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Décisions

CA Versailles, 8e ch., 7 mars 1991, n° 307

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Monceau

Défendeur :

Tricard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sevenier

Substitut général :

M. PLazanet

Conseillers :

MM. Pons, Pruilh

Avocat :

Me Ledu

TGI Pontoise, 6e ch., du 26 juin 1990

26 juin 1990

Rappel de la procédure

Le jugement

Le tribunal a déclaré Monceau Maurice coupable de :

- 0149 tromperie sur la nature, les qualités substantielles, la composition, l'aptitude à l'emploi, l'espèce ou l'origine de la marchandise, à Argenteuil, le 27 janvier 1987, articles 1er et 7 de la loi du 1er août 1905,

L'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 F d'amende,

L'a condamné aux dépens liquidés à la somme de 581,37 F,

A reçu M. Bernard Tricard en sa constitution de partie civile,

A condamné Monceau Maurice à payer à M. Bernard Tricard la somme de 15 000 F à titre de dommages-intérêts,

A condamné en outre, Monceau Maurice aux dépens envers la partie civile.

Appels

Appel a été interjeté par :

- Maurice Monceau, le 3 juillet 1990

- le Ministère public le 4 juillet 1990.

Décision

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :

Le 3 juillet 1990 Maurice Monceau faisait appel du jugement rendu le 26 juin 1990 par la 6e chambre du Tribunal correctionnel de Pontoise qui ne lui avait pas encore été signifié et dont le dispositif est reproduit ci-avant; le lendemain le Ministère public formait appel incident; ces appels, réguliers en la forme, interjetés dans le délai légal, sont recevables;

Il est constant que, en janvier 1987, Bernard Tricard acheta à "Argenteuil Pièces Service" dont le gérant est Monceau, ce que son vendeur baptisera sur la facture "une caisse de RITMO 2 1984, 2 portes complètes en état, blanches, sans mécanique" pour 10 000 F; Tricard disposait d'un moteur d'occasion; lorsqu'il eut achevé les réparations et voulut présenter la voiture reconstituée au service des Mines, celui-ci notait que si le numéro de châssis figurait bien sur la caisse, les plaques d'identification et la plaque du constructeur avaient été enlevées et il indiquait à Tricard que la réception n'était possible qu'en fournissant la carte grise de la voiture d'origine;

Il apparut que ces papiers avaient été conservés par Monceau qui déclara avoir vendu cette caisse comme "pièce détachée" et non comme une voiture sans moteur; il reconnut avoir fait en préfecture une déclaration de destruction de la voiture d'origine;

Reprenant cette argumentation en cause d'appel Monceau conclut en sa relaxe et présente à la cour des liasses de double de facture établissant qu'il avait coutume d'agir ainsi; selon lui, les pièces administratives d'une voiture sont liées au moteur et non à la carcasse, ajoutant que s'il avait vendu une voiture d'occasion, il aurait majoré le prix de 5 à 7 000 F;

Mais cette argumentation ne saurait être retenue; l'identification d'un véhicule se fait, aux termes de l'article R. 97 du Code de la route, par la plaque du constructeur et le numéro d'identification du véhicule, le tout apposé sur la caisse et par un certificat de conformité délivré par le constructeur; il en résulte que les pièces administratives doivent en tous les cas suivre la caisse (et non le moteur);

En retenant les pièces administratives devant accompagner la caisse qu'il lui vendait Monceau a trompé ou tenté de tromper l'acheteur sur la nature et les qualités substantielles de la marchandise vendue puisqu'il plaçait ainsi Tricard dans l'impossibilité de mettre en circulation le véhicule acheté;

Le conseil de Monceau, dans une lettre adressée à la cour durant son délibéré justifie avoir envoyé le 11/02/1991 à Tricard diverses pièces dont la déclaration de destruction du véhicule et copie de la carte grise "pour lui permettre une immatriculation de son véhicule"; comme le souligne ce conseil, cet envoi ne vaut pas reconnaissance de culpabilité, mais permet à la cour de modérer la sanction à prendre compte-tenu de la tardive mais réelle intervention du prévenu pour limiter les conséquences de son acte;

Dans ces conditions, et compte-tenu du fait que les premiers juges après avoir à bon droit retenu Monceau dans les liens de la prévention lui ont fait une application bien trop faible de la loi pénale compte-tenu des circonstances et surtout du fait qu'un professionnel de la voiture d'occasion doit, mieux que tout autre, connaître la réglementation des biens dont il fait commerce, il convient de confirmer la peine d'emprisonnement ainsi que la mesure de sursis simple l'accompagnant, mais de porter à 50 000 F le montant de l'amende et d'ordonner par application de l'article 7 de la loi du 01/08/1905 la publication du dispositif du présent arrêt dans les journaux France-Soir et l'Argus Automobile aux frais du condamné sans que le coût de cette insertion puisse excéder 5 000 F pour chaque insertion;

Les dispositions civiles du jugement critiqué doivent être confirmées car le préjudice subi a été correctement évalué;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, Reçoit Monceau et le Ministère public en leurs appels, Au fond, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré Monceau coupable de tromperie sur la nature et les qualités de la marchandise vendue en vendant à Bernard Tricard une caisse de voiture RITMO 2 et divers accessoires, sans lui remettre la carte grise et autres pièces administratives devant accompagner une telle cession pour permettre une nouvelle mise en circulation de ce véhicule, La confirme également en ses dispositions civiles, l'émendant pour le surplus, et statuant à nouveau, condamne Monceau à la peine de deux mois d'emprisonnement et 50 000 F d' amende. Dit qu' il sera sursis à la seule peine d'emprisonnement, conformément aux dispositions des articles 734 et suivants du Code de procédure pénale, Donne à Monceau l'avertissement de l'article 737 dudit Code, Ordonne la publication à la diligence du Procureur général près la cour d'appel de Versailles du dispositif du présent arrêt dans les journaux France-Soir et l'Argus Automobile aux frais du condamné, sans que le coût de chacune de ces insertions puisse excéder 5 000 F, Condamne enfin Monceau aux entiers dépens liquidés à la somme de 1 100,71 F.