Cass. soc., 6 juillet 2004, n° 02-42.865
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Frigedoc Agrigel (SA)
Défendeur :
Labarrère
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Boubli (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Grivel
Avocat général :
M. Foerst
Avocats :
SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Peignot, Garreau.
LA COUR: - Sur le moyen unique: - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2002), que M. Labarrère, qui avait été engagé le 10 mars 1980 en qualité de VRP par la société Miko, a été repris le 1er février 1995 par la société Frigedoc en application de l'article L. 122-12 du Code du travail; que par courrier du 24 avril 1996, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que la mise en place d'un double système de commercialisation sur son secteur était à l'origine d'une diminution de son chiffre d'affaires et par conséquent de sa rémunération, ce qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas modification du contrat de travail du salarié lorsque le retrait d'un avantage est compensé par l'octroi d'un autre avantage sans que sa situation, et notamment sa rémunération, en soit affectée; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant que la société Frigedoc Agrigel avait modifié le contrat de travail de M. Labarrère en portant atteinte à l'exclusivité dont il bénéficiait dans son secteur lorsqu'il travaillait pour la société Miko dès lors que des vendeurs "en laisser sur place" continuaient à vendre dans son secteur, tout en constatant que M. Labarrère bénéficiait désormais d'une gamme plus étendue de produits Miko et Agrigel et que sa rémunération n'avait pas été affectée du fait de la cohabitation des deux secteurs de vente, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté la remise en cause par l'employeur de l'exclusivité dont le salarié bénéficiait sur sa clientèle, a pu décider qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail et que le refus du salarié d'en poursuivre l'exécution s'analysait en un licenciement.
Par ces motifs: Rejette le pourvoi.