettant l'attribution des primes puisse intervenir avant la fin de la période ne signifie pas qu'il soit immédiatement connu des parties et qu'il puisse justifier aussitôt l'indication des ristournes sur les factures établies ultérieurement, et ce d'autant que l'octroi de la réduction de prix suppose en tout état de cause que le client ait effectué le paiement de la marchandise selon les prévisions contractuelles;

Qu'enfin le tribunal correctionnel a relevé à juste titre qu'aucune disposition légale n'imposait de faire figurer "pour mémoire" sur une facture des ristournes qui ne seraient pas encore acquises;

Attendu que l'accusation ne rapporte donc pas la preuve de réduction, remise ou ristourne acquises au jour de la vente qui auraient dû figurer sur les factures;

Attendu que la décision de relaxe des premiers juges sera confirmée, les éléments constitutifs du délit de facturation non conforme au sens de l'article L. 441-3 du Code de commerce, texte répressif d'interprétation stricte, n'étant pas réunis;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'encontre de la X, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré, Déclare l'appel principal du Ministère public recevable en la forme. Infirmant le jugement en ce qu'il a écarté l'application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 et statuant à nouveau, Constate l'amnistie du délit de pratique d'un prix minimum imposé reproché à M. C. Sur le surplus, Confirme le jugement en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite du chef de délit de facturation non conforme M. C et la X, Le tout en application des articles susvisés, de l'article 470 du Code de procédure pénale.